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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 22/10708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Daphné JUSTER #B0702
— Me Philippe GAULTIER #P362
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/10708
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2Q5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P]
4 impasse du Canal
64420 ESPOEY
représenté par Maître Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0702
DÉFENDERESSE
S.A. [F] SA
37 rue des Mathurins
75008 PARIS
représentée par Maître Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10708 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2Q5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [Q] [P] se présente comme un photographe professionnel ayant travaillé pendant de nombreuses années avec la société [F], maison de vente aux enchères publiques d’objets d’art, en photographiant les objets présentés dans les catalogues édités en vue de leur vente sur adjudication.
2. Reprochant à la société [F] des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur les photographies qu’il a prises, M. [P] a, par courrier du 29 avril 2021, adressé à la société [F] une mise en demeure d’en cesser la diffusion et de l’indemniser. La société [F] a refusé de faire droit aux demandes par courrier en réponse du 3 mai 2021.
3. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, M. [P] a fait assigner la société [F] devant ce tribunal, à titre principal, en contrefaçon de droit d’auteur et, à titre subsidiaire, en parasitisme.
4. Saisi d’un incident soulevé par la société [F], le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 novembre 2023 a :
— rejeté l’exception de procédure de la société [F] tirée de la nullité de l’assignation
— réservé les dépens
— condamné la société [F] à payer 2 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
6. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [P] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes en contestation d’originalité des photos dont il est l’auteur présentées à titre principal et ses demandes présentées à titre subsidiaire de qualification d’œuvre collective attribuée à la société [F]
— dire et juger que la société [F] s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs dont il est titulaire
— dire et juger que la société [F] en éditant 17 catalogues papiers sans la mention du crédit de son nom correspondant à 2663 photos non signées en violation des stipulations de la convention de cession des droits d’auteur, s’est rendue coupable de contrefaçon et la condamner à réparer le préjudice moral subi, soit 53 260 euros
— dire et juger que la société [F] en diffusant 41 catalogues sur son site (6422 photos) sans la mention du crédit de son nom en violation des stipulations de la convention de cession des droits d’auteur, s’est rendue coupable de contrefaçon
— la condamner à réparer les préjudices subis
> au titre de la violation du droit patrimonial à 1 155 960 euros
> au titre de la violation du droit moral à 128 440 euros
— dire et juger que la société [F] en signant une convention avec la société Artweb et l’autorisant à diffuser les catalogues sur son site internet , reproduisant 1447 photographies réalisées par lui en violation des stipulations de la convention de cession des droits s’est rendue gravement coupable de contrefaçon
— la condamner à réparer les préjudices subis
> au titre de la violation du droit patrimonial à 614 975 euros
> au titre de la violation du droit moral à 30 000 euros
à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’originalité devait être contestée sur les 2663 photos non signées, et si par extraordinaire, le tribunal ne devait pas recevoir des photos contestées au titre de la contrefaçon
— dire et juger que la société [F] s’est rendue gravement coupable d’agissements parasitaires en reproduisant et exploitant sans autorisation, les photographies qui sont le fruit de son travail
— la condamner à réparer le préjudice matériel subi, soit 80 euros par photo à titre de dommages intérêts
— la condamner également à réparer le préjudice subi, soit 20 euros par photo à titre de dommages intérêts
— faire interdiction à la société [F] d’exploiter, de diffuser, de présenter, de commercialiser, de vendre directement ou indirectement, ou de continuer à exploiter et diffuser sur son site internet les 41 catalogues suivants des années 2017 à 2021 reproduisant les photographies réalisées par lui et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et dont la liste est la suivante :
> arts décoratifs du XXe siècle 15 mars 2017
> art d’Asie 29 mars 2017
> mobiliers, objets d’art, robes 26 avril 2017
> art décoratifs du XXe siècle 16 mai 2017
> arts d’Orient 18 mai 2017
> design 1 juin 2017
> arts d’Asie 19 juin 2017
> mobilier et objets d’art 10 octobre 2017
> arts d’Asie 26 octobre 2017
> design et architecture 8 novembre 2017
> design et architecture 9 novembre 2017
> arts d’Orient 15 novembre 2017
> arts décoratifs du XXe siècle 21 novembre 2017
> arts d’Asie 11 décembre 2017
> arts d’Orient 8 février 2018
> arts décoratifs du XXe siècle 14 mars 2018
> arts d’Asie 21 mars 2018
> french art de vivre in Knightsbridge 4 avril 2018
> mobiliers et objets d’art 19 avril 2018
> arts d’Orient 4 mai 2018
> design & architecture 5 juin 2018
> arts d’Asie 4 octobre 2018
> mobiliers et objets d’art 10 octobre 2018
> design et architecture 7 novembre 2018
> arts d’Orient 14 novembre 2018
> arts décoratifs du XXe siècle 20 novembre 2018
> arts d’Asie 10 décembre 2018
> invitation au voyage (Asie) 21 février 2019
> invitation au voyage (Orient) 21 février 2019
> arts décoratifs du XXe siècle 20 mars 2019
> mobiliers et objets d’art 16 avril 2019
> arts décoratifs du XXe siècle 16 mai 2019
> design & architecture 4 juin 2019
> art d’Asie 10 juin 2019
> art d’Orient 1 juillet 2019
> arts d’Asie 4 octobre 2019
> design & architecture 5 novembre 2019
> arts d’Orient 13 novembre 2019
