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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00386
N° RG 24/02098 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUTN
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [U], auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [S] [P],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
S.A. FINANCO (ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES),
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2017, Monsieur [H] [P] a souscrit contrat un crédit affecté destiné à financer la pose de volets roulants auprès de la S.A. FINANCO pour un montant de 9 400 €, payable en 180 mensualités, après un différé d’amortissement de 5 mois, de 79,95 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,76 % (TAEG de 5,90 %).
Monsieur [P] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Il a laissé pour lui succéder sa fille unique, Madame [S] [P].
Le 9 juillet 2024, par l’intermédiaire de la SELARL ACTIAJURIS, commissaires de justice, la société FINANCO a mis en demeure Madame [P] de régler la somme de 13 347,63 € au titre du contrat de crédit souscrit par son défunt père.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [P] a fait assigner la S.A. ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les articles L 218-2 et R 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article 786 du code civil,
— A titre principal,
Constater l’extinction par prescription de la dette relative au crédit à la consommation souscrit le 20 février 2017 par Monsieur [H] [P],
— A titre subsidiaire,
La décharger de l’acquittement de la dette relative au crédit à la consommation souscrit le 20 février 2017 par Monsieur [H] [P] en application de l’article 786 du code civil,
— En tout état de cause,
Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, Madame [P], représentée par son conseil, substitué, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO), bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, remis à personne morale le 17 septembre 2024, ne s’est pas fait représenter.
Suivant une correspondance en date du 10 mars 2025, réceptionnée au greffe le 18 mars 2025, soit le lendemain de l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO), a indiqué à la juridiction « conformément à l’article R 121-10 du CPCE » qu’elle entendait faire valoir les observations suivantes :
« Madame [P] [S] est co-emprunteur au dossier,
Nous sommes conscients qu’une action en paiement ne peut être engagée mais nous avons la possibilité de relancer à l’amiable » (sic).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être rappelée à la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) que la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection et qu’un écrit ne peut suppléer son absence à l’audience, sauf autorisation du juge dans le cadre d’un renvoi de l’affaire ; que les dispositions visées au terme de son courrier visent la procédure applicable devant le juge de l’exécution et non devant le juge des contentieux de la protection.
Il doit donc être considéré que la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) est défaillante à l’instance.
Aux termes des articles R 632-1 et R 312-35 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, et 125 du code de procédure civile, « les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion devant être relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d’une échéance de remboursement du prêt. »
En l’espèce, Monsieur [P] avait souscrit un contrat un crédit affecté auprès de la S.A. FINANCO le 20 février 2017.
Il est décédé le [Date décès 5] 2019.
La société FINANCO s’étant abstenue de produire la moindre pièce dans le cadre de la présente instance, notamment l’historique des règlements, il doit être considéré que le 1er incident de paiement non régularisé intervient au mois de mai 2019, le mois suivant le décès de Monsieur [P] (la date de prélèvement de l’échéance contractuelle est indéterminable).
La société FINANCO devait donc engager une action en paiement avant le mois de mai 2021, date d’expiration du délai de 2 ans suivant le 1er incident de paiement non régularisé.
Depuis lors, son action en paiement fondée sur le contrat de prêt affecté en date du 20 février 2017 est irrecevable comme étant forclose.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à Madame [P], la charge de ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Pour les mêmes motifs, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) relative au crédit affecté souscrit par Monsieur [H] [P] le 20 février 2017 ;
CONDAMNE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) à verser à Madame [S] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES (FINANCO) aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me [Localité 9]
— 1 CCC par LS à S.A. FINANCO (ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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