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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIL4
Minute n° 26/16
Litige : (NAC 88Q) / contestation du refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) pour l’enfant mineur [I] [R] – décision de la CDAPH sur RAPO du 19.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 03 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2] Gwen
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [R], munie d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
La présidente, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent a statué en ces termes :
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIL4 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Mme [S] [R] et M. [Y] [R] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour leur enfant mineur, Mme [I] [R].
Par décision du 19 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) leur a refusé le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément au motif que le taux d’incapacité de leur enfant mineur est inférieur à 50 %.
Par décision du 19 novembre 2024, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par Mme [S] [R] et M. [Y] [R] le 3 juillet 2024, la CDAPH a confirmé la précédente décision.
Mme [S] [R] et M. [Y] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 8 janvier 2025.
Par courrier du 4 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 18 avril 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [X] [M] ou du docteur [E] [H], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation judiciaire, confiée au docteur [E] [H], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit le 11 janvier 2024, de :
• prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier,
• procéder à l’examen clinique de Mme [I] [R],
• entendre les parties en leurs dires et observations,
• décrire le handicap dont Mme [I] [R] souffre,
• au regard de ses constatations médicales, déterminer au 11 janvier 2024 le ou les chapitres du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, applicable au(x) handicap(s) de Mme [I] [R],
• évaluer le taux d’incapacité de Mme [I] [R] au 11 janvier 2024 selon le ou lesdits chapitres retenus,
• si ce taux est compris entre 50 % et 79 %, dire si, compte tenu de son handicap, Mme [I] [R] fréquentait au 11 janvier 2024 un établissement d’enseignement adapté et bénéficiait d’un accompagnement social ou médico-social ou avait recours à un dispositif adapté lié à son handicap ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
• apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 3 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par courriel du 11 août 2025, Mme [S] [R] et M. [Y] [R] indiquent qu’ils sont en accord avec les conclusions du médecin consultant et qu’ils n’ont pas d’autres pièces à apporter.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme [R] fait état que la MDPH était absente à la consultation médicale. Elle précise que sa fille a été suivie par un orthophoniste pendant 2 ans ainsi que par un ergothérapeute pendant 1 an et demi pour la prise en main de l’ordinateur. Elle indique avoir refusé le bilan orthophoniste. Elle fait valoir que sa fille a redoublé son CM2 en raison d’un problème de maturité, tout en précisant que ses difficultés ont diminué. Elle indique que l’entrée en 6e ne s’est pas faite en raison de difficultés dans l’intégration sociale. Elle précise avoir bénéficier de l’AEEH à titre provisoire pour payer les séances d’ergothérapie. A ce jour, ils ne peuvent pas payer les séances dont leur fille a besoin, précision faite que c’est sa famille qui prête de l’argent pour payer ces séances. Elle indique regretter l’absence de bilan orthophoniste, aucun diagnostic n’ayant pu être posé. Elle précise que sa fille n’a pas de troubles de comportement même si elle a pu lui donner un coup de tête. Sa crainte est que ça ne tienne pas.
Aux termes de son mémoire en date du 29 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
— Dire que [I] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % au moment du dépôt de la demande ;
— Confirmer sa décision ;
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les requérants aux dépens de l’instance.
La MDPH fait valoir que le certificat médical joint à la demande mentionne que [I] [R] ne présente aucune difficulté pour l’entretien personnel, les déplacements, la communication avec les autres, l’utilisation d’appareils, ni de difficulté cognitive. Le certificat médical met en évidence des troubles du langage écrit impactant l’apprentissage en classe et relève des difficultés de concentration. Ces éléments médicaux sont confirmés par le docteur [H], qui s’est fondé sur le chapitre I du guide barème concernant les déficiences intellectuelles et difficultés du comportement. Elle soutient que les requérants n’apportent pas de nouveau bilan orthophoniste, ni de document permettant de démontrer que [I] [R] relève de ce chapitre. Elle fait valoir qu’elle s’est référée au chapitre IV du guide barème relatif aux déficiences du langage et de la parole, puisqu’il ressort du bilan orthophoniste en date du 18 janvier 2022 qui soupçonnait un trouble du langage écrit, sans qu’aucune pathologie ne soit clairement identifiée.