> arts décoratifs du XXe siècle 19 novembre 2019
> mobilier et objets d’art 3 décembre 2019
> arts d’Asie 9 décembre 2019
— faire interdiction à la société [F] d’exploiter, de diffuser, de présenter, de commercialiser, de vendre directement, ou indirectement, ou de continuer à exploiter et diffuser sur tous supports et sites tiers et notamment les 14 catalogues des années 2017 à 2021 reproduisant les photographies réalisées par lui, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner la parution aux frais de la société [F] du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux au choix du demandeur et dans la limite de 5 000 euros HT par insertion, soit 15 000 euros HT au total, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
— ordonner la publication de cet avis, pendant une période ininterrompue de 15 jours, dans les deux jours suivants la signification du jugement à intervenir, sur les pages d’accueil du site internet de la société [F] ou tout autre site qui lui serait substitué dans une police de caractère similaire aux autres informations figurant sur cette page au jour du jugement, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard
— condamner la défenderesse à 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société [F] SA demande au tribunal de :
— juger irrecevable, en tout cas mal fondé M. [P] en sa demande d’irrecevabilité présentées dans ses dernières conclusions devant le tribunal au regard des moyens de défense au fond opposées par elle, et en tout cas la rejetant n’y faire droit
— juger irrecevable, en tout cas mal fondé M. [P] en ses demandes sur le fondement de prétendus droits d’auteurs dont il serait titulaire, à titre principal, faute de démontrer l’existence pour chaque prise de vue de l’originalité, de sa titularité et d’actes de reproductions fautifs allégués, écartant qui plus est le contrat Artweb qui porte atteinte à la loyauté de la preuve, et subsidiairement en raison du caractère d’œuvres collectives lui appartenant ab initio
— en conséquence, le débouter de ses demandes en prétendue réparation d’un prétendu préjudice moral à hauteur de 53 260 euros, d’un prétendu préjudice pour violation d’un prétendu droit patrimonial à hauteur de 1 155 960 euros, d’un prétendu préjudice pour violation d’un prétendu droit moral à hauteur de 128 440 euros, outre ses demandes de condamnations complémentaires à hauteur de 614 975 euros au titre d’un prétendu droit patrimonial et de 30 000 euros au titre de prétendues atteintes à un droit moral
— juger irrecevable, en tout cas mal fondé M. [P] en ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitaire
— en conséquence, le débouter de ses demandes à réparer le prétendu préjudice matériel subi à hauteur de 80 euros par photo et le prétendu préjudice moral à hauteur de 20 euros par photo
— débouter M. [P] de sa demande d’interdiction d’exploiter et diffuser les “41 catalogues [F] de 2017 à 2021” qui reproduiraient prétendument des photographies de M. [P] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et celle supplémentaire de “14 catalogues de 2017 à 2021”, sous astreinte de même montant
— débouter M. [P] de ses demandes injustifiées et en toute hypothèse disproportionnées de publications sous astreintes
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner à titre infiniment subsidiaire n’y avoir lieu à exécution provisoire d’une demande de M. [P], à la supposer par impossible accueillie
— condamner M. [P] à lui payer en tout état de cause 30 000 euros d’indemnité pour procédure abusive
— débouter en tout état de cause M. [P] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner en tout état de cause M. [P] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de son avocat et à lui payer 35 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
8. À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “juger irrecevable et en tout cas mal fondé” et les demandes de “dire et juger” dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions, mais des rappels de moyens (en ce sens, Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-18.778).
9. De plus, la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.351). Il s’en déduit que la titularité des droits d’auteur d’une œuvre doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. Le moyen, invoqué par la société [F], tiré du défaut de titularité des droits d’auteur des photographies revendiquées par M. [P], ne peut être examiné qu’après l’appréciation de l’originalité des photographies revendiquées qui est également contestée.
1 – Sur le moyen de M. [P] présenté comme une fin de non-recevoir
Moyens des parties
10. M. [P] estime que la paternité et l’originalité des œuvres qu’il invoque est consacrée par les contrats de cession de droits d’auteur liant les parties et par la mention de son nom sur les photographies des catalogues édités sur papier par la défenderesse. Il en conclut qu’en application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la société [F] est irrecevable à contester l’originalité des photos qu’elle a elle-même reconnue comme des œuvres, dont elle a réglé les factures au titre de la cession de droits d’auteur et payé les cotisations afférentes dues à l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa). Il ajoute que la défenderesse “ne saurait manquer dans cette hypothèse de contestation des conventions de cessions portant sur des œuvres originales d’indiquer la qualification de la collaboration”. Il considère que la défenderesse est irrecevable à soutenir de manière contraire, d’une part, qu’elle le reconnaît comme l’auteur des prestations qu’il a exécutées tout en contestant l’originalité des photos qu’il a réalisées et, d’autre part, à titre subsidiaire, invoquer la notion d’œuvre collective des photographies réalisées prétendument en commun. Selon lui, le seul examen des différents chefs du dispositif de la défenderesse conduit nécessairement à constater l’irrecevabilité de toute l’argumentation qu’elle articule.
