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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/01068 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIL4
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. PACIFICA (RCS de [Localité 15] n° 352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 11], es qualité d’assureur de Monsieur [V] [I]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige
Un accident de la circulation impliquant trois véhicules dont l’un, conduit par M. [H] [D] appartenant à M. [V] [I], assuré par la société PACIFICA est survenu le [Date décès 4] 2013.
M. [U] [W] et M. [R] [K] étaient assis à l’arrière du véhicule. M. [K] était blessé.
Suivant ordonnance de référé du 7 mars 2017, une expertise judiciaire médicale était ordonnée sur la personne de M. [K].
M. [D], M. [O] et la SA PACIFICA étaient en outre condamnés à verser à M. [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 12 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Tours relaxait M. [D] du chef de blessures involontaires avec incapacité. Le 12 décembre 2018, l’expert désigné par le juge des référés rendait son rapport.
Aucun accord n’a été trouvé concernant l’indemnisation de M. [K].
L’expert, le docteur [P], a déposé ses conclusions le 12 décembre 2018.
Par actes d’huissier des 11 et 14 février 2022 et des 1er et 2 mars 2022, Monsieur [K] a assigné Messieurs [D] et [I], la société PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice du fait de l’accident de la circulation.
Par exploit d’huissier du 3 mars 2023, Messieurs [D] et [I] ont assigné Monsieur [W] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2023 les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 22/01068.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,Pour ce faire, NOMMER tel expert, autre que le Docteur [P], qui plaira à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état avec pour mission habituelle et notamment celle de : 1) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution,
2) Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident,
3) Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
4) Dire en cas d’absence d’activité professionnelle quelles ont été la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
5) Confirmer la date de consolidation fixée par le Docteur [P] au 31 décembre 2015 et à défaut en fixer une autre,
6) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
7) Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
8) Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7,
9) Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au ?Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun? (Revue Concours Médical),
10) Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
11) Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
12) Préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
13) Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
14) Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
16) Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident,
DIRE que l’expert donnera connaissance de ses conclusions et répondra à tous les dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat Greffe du tribunal Judiciaire de Tours dans un délai que fixera le Juge de la mise en état. DIRE que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Messieurs [I], [D] et la SA PACIFICA, DIRE que ce règlement devra intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir, DIRE que faute de régler cette somme, Monsieur [K] sera autorisé à procéder à ce règlement avec faculté pour lui de le recouvrir auprès de [14] [I], [D] et de la société PACIFICA. Monsieur [K] soutient que son état actuel n’est plus celui décrit dans le rapport d’expertise judiciaire du 12 décembre 2018, que son état constitue une situation nouvelle justifiant l’organisation d’une nouvelle expertise afin de reconsidérer les conséquences professionnelles de l’accident dont il a été victime.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentionsA titre subsidiaire
Dire et juger que Monsieur [K] supportera l’avance des frais d’expertiseEn tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] à verser à la société PACIFICA la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa société PACIFICA avance que Monsieur [K] ne présente aucun élément nouveau qui ne serait pas déjà considéré par le rapport d’expertise judiciaire rendu le 12 décembre 2018.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] soutient que tous les éléments avancés par Monsieur [K] ont déjà été pris en compte dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Messieurs [D] et [I] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter purement et simplement Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que si une nouvelle expertise devait être ordonnée, Monsieur [K] devra supporter l’avance des frais d’expertiseCondamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [D] et à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP EGERIA AVOCATS, Avocats aux offres de droit. Monsieur [D] et Monsieur [I] indiquent que la consolidation du préjudice de Monsieur [K] a été fixée au 31 décembre 2015 par l’expert judiciaire et qu’aucun élément ne vient au soutien d’une éventuelle aggravation. Ils soutiennent également que Monsieur [K] n’a pas exprimé de dires contre le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] lorsqu’il en avait la possibilité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
M. [R] [K] développe dans ses conclusions de nombreuses critiques à l’égard des conclusions du rapport d’expertise de M. [P], au motif que celui-ci ne retiendrait aucun préjudice sur le plan professionnel et minorerait l’importance des préjudices subis. Il met en avant les difficultés rencontrées dans sa vie professionnelle et personnelle ultérieurement au rapport d’expertise.
Force est de constater que le demandeur à l’expertise ne fait pas état de complications médicales, ni d’une aggravation de son état de santé mais de l’évolution de sa situation pour solliciter la nomination d’un 2e expert médical.
Or, la demande de désignation d’un nouvel expert en ce qu’elle constitue une demande de contre-expertise, relève de la compétence du juge du fond.
Les pièces versées au débat sont de nature à éclairer le tribunal. Il convient de rappeler que les conclusions d’un expert judiciaire ne lient pas la juridiction qui peut s’appuyer sur d’autres éléments médicaux ou attestations pour liquider le préjudice corporel d’une victime.
Si la juridiction l’estime nécessaire, après un examen du fond, elle pourra solliciter un complément d’expertise ou organiser une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, la demande de M. [R] [K] sera rejetée.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade les dépens seront réservés.
Les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
rejette le surplus des demandes,
donne avis aux parties de conclure pour l’audience de mise en état dématérialisée du 29 septembre 2025 avant fixation de l’affaire à l’audience juge rapporteur.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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