Elle fait état que les documents, comme le rapport de consultation, démontrent que [I] [R] est à l’aise avec ses pairs et avec les adultes. Elle admet que [I] [R] a de réelles difficultés scolaires causées par un trouble du langage écrit, mais non avéré en l’absence de documents produits. Elle précise que l'[1] a été accordée à titre provisoire dans le but de prévenir le handicap et qu’elle ne serait pas renouvelée à moins d’une évolution défavorable, ce qui n’est pas rapporté par les requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est ouvert soit lorsque l’enfant présente une incapacité permanente d’au moins 80 % ; soit, lorsque le taux d’incapacité, sans atteindre 80 %, est au moins égal à 50 %, si l’enfant fréquente un établissement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux jeunes handicapés, ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission.
Il résulte de l’article L. 351-1 du code de l’éducation que les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisés dans un établissement classique sont accompagnés si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves, que la décision d’orientation est prise par la commission en accord avec les parents, et que dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
D’après le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour apprécier si les conditions pour ouvrir droit à l’AEEH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l’espèce, le 11 janvier 2024.
Il n’est pas contesté que [I] [R], âgée de 10 ans à la date de la demande, n’est pas atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d’incapacité n’atteint pas 80 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
Aux termes de son rapport de consultation, dont M. et Mme [R] se prévalent, le docteur [E] [H] relève que :
« L’enfant [I] [R], aujourd’hui âgée de 11 ans, présente depuis son entrée en classe élémentaire des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui ont été régulièrement constatés par différents professionnels (orthophonistes, psychomotricien, ergothérapeute).
Ces déficiences génèrent depuis lors chez [I] une incapacité et un désavantage notable dans sa scolarité qui ont été reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle le 12 septembre 2022 lui octroyait le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’une aide humaine.
Nous ne disposons pas du certificat médical ni de l’évaluation de la MDPH 29 permettant de préciser l’évaluation du taux d’incapacité de l’enfant [I] [R], ce dernier étant nécessairement évalué comme supérieur à 50 % compte tenu des aides accordées.
Ces difficultés ont alors été en partie compensées par les soins réguliers (orthophoniste, psychomotricité, ergothérapie) et les adaptations scolaires mis en place par la famille avec le soutien de la MDPH29 et du corps enseignant (Aide humaine, AEEH, matériel pédagogique, aménagements scolaires).
À la date du 11 janvier 2024 les éléments dont nous disposons attestent de la persistance des mêmes déficiences et difficultés, lesquelles sont applicables au chapitre I du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Nous ne relevons par ailleurs aucun élément nous amenant à questionner les autres chapitres du guide-barème dans cette situation.
Il faut noter à cette date du 11 janvier 2024 les aides et aménagements dont bénéficiait l’enfant [I] [R] :
— Une intervention de l’aide humaine éducative à raison de 12h par semaine,
— Le suivi hebdomadaire en psychomotricité et en ergothérapie,
— Un début d’utilisation de matériel pédagogique,
— Les aménagements scolaires,
— Un investissement familial.
Ces mesures et les préconisations de la CDAPH ont permis à [I] de maintenir sa scolarité en milieu ordinaire.
Tous ces éléments attestent ainsi de l’incapacité importante de [I] et des troubles existants entravant notablement sa vie quotidienne.
Comme précisé dans le guide barème en vigueur, le taux d’incapacité de l’enfant [I] [R] à la date du 11 janvier 2024 pouvait donc être évalué comme supérieur à 50 %.
L’autonomie individuelle étant préservée ce taux était en revanche bien inférieur à 80 %.