11. La société [F] oppose qu’il n’existe aucune contradiction entre ce qu’elle soutient à titre principal, à savoir l’absence de preuve de l’originalité des photographies revendiquées, de leur titularité et de leur reproduction prétendument fautive et ce qui l’est à titre subsidiaire, à savoir que les photographies sont des œuvres collectives lui appartenant ab initio. Elle conteste avoir reconnu l’originalité du travail du demandeur, les factures établies par le demandeur n’étant pas de nature à faire naître un droit d’auteur dont la reconnaissance relève du seul tribunal et assure que l’affiliation du demandeur à l’Agessa, qui est un choix personnel de la part de celui-ci, ne saurait s’imposer au juge pour apprécier des œuvres prétendues.
Réponse du tribunal
12. L’article L.111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
13. L’analyse des caractéristiques originales d’une création et leur qualification d’œuvre relève du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens Cass. 1ère civ, 15 mai 2015, n° 13-27.391).
14. Le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est étranger aux règles de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cass. 1ère civ, 17 novembre 1993, n° 91-15.867, confirmé par la même chambre, 22 juin 2004, n° 01-17.258). Ce principe est, le cas échéant, applicable à l’exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat (en ce sens Cass. 1ère civ., 17 juillet 1996, n° 94-14.662).
15. Il s’en déduit nécessairement que, contrairement à ce que soutient M. [P], l’existence d’un contrat de cession de droit d’auteur sur les photographies litigieuses entre les parties, tel qu’allégué par M. [P], ne fait pas obstacle à la contestation judiciaire de leur protection par le droit d’auteur et la qualification du caractère original d’une œuvre ne saurait résulter d’un contrat allégué entre les parties, non plus que de la mention du nom de celui-ci sur les photographies des catalogues édités sur papier par la société [F]. En effet, ce type de mention est, le cas échéant, propre à soutenir une présomption de titularité des droits d’auteur attachés à l’œuvre sur laquelle elles figurent. Or, cette présomption est seconde à la question de la protection des photographies litigieuses par le droit d’auteur, laquelle suppose de statuer au préalable sur leur caractère original, ce qui relève du pouvoir exclusif du tribunal.
16. Par ailleurs, le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude invoqué par M. [P] ne saurait constituer ni une fin de non-recevoir, ni un moyen opposable à la société [F] dans une action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur. Il en va de même de l’affiliation de M. [P] à l’Agessa, à laquelle la défenderesse est étrangère.
17. En outre, aucune contradiction objective ne résulte des moyens opposés par la société [F] aux prétentions de M. [P] consistant à soutenir, à titre principal, l’absence d’originalité des photographies invoquées et, à titre subsidiaire, que ces photographies sont des œuvres collectives lui appartenant dès leur création.
18. En conséquence, le moyen de M. [P] tendant à déclarer irrecevables les moyens de défense de la société [F], à titre principal, en contestation de l’originalité des photographies dont il déclare être l’auteur, et, à titre subsidiaire, de qualification d’œuvre collective attribuée à la société [F], sera écarté.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
19. M. [P] reproche à la société [F] la diffusion sur le site internet de 41 catalogues qu’elle a édités durant les années 2017 à 2019 comportant 6332 ou 6422 de ses photographies, qu’il estime originales et ouvrant droit à leur protection par le droit d’auteur, l’autorisant à interdire à la société [F] leur exploitation au-delà de la période d’un an mentionnée dans les cessions de droit. Il reproche également la suppression de la mention de son nom sur 14 catalogues en ligne, ainsi que sur 17 catalogues édités sur papier, l’ensemble caractérisant, selon lui, une contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur et une atteinte à son droit moral à la paternité des œuvres.
20. Il fait également grief à la défenderesse d’avoir permis à la société Artweb la diffusion jusqu’en septembre 2021 de 14 catalogues comportant 1447 de ses photographies originales sur le site internet sans son autorisation et en violation de son droit au nom. Il ajoute que la société [F] a fait procéder à la suppression de toutes les photographies litigieuses de ses catalogues en ligne sur le site internet reconnaissant ainsi implicitement le bien fondé de sa réclamation.
21. La société [F] oppose, à titre principal, que les photographies revendiquées sont dépourvues d’originalité, le demandeur faisant état de généralités répétitives et de considérations techniques impropres à caractériser dans chaque cas une originalité du cliché revendiqué et n’ouvrent pas droit à leur protection par le droit d’auteur, outre que parmi les photographies dont il revendique être l’auteur se trouvent des photographies prises par d’autres photographes, à tout le moins parmi celles publiées dans ses catalogues. Elle considère que le demandeur, à l’instar des autres photographes qu’elle emploie, ne jouissait d’aucune liberté créatrice, le choix du sujet, des circonstances et des conditions des photographies lui étant dictées par elle. Elle ajoute qu’il n’existe pas de contrat écrit entre les parties, les factures émises par le demandeur étant à la seule destination de son service comptable et ne détaillant pas le montant des prétendus droits d’auteur, seul le temps passé étant facturé.
22. Elle objecte que le contrat prétendument conclu avec la société Artweb ne saurait s’imposer au juge pour apprécier l’originalité des œuvres invoquées, outre que ce contrat doit être écarté des débats, dès lors qu’il résulte d’une procédure dont l’acte introductif d’instance a été annulé. Elle avance que le demandeur échoue à démontrer que la reproduction des photographies revendiquées sur le site internet lui soit imputable.
