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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Groupe de sociétés économiques et transports, S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES c/ S.A.S. URBAN LOGISTIC SOLUTIONS |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5EU
Minute n° 284/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Charles-edouard PELLETIER – 57
Me Pierre STORCK – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du 26 Mars 2026
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. Groupe de sociétés économiques et transports,
[Adresse 1]
représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES,
[Adresse 2]
représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. URBAN LOGISTIC SOLUTIONS,
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 23 juin 2025, la SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES ont fait assigner la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux visas des articles 834, 835, 836 du code de procédure civile, du livre VII du code de la propriété intellectuelle et en particulier son article L. 716-4-6 et de l’article 1240 du code civil afin de voir :
— juger que les sociétés GSET et ULS URGENCE LIAISONS SERVICE sont recevables et bien fondée à solliciter que soient ordonnées les mesures réclamées en référé, détaillées ci-après, en raison de l’urgence et/ou du trouble manifestement illicite résultant des agissements de la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS tels que décrits dans le corps de la présente assignation et des constats versés aux débats, caractérisant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence et déloyale et parasitaire à son détriment ;
en conséquence,
— débouter la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
— faire interdiction à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de poursuivre ses usages de chacun des signes « ULS », ainsi que tout signe similaire, sur quelques supports ou média que ce soit, et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de cesser ses usages de chacun
des signes « ULS », ainsi que tout signe similaire, sur quelques supports ou média que ce soit, et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de procéder au retrait de son site internet www.uls.eco, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de ces astreintes ;
— condamner la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à verser aux sociétés GROUPE GSET et ULS à titre de provision les indemnités suivantes :
• 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à verser aux sociétés GROUPE GSET et ULS URGENCE LIAISONS SERVICE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Selon ordonnance avant dire droit du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à conclure et à communiquer ses pièces.
Selon dernières conclusions du 19 février 2026, la SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES a maintenu ses demandes.
Selon dernières conclusions du 06 mars 2026, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS :
— dire et juger nulle l’assignation des demanderesses, faute d’être motivée en droit ;
— dire et juger l’action des demanderesses irrecevable et mal fondée ;
— dire et juger les prétentions fondées sur les dispositions de droit commun des articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les notions « d’urgence » et de « trouble manifestement illicite » irrecevables ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir ;
— débouter les demanderesses de leurs fins et prétentions ;
— condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner solidairement les demanderesses aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 10 mars 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56, 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit (…).
Aux termes de l’article 114 du CPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation du 23 juin 2025 vise les articles 834, 835, 836 du code de procédure civile, du livre VII du code de la propriété intellectuelle et en particulier son article L. 716-4-6 et de l’article 1240 du code civil.
L’assignation est donc fondée en droit.
Le fait de viser des dispositions générales applicables à la procédure de référé et des dispositions spéciales relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
L’exception de nullité soulevée par la partie défenderesse sera, par conséquent, rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demanderesses ont produit les certificats d’enregistrement et de renouvellement de la marque U.L.S et ont donc qualité pour agir (pièce 16 et 17).
Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES sera rejetée.
Sur l’atteinte vraisemblable à la marque :
La SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES fondent leurs demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que livre VII du code de la propriété intellectuelle et en particulier son article L. 716-4-6.
Les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle dérogent aux dispositions générales du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur (…).
En application des dispositions de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Ces dispositions permettent de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, sans qu’aucune autre condition ne soit requise, notamment celle tenant à l’urgence, s’agissant d’un texte spécial qui se distingue du droit commun du référé.
En application des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En l’espèce, la SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES exposent que la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES est titulaire de la marque française « U. L. S. Urgences Liaisons Services Tournées – Locadriver » déposée le 15 avril 2015 et enregistrée le 18 septembre 2015, n°15 4 173 546 ; que la SARL, [Localité 2] est titulaire de la marque française n°25 5 106 901 enregistrée « U.L.S » déposée le 19 décembre 2024 ; que la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES est spécialisée dans la messagerie expresse et la logistique du dernier kilomètre et intervient principalement sur l’agglomération rouennaise, où elle assure le transport et la distribution urbaine de colis notamment en vélos cargos ; que la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES propose un modèle de transport combinant le fret fluvial et la livraison du dernier kilomètre à l’aide de vélos cargos électriques ; que la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES fait usage du signe « uls » dans la vie des affaires comme nom commercial et comme nom de domaine de son site internet.
La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS fait valoir qu’elle fait usage des initiales « uls » depuis 2019 soit antérieurement au dépôt de la marque par les demanderesses ; que les activités sont distinctes ; que les zones géographiques où sont exercées les activités respectives des parties sont très éloignées ; que les signes sont distincts visuellement et conceptuellement, excluant tout risque de confusion, les clientèles des parties étant composées de professionnels.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS utilise dans vie des affaires le sigle « uls » depuis au moins le 23 décembre 2020 (pièce 1 défenderesse) soit antérieurement au dépôt par la SARL GOUPE GSET de la marque verbale « U.LS. » le 19 décembre 2024 (pièces 5 et 17 demanderesse).
Toutefois, si la SARL, [Localité 2] a déposé la marque verbale « U.LS. » postérieurement à son utilisation par la partie défenderesse, tel n’est pas le cas de la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES dont la marque semi-figurative a été déposée le 15 avril 2015 (pièce 16 demanderesse).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a son domaine d’activité à, [Localité 1] et, [Localité 3] et qu’elle a remporté les appels d’offres pour développer son activité à, [Localité 4] et, [Localité 5] (pièce 13).
Cependant, la marque semi-figurative déposée par la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES est « U.L.S urgences Liaisons Services Tournées – Locadriver » (pièce 16 demanderesses), les lettres en majuscules étant séparées par des points, tandis que le signe de la défenderesse et « uls » sans ponctuation. Les signes des deux parties sont accompagnés de leur dénomination sociale complète respective, laquelle permet de les distinguer.
De même, les signes utilisés sont de couleur différente, noir et jaune s’agissant de la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES, d’une part, et bleu clair s’agissant de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, d’autre part. Dès lors, il n’y a pas de ressemblance visuelle entre les deux signes.
De surcroît, la clientèle de la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES est constituée de professionnels à savoir des acteurs de la distribution, des colis et du e-commerce (pièce 13 demanderesses).
Au regard de ces éléments, l’utilisation abréviation « uls » est insuffisante à démontrer, avec l’évidence nécessaire en référé, un risque de confusion.
L’atteinte vraisemblable aux droits de propriété intellectuelle de la SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES n’est donc pas établie.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’occurrence, il a été démontré que l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle des demanderesses n’était pas, avec l’évidence nécessaire en référé, vraisemblable.
Aucune pièce versée aux débats ne permet par ailleurs d’attester des préjudices subis par les demanderesses.
La demande de provision se heurte par conséquent à contestation sérieuse.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES seront condamnées à lui verser cette somme et leur demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES à verser à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et de la SAS ULS URGENCES LIAISONS SERVICES effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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