Enfin dans un tel contexte le renouvellement de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé (AEEH), tel que demandé le 11 janvier 2024 par Madame et Monsieur [R], était justifié et logique pour maintenir le suivi ergothérapique et permettre à [I] de poursuivre l’apprentissage de l’utilisation du matériel pédagogique octroyé par la CDAPH. »
Le docteur [H] se réfère au chapitre Ier du guide barème relatif aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, tout en retenant que « l’enfant [I] [R], aujourd’hui âgée de 11 ans, présente depuis son entrée en classe élémentaire des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. ». Le chapitre visé par l’expert judiciaire comprend les retards mentaux avec ou sans difficulté du comportement, les déficiences de la mémoire et de la pensée et les épilepsies.
Pour autant, il ressort du certificat médical en date du 9 janvier 2024 que la demande auprès de la MDPH est motivée par les troubles du langage écrit et par des difficultés de concentration de l’enfant. Le bilan orthophoniste du 18 janvier 2022, quant à lui, indique que [I] [R] présente un « retard massif du langage écrit, en production et réception, laissant penser à un trouble spécifique du langage écrit, objectivé par un retentissement notable sur les apprentissages et par l’obtention affaiblis/déficitaires lors de la passation d’épreuves standardisées. »
Les troubles dont est atteinte [I] [R] ne peuvent donc pas relever du chapitre Ier relatif aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, mais du chapitre IV relatif aux déficiences du langage et de la parole, comme le fait valoir à juste titre la MDPH du Finistère.
La section II du chapitre IV classe en quatre déficiences les troubles du langage et de la parole congénitaux ou acquis avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture :
— déficience légère : des déficiences, telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage, seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100 ;
— déficience moyenne : des déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation, correspondent à un taux compris entre 20 et 45 p. 100 ;
— déficience importante : des troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation, correspondent à un taux compris entre 50 et 75 p. 100 ;
— déficience sévère : des troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent, correspondent à un taux compris entre 80 et 75 p.100.
Le bilan de M. [V] [W], ergothérapeute, de janvier 2024, mentionne que « [I] est une jeune fille à l’aise avec l’adulte que cela soit en présence de son papa ou en relation duelle. » Il a conclu que « [I] a une lenteur avérée qui est significativement en dessous de la moyenne attendue pour sa classe d’âge. La qualité de l’écriture se dégrade légèrement notamment à cause d’une fatigabilité notable et douleurs importantes. Par ailleurs, même si la qualité d’écriture se dégrade lors des épreuves, elle reste tout de même lisible par [I] et une tierce personne. D’une autre part, [I] n’est pas en capacité d’accélérer son écriture sur un temps donné. » Il est ajouté que « [I] a des compétences en motricité fine très importantes qu’elle est en capacité de mobiliser. De plus, [I] démontre une motivation qui lui permettra un apprentissage rapide de l’outil informatique. » Il est préconisé un suivi en ergothérapie pour commencer l’apprentissage de l’outil informatique et l’ensemble des outils qui seront nécessaires pour une scolarisation adaptée à ses capacités.
Le bilan de Mme [L] [B], psychomotricienne, en date du 7 février 2024, mentionne « une belle évolution dans le domaine du traitement et de la modulation de l’information sensorielle avec moins de distractibilité à l’environnement et une meilleure régulation émotionnelle. » Il est précisé que [I] [R] présente des fragilités attentionnelles et exécutives dans le temps qu’il convient de remobiliser fréquemment ainsi qu’un déficit dans le domaine grapho-perceptif. La psychomotricienne sollicite une nouvelle évaluation orthophonique au regard de « certaines difficultés sur le plan du langage oral et écrit ». A l’audience, Mme [R] a indiqué avoir refusé ce nouveau bilan.