23. À titre subsidiaire, elle soutient que les clichés litigieux avaient pour raison d’être, en parfaite connaissance des parties, d’être utilisés dans les catalogues de vente qu’elle éditait, sur papier et sur son site internet, et d’être produits selon ses instructions et sous son contrôle, ce dont elle déduit de l’ensemble qu’à supposer les clichés litigieux caractériser des œuvres originales, elles relèvent d’une contribution aux œuvres collectives que constituent les catalogues édités sous son nom, dont elle est titulaire des droits d’auteur dès leur création.
Réponse du tribunal
24. Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
25. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
26. La condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
27. En outre, selon l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [D] [Z] contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
28. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
29. En préambule, si la société [F] développe dans la partie discussion de ses conclusions un moyen tendant à écarter des débats la pièce n° 4 produite par M. [P], force est de constater qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif des mêmes conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre.
30. M. [P] revendique l’originalité de 6332 photographies se référant à l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 22 novembre 2023 (ses conclusions page 6) ou de 6422 photographies (ses conclusions pages 18, 22 23). Toutefois, les conclusions de M. [P] contiennent la description des caractéristiques originales de cinq photographies et la pièce n° 7bis à laquelle ses conclusions renvoient contiennent la description des caractéristiques originales de 1447 photographies, cette pièce comprenant les cinq reproduites dans ses conclusions.
31. Il s’ensuit que le tribunal ne peut statuer que sur ces 1447 photographies pour lesquelles des caractéristiques originales sont revendiquées et ne saurait palier la carence de M. [P] à l’égard du surplus des photographies dont il soutient qu’elles sont originales.
32. Quant aux photographies invoquées par M. [P], les caractéristiques originales revendiquées sont les suivantes :
— pour la photographie n° 100692_1 : “mise en place de la table à jeux syrienne fermée pour montrer le damier du plateau supérieur, de léger 3/4 afin de présenter le volume du meuble et de mettre en évidence, ses incrustations de nacre, ses couleurs et l’architecture du piètement.
Grâce à mon éclairage spécifique de 2 lumières avec parapluies réflecteurs et à leurs dispositions, je crée un dégradé gris sur le fond pour que le retour de fond sur les bords de la table se confondent parfaitement au moment de son intégration en post-production sur le fond dégradé final de ma création.
Ce genre de photo avec réinsertion d’un fond dégradé et conservation des ombres réelles de la table, nécessite un gros travail de création en post-production.
Après recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je crée un dégradé allant du gris clair au gris très foncé en choisissant sa progressivité, sa densité et son contraste, avec mon logiciel de retouches photos.
Après un détourage très précis du sujet, je crée une nouvelle image en intégrant le sujet détouré sur mon fond dégradé crée précédemment, je choisi son positionnement dans l’image et je travaille la transparence de chaque calque afin de conserver les ombres réelles de l’objet”
— pour la photographie n° 99990_2A : “conception de la mise en valeur de la boîte couverte circulaire de style Ming ouverte couvercle redressé afin de présenter une photographie de l’objet de son volume sur tous les angles, dans son intégralité avec une mise perspective de l’image dans son ensemble, avec sa forme circulaire et avec la restitution de toutes les nuances et tonalités des différentes couleurs ainsi qu’une appréhension visuelle et complète des motifs décoratifs de la boîte.
Grâce à mon éclairage spécifique de 2 lumières avec parapluies réflecteurs et à leurs dispositions, je crée un dégradé gris sur le fond pour que le retour de fond sur les bords de l’objet se confondent parfaitement au moment de son intégration en post-production sur le fond dégradé final de ma création.
Ce genre de photo avec réinsertion d’un fond dégradé et conservation des ombres réelles de la boîte et de son couvercle, nécessite un gros travail de création en post-production.
Après recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je crée un dégradé allant du gris clair au gris très foncé en choisissant la progressivité, avec mon logiciel de retouches photos.
Après un détourage très précis du sujet, je crée une nouvelle image en intégrant le sujet détouré sur mon fond dégradé crée précédemment, je choisi son positionnement dans l’image et je travaille la transparence de chaque calque afin de conserver les ombres réelles de l’objet”
— pour la photographie n° 101436_1A : “création de la présentation du lit double de Majorelle en choisissant de sa disposition de 3/4 contre une paroi recouverte de fond blanc pour permettre une bonne appréhension de son volume, de la forme des panneaux du lit et la mise en valeur des moulures des traverses latérales et accrochage du support de ciel sur la paroi
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement le matelas.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois et des moulures du meuble et pour la direction des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise un tissu noir pour supprimer la réflexion du blanc du fond sur le panneau avant du lit
Après correction de la perspective du meuble du fait de la prise de vue en légère plongée, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour effacer le tissu, transformer le panneau latéral en mur, travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière du meuble”
— pour la photographie n° 101253_1 : “création de la présentation de la commode transition en choisissant de sa disposition de 3/4 pour permettre une bonne appréhension de son volume, de la forme des pieds et la mise en valeur des moulures de la façade.
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement le plateau du dessus.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois et des moulures du meuble et pour la direction des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise des tissus gris et noir pour supprimer la réflexion du blanc du fond sur le dessus du meuble, la face avant et le côté de la commode
Après correction de la perspective du meuble du fait de la prise de vue en légère plongée pour voir le plateau de la commode, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière du meuble”
— pour la photographie n° 102741_1 : “création de la présentation de l’ensemble des 4 fauteuils en choisissant de leurs dispositions dans mon cadrage, 3 de face et le fauteuil de gauche de 3/4 pour permettre une bonne appréhension de leur volume, de leur forme, la mise en valeur de la courbe des dossiers et l’architecture des châssis des fauteuils.
