Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCMG
Minute N° 25/372
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Mars 2025
Le 16 Mars 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 15 Mars 2025, reçue le 15 Mars 2025 à 16h38 au greffe du Tribunal,
Par ordonnance en date du 19/02/2025 le magistrat du tribunal judiciaire a mis fin à la rétention de [I] [C].
La décision a été infirmée en appel le 20/02/2025 et la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [I] [C] alias [J] [I], à la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [I] [C] alias [J] [I]
né le 03 Mars 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [I] [C] alias [J] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé.
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID en ses observations.
M. X se disant [I] [C] alias [J] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil de Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture au motif du défaut d’actualisation du registre du CRA. Il précise que son client souffre d’épilepsie et qu’il doit être suivi par un médecin . S’il ne conteste pas que Monsieur [C] ait été régulièrement suivi sur le plan médical pendant son placement en rétention administrative il souligne qu’il n’est pas mentionné dans le registre de visite médicale au delà de celle du 06 mars 2025.
En l’état, il ressort du dossier qu’à l’appui de sa requête en prolongation la préfecture produit un registre actualisé du centre de rétention administrative.
Ce registre du centre de rétention administrative mentionne que Monsieur [C] a vu le médecin à 5 reprises entre le 16/02/2025 et le 06/03/2025.
Si le conseil du retenu indique qu’aucun examen médicale de son client n’y est mentionné au delà du 06/03/2025 rien ne permet d’établir qu’un tel examen a eu lieu ou aurait du avoir lieu et cela d’autant plus qu’il ne conteste pas la réalité d’un suivi médical effectif de son lieu.
En effet il sera rappelé que la production du registre actualisé du CRA a pour but de permettre au magistrat de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention .Il doit donc s’en déduire que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors seule l’omission d’événement impactant la mesure de rétention administrative et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête.
Or en l’état Monsieur [C] par la voix de son conseil ne soutient nullement avoir été privé de son droit à voir régulièrement à un médecin , il reconnaît avoir pu voir un médecin au delà du 6 mars 2025 mais déplore que cela ne soit pas mentionné au registre. Il s’en déduit donc une absence de grief.
De ce fait la requête sera déclaré recevable.
II Sur les critères de la prolongation :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
En l’état la préfecture justifie avoir effectué des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes le 17/02/2025 en vue de la délivrance d’un laissez passez consulaire.
La préfecture a également renouvelé sa demande de laissez passer consulaire le 11 mars 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes et reste dans l’attente d’une réponse .Il sera rappelé que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Il ressort de ces éléments que la relance faite le 11 mars 2025 par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes constitue bien une diligence et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Au vu de ces éléments , il convient donc d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [C] alias [J] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 17/03/2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [I] [C] alias [J] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mars 2025 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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