Dans le compte rendu intermédiaire de janvier 2025, l’ergothérapeute indique que [I] [R] est à l’aise avec l’outil informatique, précisant qu’elle « a des facilités notables très importantes sur l’outil informatique » ; que « [I] est en capacité d’utiliser One Note aisément » ; « [I] est bien plus à l’aise avec l’ordinateur qu’à l’écrit » ; « [I] utilise l’ordinateur de manière pertinente et que cela est très utile pour elle. »
Dans le GevaScolaire en date du 3 février 2025, il est précisé que les suivis en ergothérapie (apprentissage utilisation clavier ordinateur), en orthophonie et en psychomotricité ont été interrompus. L’ensemble des activités évaluées sont cotées en A (réalisées sans difficulté et seule) hormis les activités suivantes :
— fixer son attention, cotée en C (réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière) ;
— organiser son travail, cotée en C ;
— contrôler son travail, cotée en C ;
— mémoriser, cotée en B (réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle) ;
— maîtriser ses comportements dans ses relations avec autrui, cotée en B ;
— écrire, cotée en B ;
— calculer, cotée en B ;
— accepter les consignes, cotée en B ;
— utiliser des supports pédagogiques, cotée en B.
Dans les commentaires de cette évaluation, il est mentionné que l’enfant « est en confiance avec l'[2] et l’enseignante. Elle discute volontiers. Lorsqu’elle manque de volonté ou d’envie, lorsqu’elle se décourage, son attitude change, elle se referme. L'[2] la soutient et l’aide à persévérer [I] a très bien mémorisé les tables de multiplication. La longueur des poésies a été adaptée jusqu’à présent. Beaucoup moins de hand-flapping observé depuis septembre. » Il est précisé que l’enfant « a progressé en fluence. Elle a une bonne compréhension de ses
lectures. Elle progresse bien dans les ceintures évaluant la connaissance des tables de multiplication. » Il est précisé que l’enfant « est intégrée dans le groupe. Elle semble beaucoup plus à l’aise car elle se permet de plaisanter devant toute la classe. » Il est précisé que « [I] progresse. Elle semble en confiance. Les aides humaines et matérielles sont indispensables au bon déroulement de sa scolarité. Elle sera prête à aborder le collège à la fin de l’année. »
Le compte rendu psychologique en date du 4 février 2025, établit dans le cadre de la demande de renouvellement de l'[2] individuelle et de l’ordinateur, indique que « [I] est toujours accompagnée par une [2] individuelle. Elle s’appuie beaucoup sur cette aide, qui, même si elle sait se faire discrète, est essentielle pour elle : elle l’aide à s’organiser, à « rassembler sa pensée et ses idées » lorsqu’il y a trop d’informations et de sollicitations et que l’environnement et la demande de l’autre deviennent confus pour [I]. » Il est précisé que [I] « a gagné en confiance en elle » et « est plus autonome avec l’ordinateur et peut, grâce à cet outil, écrire la même quantité de textes que les autres. » [I] [R] bénéficie d’une [2] mutualisée jusqu’au 31 août 2026.
Dans son rapport, le docteur [H] retient que sur « le plan de son autonomie, il n’est rapporté aucune difficulté pour l’habillage, la toilette ou ses déplacements. [I] ne montre aucune difficulté pour la communication, ni pour l’orientation dans le temps ou l’espace. » Il relève qu’elle présente des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, difficultés qui « ont alors été en partie compensée par les soins réguliers (orthophoniste, psychomotricité, ergothérapie) et les adaptations scolaires mis en place par la famille avec le soutien de la MDPH 29 et du corps enseignant (aide humaine, [1], matériel pédagogique, aménagements scolaires). » Il précise que les « mesures et préconisations de la CDAPH ont permis à [I] de maintenir sa scolarité en milieu ordinaire. »
Il ressort des éléments médicaux susvisés que [I] [R] présente des troubles du langage écrit, qui ont une répercussion uniquement dans le cadre de sa vie scolaire, où l’intervention de l'[2] et l’utilisation de matériel pédagogique adapté, lui permet de conserver l’autonomie nécessaire au suivi des activités.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des troubles importants perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation. Les conditions ne sont donc pas réunies pour fixer un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Dans ces conditions, [I] [R] ne remplissait pas, au jour de la demande, les conditions prévues aux articles précités pour ouvrir droit à l'[1].
En conséquence, Mme [S] [R] et M. [Y] [R] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, à la charge de Mme [S] [R] et M. [Y] [R], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [S] [R] et M. [Y] [R] recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE Mme [S] [R] et M. [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [R] et M. [Y] [R] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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