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement les assises des fauteuils.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois et de la matière et la texture du revêtement tissu des fauteuils et pour la direction des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise un tissu gris pour supprimer la réflexion du blanc du fond sur le bord supérieur des dossiers pour un meilleur contraste.
Après recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total des fauteuils pour travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière du revêtement”
— pour la photographie n° 102603_9: “création de la présentation de la paire d’appliques en fer forgé en choisissant de les accrocher en décalé sur la paroi, pour permettre une bonne appréhension de leur volume, de leur forme et la mise en valeur des enroulements.
Je choisi de désaxer mon angle de prise de vue pour une meilleure appréhension des appliques dans leur intégralité.
Je choisi d’utiliser 2 sources de lumière l’une pour le rendu de la patine du fer forgé et des rehauts dorés et pour la direction des ombres et l’autre pour le fond afin d’obtenir un fond le plus proche du blanc possible.
Après recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total des appliques pour travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs de la patine et la matière du fer forgé”
— pour la photographie n° 102334_13 : “pour créer cette image, je réalise 2 prises de vue qui me permettent de conserver la teinte des pieds et de la ceinture de la table.
Mise en place de la table de milieu de léger 3/4 afin de présenter le volume du meuble et de mettre en évidence l’architecture du piètement.
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement le plateau de la table.
Je réalise une première prise de vue pour le plateau en verre.
Je crée un éclairage avec 2 de sources de lumière l’une pour éclairer le plateau et une pour la création des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible en prévision du montage final. J’utilise des tissus gris pour supprimer la réflexion du blanc du fond sur le plateau.
Je réalise une deuxième prise vue pour le rendu du bois du piètement. Je crée un éclairage avec 2 sources lumineuses dirigées sur les pieds de la table. Pour supprimer le retour du blanc du fond, j’installe des tissus gris pour supprimer le retour de blanc du fond.
Après recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) des 2 prises de vues, je réalise 2 détourage très précis, l’un de la table pour effacer les tissus et l’autre pour récupérer le plateau, je crée une nouvelle image en intégrant le plateau détouré sur la table, le tout sur un fond blanc et je travaille la transparence de chaque calque afin de conserver les ombres réelles de l’objet”
— pour la photographie n° 101859_6 : “création de la présentation des objets en jade néphrite céladon sur plexiglass noir en choisissant de leurs dispositions, les personnages légèrement tournés l’un vers l’autre pour suggérer un échange entre eux, la fibule de 3/4 pour permettre une bonne appréhension de son volume et la mise en valeur du corps de la panthère et de la tête de dragon.
Je choisi mon angle de prise de vue en légère plongée de manière à intégrer dans mon image les reflets sur le plexiglass noir de chaque objet.
Je choisi de n’utiliser qu’une seule source de lumière directionnelle et focalisée pour créer le reflet et accentuer les volumes de chaque objet
Après recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour travailler les reflets et obtenir un noir profond du plexiglass sans altérer les couleurs et la matière des objets”
— pour la photographie n° 102383_7 : “création de la présentation de la petite table à volets en choisissant une disposition de 3/4 reposant ouverte sur son pied pivotant pour permettre une bonne appréhension de son volume, de la forme du piètement et la mise en valeur des balustres des pieds.
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement le plateau du dessus.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois et des formes et moulures des pieds et pour la direction des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise un tissu gris atténuer la réflexion du blanc du fond sur le dessus du meuble, les pieds.
Après correction de la perspective du meuble du fait de la prise de vue en légère plongée pour voir le plateau de la table, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière du meuble”
— pour la photographie n° 103946_3 : “création de la présentation de la paire de fauteuils gondole en choisissant chacune de leur position, celui de gauche avancé en premier plan par rapport au fauteuil de droite, les deux de 3/4 en vis à vis. Je dispose chacun des fauteuils de manière différente en léger décalage pour permettre une bonne appréhension de leurs volumes, de la forme des pieds et la mise en valeur des dossiers en cornes de cervidés.
Je choisi mon angle de prise de vue en légère plongée de manière à voir l’assise des fauteuils.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 le rendu du bois et des cornes des dossiers et pour la direction des ombres pour les fauteuils et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise un tissu gris en arrière-plan pour accentuer les contours des cornes afin qu’elles restent visibles sur le fond blanc.
Après correction de la perspective des fauteuils nécessaire du fait de la prise de vue en légère plongée, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour effacer le tissu, travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière des fauteuils”
— pour la photographie n° 103937_1 : “création de la présentation du fauteuil squelette à bascule de 3/4 pour permettre une bonne appréhension de son volume, de la forme dans son intégralité. Je choisi mon angle de prise de vue en légère plongée. Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois et des formes du fauteuil et pour la direction des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
Après correction de la perspective du meuble du fait de la prise de vue en légère plongée, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour effacer le tissu, transformer le panneau latéral en mur, travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière du meuble”
— pour la photographie n° 105434_5 : “création de la présentation du meuble d'« entre-deux » en choisissant de sa disposition de 3/4 pour permettre une bonne appréhension de son volume, de la forme des pieds, la mise en valeur des décors d’ornement en laiton de la façade et les moulures des panneaux latéraux.
