Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 14 ], S.A.S. ENTORIA, de la SARL ILIADE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM IARD ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3WS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 02 SEPTEMBRE 2025 DE L’ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 23/00211 DU 07 NOVEMBRE 2023 (N° DE MINUTE 23/00518)
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], prise en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET HERBETH, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [J] [K], à l’enseigne « NS TOITURES »,
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
S.A.R.L. SAHA ANATOLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa succursale [Adresse 18], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Vu l’ordonnance N°RG 23/00211 prononcée le 07 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 06 août 2025 par Madame [M] [S] aux fins que l’ordonnance soit modifiée ;
Vu l’absence d’observations du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, de la S.A.S. ENTORIA, de Monsieur [J] [K] à l’enseigne NS TOITURES, de Monsieur [V] [C], de la S.A.R.L. SAHA ANATOLE et de la S.C.I. FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS sollicitées par le greffe ;
MOTIVATION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans l’entête de l’ordonnance du 07 novembre 2023 figure la S.C.I. SAHA ANATOLE, en la personne de son représentant légal, alors que qu’il s’agit de la S.A.R.L. SAHA ANATOLE, cette dernière ayant constitué avocat.
C’est par l’effet d’une erreur purement matérielle que se trouve mentionnée la S.C.I. SAHA ANATOLE au lieu et place de la S.A.R..L SAHA ANATOLE. Il convient dès lors de procéder à la rectification sollicitée.
En application de l’article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur rectification d’erreur matérielle:
ORDONNE la rectification de l’ordonnance N°RG 23/00211 prononcée le 07 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
DIT qu’il conviendra de lire dans l’en-tête :
S.A.R.L. SAHA ANATOLE
au lieu et place de :
S.C.I. SAHA ANATOLE ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Marque ·
- Groupe de sociétés ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Référé ·
- Contrefaçon ·
- Propriété
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Langage ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Écrit ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Originalité ·
- Photos ·
- Meubles ·
- Image ·
- Création ·
- Fond ·
- Arts décoratifs
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Profit ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Date
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Irrecevabilité ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.