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement le plateau en marbre du dessus.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois et des moulures du meuble et pour la direction des ombres et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise des tissus gris pour supprimer la réflexion du blanc du fond sur le dessus du meuble, la face avant et le côté du meuble
Après correction de la perspective du meuble du fait de la prise de vue en légère plongée pour voir le plateau de marbre, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière du meuble”
— pour la photographie n° 105506_2 : “création de la présentation de la vitrine bombée de style Louis XV époque Napoléon III en choisissant de sa disposition de face pour permettre une bonne appréhension de son harmonieuse symétrie, son volume, de la forme des 4 pieds et la mise en valeur des moulures de la façade et du fronton.
Je choisi mon angle de prise de vue de manière à montrer légèrement les plateaux de verre des étagères.
Je choisi le nombre de sources de lumière 2 pour le rendu du bois, des couleurs des peintures décoratives et des moulures et de l’intérieur du meuble et 2 pour le fond pour être le plus proche du blanc possible.
J’utilise des tissus gris au sol pour supprimer la réflexion du blanc du fond sur la face avant et les panneaux latéraux de la vitrine.
Après correction de la perspective du meuble du fait de la prise de vue en légère plongée pour voir les plateaux de la vitrine, recadrage et réglages de la colorimétrie et nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …) de l’image, je réalise un détourage total du sujet pour travailler les ombres et blanchir le fond sans altérer les couleurs et la matière des peintures d’ornements du meuble”
(ses conclusions pages 27 à 31 et sa pièce n° 7)
— pour les autres photographies, sans qu’il soit nécessaire d’en détailler la totalité, M. [P] revendique des caractéristiques originales constituées par :
> la composition de la disposition de l’objet photographié, par exemple : “disposition de l’objet de face” (sa pièce n° 7, photos n° 100719_18, 100776_1, 77726_68, 199667_8, 100667_6, 99689_9, 100941_1, 101106_2, 100755_5, 100941_6, 99882_1, 101106_4, 100592_9, 100054_1, 99382_5, 100015_6, 99689_1, 100835_4, 100719_2, 95238_4, 98750_40, 100667_21, 100667_3, 100835_2, 100835_3, 100667_16, 100614_1, 91182_3, 100592_7, 100095_1, 100667_18, 100763_4, 100537_1, 100986_13, 100986_14, 100986_12, 100986_15, 100986_18, 100986_17, 100986_1, 100986_2, 100615_1, 100737, 97435_2, 100770_2, 100858_1, 100513_1, 100577_1), ou “disposition de l’objet de 3/4” (même pièce photos n° 101067_2, 101067_1, 95589_6, 101233_7, 10044_1, 99818_38, 100444_2, 99912_97, 101224_16A, 100930_2, 100851_5, 101233_4, 101244_15, 101333_1, 101224_1, 97202_23B, 101373_2, 101434_1, 101287_1, 100851_4, 101290_1, 100887_4, 100929_7, 96687_4, 99977_6, 100763_1, 101224_43, 101244_9, 101434_2, 101166_2, 101224_6, 101224_7, 95553_2)
> “la hauteur de l’axe de prise de vue” (même pièce photos n° 101508_14, 101508_13, 101508_15, 101314_6B, 100855_1, 101117_6, 101240_4, 101240_2A, 101240_2B, 101240_1A, 101240_1B, 101335_1, 99818_23, 101461_3A, 101461_3B, 101461_3C, 95305_1, 101182_10, 101066_1, 101469_3, 101117_4, 100897_7, 101117_5, 101182_13A, 101508_20, 101343_1, 101508_16, 10182_15, 100754_3, 101207_2, 101314_3, 99574_1, 101100_2, 101096_4, 101096_5, 101379_2, 101096_27, 101327_1, 100754_1, 100754_2, 101237_6, 101537_1, 101237_2, 101237_3, 101237_4, 100855_3, 101134_3, 99825_3, 99825_5, 100855_2, 99621_1, 99906_1, 101314_2, 101136_1, 101134_1, 101134_2, 101240_5, 101552_2, 101393_5, 101117_7, 101461_1, 101461_2, 100471_1), à laquelle il ajoute parfois des compléments comme “en plongée et en décalé pour montrer la forme” ou “le volume” (même pièce, photos n° 101508_17, 101310_1, 100929_9, 100929_2, 101233_5, 100929_10)
> “le choix du nombre de sources de lumière”, généralement au nombre de deux ou quatre, par exemple “2 pour l’objet et le fond” (même pièce, photos n° 100181_1, 101550_1, 101100_1, 101182_14, 101096_24, 101096_23A, 101096_23B, 101504_2, 101314_1, 101469_1, 101207_1, 97592_2, 101424_1, 101478_2, 101478_3, 101478_4, 101424_9, 101424_6, 101478_7, 101478_8, 101424_13, 101478_12) ou “4 pour les textiles, tapisseries, tapis” (même pièce photos n° 101478_10, 101478_9, 101478_6, 101478_11, 101424_10, 101424_12, 101424_14, 101478_1, 101240_3, 101320_1, 101424_3, 101424_5, 101424_11, 101424_7, 101424_8, 101478_5A, 101478_5B, 101424_2, 101379_1, 101058_2, 101076_1, 100416-1, 101233_1, 100800_1, 101233_2, 100625_2, 100197_2, 101234_1, 100625_3, 101258_2, 101122_1, 101258_1, 100625_1, 100575_3, 100575_2, 101233_3, 99379_3_14_24, 99379_4_9, 99379_7_18, 99379_10_16, 99379_19, 99379_1_6, 99379_15_11_8, 99379_31, 99379_32, 99379_33, 99379_27, 99379_22, 99379_13, 99379_20)
> un “travail en post-production”, caractérisé par la “colorimétrie” (même pièce, photos n° 101478_10, 101478_9, 101478_6, 101478_11, 101424_10, 101424_12, 101424_14, 101478_1, 101240_3, 101320_1, 101424_3, 101424_5, 101424_11, 101424_7, 101424_8, 101478_5A, 101478_5B, 101424_2, 101379_1, 101058_2), la “remise en forme” (même pièce photos n° 101076_1, 100416-1, 101233_1, 100800_1, 101233_2, 100625_2, 100197_2, 101234_1, 100625_3, 101258_2, 101122_1, 101258_1, 100625_1, 100575_3, 100575_2, 101233_3, 99379_3_14_24, 99379_4_9, 99379_7_18, 99379_10_16, 99379_19, 99379_1_6, 99379_15_11_8, 99379_31, 99379_32, 99379_33, 99379_27, 99379_22, 99379_13, 99379_20), le “nettoyage des imperfections (poussières, taches, traces …)” (même pièce, photos n° 100834_6, 100153_1, 100521_5, 101111_5, 97167_3, 99568_3, 99990_6, 98988_1, 100835_1, 97667_2, 100657_3, 100987_2, 101093_1, 100592_4, 100608_9, 100667_9, 100667_11, 95653_2, 100666_6, 99795_2, 99795_2, 100921_2, 100833_2, 100719_13, 100987_5, 100894_3, 100894_1, 100894_5, 100894_6, 100894_2, 100894_4, 100921_1, 100987_13, 100997_1, 101104_1, 99419_3, 100608_3, 99312_13, 100719_9, 100719_11, 100719_8, 100719_12, 100719_6, 100719_7, 100667_1, 100247_1, 100608_4, 100719_5, 92865_1, 99419_2, 100667_17, 100657_8, 95078_1, 100780_3, 100820_1, 100904_1, 97901_26, 99389_4), parfois il ajoute “le détourage du sujet pour réinsertion sur le fond dégradé créé” (même pièce, photos n° 100834_6, 100153_1, 100521_5, 101111_5, 97167_3, 99568_3, 99990_6, 98988_1, 100835_1, 97667_2, 100657_3, 100987_2, 101093_1, 100592_4, 100608_9, 100667_9, 100667_11, 95653_2, 100666_6, 99795_2, 99795_2, 100921_2, 100833_2, 100719_13, 100987_5, 100894_3, 100894_1, 100894_5, 100894_6, 100894_2, 100894_4, 100921_1, 100987_13, 100997_1, 101104_1, 99419_3, 100608_3, 99312_13, 100719_9, 100719_11, 100719_8, 100719_12, 100719_6, 100719_7, 100667_1, 100247_1, 100608_4, 100719_5, 92865_1, 99419_2, 100667_17, 100657_8, 95078_1, 100780_3, 100820_1, 100904_1, 97901_26, 99389_4) ou “détourage du sujet pour travail des ombres” (même pièce, photos n° 102364_6, 103178_6, 93393_1A, 102638_1, 102402_6, 102557_1, 102603_22A, 102638_3, 102949_1, 103228_1, 102281_2, 102603_19, 102603_20, 102603_16, 102603_15, 102603_18, 102638_2, 102603_17, 102646_1, 102638_4, 102334_40, 102603_12, 102603_13, 103142_1, 102840_1, 102603_6, 102603_26, 102603_4, 102603_10, 102603_8, 102603_5, 102603_7, 102617_5, 102617_1, 102603_2, 102603_3, 102603_1A, 102603_1B, 102603_11, 102402_5, 102571_2, 102776_1, 102985_3).
33. Toutefois, le travail spécifique sur la position ou la disposition des meubles ou objets, le cadrage et sa hauteur, et les lumières tel qu’allégué par M. [P], ne révèle pas un choix créatif empreint de sa personnalité, mais traduisent des choix techniques de tout professionnel de la photographie. Ainsi, la disposition des objets est dictée par leurs formes et la nécessité de les restituer à l’acheteur potentiel, le cadrage et les lumières allégués sont usuels et constituent des contraintes dans le contexte de la photographie destinée à les faire figurer dans des catalogues de vente aux enchères.
34. De même, les caractéristiques revendiquées au titre de la post-production, tels la colorimétrie, le nettoyage des imperfections ou le détourage du sujet des photographies relèvent également du travail technique du photographe et n’apparaissent pas comme des choix créatifs opérés par M. [P] et portant l’empreinte de sa personnalité. En outre, ils sont revendiqués de manière générique pour la totalité des photographies, de sorte que ces choix ne sont donc pas explicités pour chacune des photographies revendiquées. Ils apparaissent comme la traduction du professionnalisme de M. [P].
35. De plus, la société [F] établit par les attestations qu’elle produit, en particulier de plusieurs photographes indépendants, que les photographies destinées à ses catalogues de vente “étaient prises à la chaîne”, “devant représenter les objets et meubles tels qu’ils étaient” ou “le plus conformément possible à la réalité”, “le principe était de suivre les mêmes règles d’éclairage et de fond pour tous les lots photographiés” afin de “conserver une unité visuelle pour un même catalogue” ; “le fond photo est choisi par le département”, les photographies sont prises “conformément aux demandes précises des départements” qui opère “le choix du fond photo, la disposition des objets, l’angle de prise de vue en fonction des objets” ; “les dispositions d’objets pour les planches de prises de vue sont arrêtées par le département concerné avec le double objectif d’aller vite et de correspondre à la mise en page du catalogue” (ses pièces n° 7 à 11 et 14 à 18). Il en ressort que les photographies revendiquées ont été prises selon des directives précises de la société [F] afin d’en assurer une certaine standardisation, laquelle résulte également de la répétition des caractéristiques énoncées par M. [P], en vue d’être reproduites au sein de catalogues de vente devant présenter une uniformité.
36. Les photographies en cause n’ouvrent donc pas droit à la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
37. Le moyen de la société [F] selon lequel certaines des photographies figurant dans les catalogues qu’elle a édités n’ont pas été prises par M. [P] est, dès lors, indifférent.
38. Celui, subsidiaire, selon lequel ces photographies sont des œuvres collectives dont la société [F] est titulaire des droits d’auteur dès leur création, est sans objet.
3 – Sur la demande subsidiaire en parasitisme
Moyens des parties
39. M. [P] fait valoir que la société [F] s’est rendue coupable d’agissements parasitaires en reproduisant et exploitant sans autorisation les photographies qui sont le fruit de son travail, justifiant de la condamner à réparer le préjudice matériel subi à raison de 80 euros par photographie et le préjudice moral subi à raison de 20 euros par photographie, outre les mesures d’interdiction et de publication qu’il réclame.
40. La société [F] considère que le demandeur est dans l’impossibilité de faire la preuve de la valeur économique individualisée de chacune des photographies qu’il revendique comme étant parasitée, dans la mesure où c’est elle-même qui est à l’origine des investissements ayant conduit à ces prises de vue. Elle estime être propriétaire des clichés pris par M. [P] sur sa commande pour les lui avoir achetés, de sorte que celui-ci ne dispose d’aucun droit privatif à leur égard.
Réponse du tribunal
41. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire.
43. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
44. Au cas présent, M. [P] ne rapporte pas la preuve d’investissements financiers et s’il a fait des investissements intellectuels, il ne conteste pas qu’ils ont été rémunérés, de sorte qu’il ne justifie pas d’une valeur économique individualisée actuelle de chacune des photographies qu’il estime être parasitée. Il verse aux débats vingt-neuf factures intitulées “notes de droit d’auteur” (ses pièces n° 9 à 9.29). Chacune de ces factures porte sur un mois et une année, de janvier 2017 à décembre 2019, les prestations facturées portant le libellé : “rémunération de mise en œuvre et cession de droits (catalogue, presse, internet)”. Aucune des photographies revendiquées n’y figure expressément.
45. Dès lors, les demandes subsidiaires de M. [P] fondées sur le parasitisme seront rejetées.
4 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
46. La société [F] considère l’action introduite par M. [P] comme opportuniste et déloyale, se fondant sur une copie d’écran sans valeur pour prétendre qu’elle réaliserait des résultats financiers importants, alors que sa marge est faible dans un secteur très concurrentiel. Elle assure que le demandeur sait ses demandes irrecevables sinon infondées, tandis qu’il en ressort, en particulier de la demande de publication, une intention de lui nuire. Elle estime que le caractère abusif de cette action lui a causé un préjudice du fait du temps de travail d’analyse des pièces afin d’y retrouver des inexactitudes pénalisant directement son positionnement et son rendement économique, et un préjudice d’image du fait qu’elle a dû s’exposer auprès de ses prestataires, correspondants et anciens salariés, dans le monde restreint des ventes aux enchères, l’ensemble justifiant la somme qu’elle réclame à titre de réparation.
47. M. [P] réplique que la défenderesse tient des propos désobligeants à son égard, qu’elle prétend à un dépôt de bilan en cas de succès de ses prétentions alors que son dernier chiffre d’affaires publié est de 18 millions d’euros et qu’elle figure en dixième position des meilleures maisons de vente aux enchères d’art en 2022.
Réponse du tribunal
48. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
49. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
50. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass., 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
51. La seule circonstance que M. [P] soit débouté de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus, celui-ci ayant pu croire au bien fondé de ses demandes et l’intention de nuire n’étant pas établie. La société [F] ne démontre, par les pièces qu’elle produit, en particulier les seize attestations d’anciens salariés et d’autres photographes qu’elle a employés, aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
52. La demande de la société [F] à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
53. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
54. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
55. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
56. M. [P], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société [F].
57. Partie tenue aux dépens, M. [P] sera condamné à payer 10 000 euros à la société [F] au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
58. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
59. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Écarte le moyen de M. [Q] [P] tendant à déclarer irrecevables les moyens de défense de la société [F] ;
Déboute M. [Q] [P] de ses demandes principales fondées sur le droit d’auteur ;
Déboute M. [Q] [P] de ses demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme ;
Déboute la société [F] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne M. [Q] [P] aux dépens, avec droit pour Maître Philippe Gaultier, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne M. [Q] [P] à payer 10 000 euros à la société [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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