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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 18/12909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 18/12909 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SMVN
N° de MINUTE : 26/00140
Madame [M] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 54
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[W] [P] est décédée le [Date décès 1] 2003. Elle a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [C] [P], et ses trois enfants :
— Madame [M] [P],
— Monsieur [U] [P],
— Monsieur [D] [P].
La succession de [W] [P] comprenait notamment un bien immobilier sis au [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 5], cadastré Section AW N°[Cadastre 1], acquis à hauteur de 50% chacun par les époux.
Par acte notarié du 29 novembre 2003, Monsieur [C] [P], bénéficiant d’une donation au dernier vivant a, suivant décès de sa conjointe, opté pour la totalité de la succession en usufruit.
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [S], auxiliaire de vie de [W] [P] de 1999 à 2003, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Italie).
Par acte notarié en date du 22 octobre 2005, Monsieur [C] [P] a procédé à une donation au dernier vivant aux termes de laquelle Madame [X] [S] bénéficierait, le moment venu, soit de la pleine propriété de la quotité disponible entre époux, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit,
Par acte notarié en date du 27 février 2006, le bien immobilier sis [Adresse 5] au [Localité 5] a été vendu pour la somme de 455.000 euros.
Par acte notarié du 28 février 2008, Monsieur [C] [P] a acheté un bien situé à [Adresse 4], cadastré Section AM N°[Cadastre 2], pour la somme de 240.000 euros, payée en fonds propre.
[C] [P] est décédé le [Date décès 2] 2014. Il a laissé pour lui succéder Madame [X] [S], sa conjointe survivante, ainsi que ses trois enfants :
— Madame [M] [P],
— Monsieur [U] [P],
— Monsieur [D] [P].
Par acte notarié du 06 janvier 2016, Madame [X] [S], bénéficiant d’une donation au dernier vivant a, suivant décès de son conjoint, opté pour la totalité des biens du défunt en usufruit.
Par assignation en date du 19 octobre 2018, Madame [M] [P] épouse [O], Monsieur [U] [P] et Monsieur [D] [P] ont fait citer Madame [X] [S] devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny d’une demande en compte, liquidation et partage judiciaire.
Par jugement du 08 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Madame [M] [P] épouse [O], Monsieur [U] [P] et Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] après le décès de Monsieur [F] [B]
— désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [R] [T] notaire, de la SCP Sylviane SERRANO-Christine [G] et [R] [T], [Adresse 6] à [Localité 4].
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge commis du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit n’y avoir lieu au remplacement du notaire commis ;
— dit que le notaire procédera à la liquidation des droits sans qu’il y ait lieu à partage.
Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge commis du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment désigné Me [L] [E], SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [E], ou en cas d’indisponibilité, tout autre notaire de l’étude notariale SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [E], en remplacement de Me [R] [T], étant précisé que la mission du notaire sera limitée à établir un projet de liquidation à l’exception de tout projet de partage sauf en cas d’accord unanime des parties.
Le 28 février 2024, Me [E] a dressé l’acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation judiciaire et lecture.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Madame [M] [P] épouse [O], Monsieur [U] [P] et Monsieur [D] [P] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 816, 2040, 2041 du code civil, du règlement n° 650-2012 du 4 juillet 2012 et de son article 83, de l’état liquidatif établi par le notaire désigné, de :
— condamner Madame [S] au paiement de la somme de 28.107, 77 euros à chacun des héritiers, Madame [M] [P] épouse [O], Monsieur [U] [P], Monsieur [D] [P].
— faire application de la loi Italienne sur la maison située à [Localité 6] en Italie.
— condamner au titre de dommages et intérêts Madame [S] à payer la somme de 60.000 euros, soit 20.000 euros par héritiers au titre de l’abus de droit.
— condamner Madame [S] à payer les intérêts légaux à compter de l’état liquidatif dressé par Maître [I] [Z] en date du 27 février 2015.
— condamner Madame [S] au titre du préjudice moral à la somme de 5.000 euros à chacun des héritiers.
à titre subsidiaire,
— l’usufruit de Madame [S] sera éteint au vu de l’abandon de la maison à [Localité 6].
— condamner Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 20.000 euros.
— condamner Madame [S] à tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [P] épouse [O], Monsieur [U] [P] et Monsieur [D] [P] font notamment valoir que la communauté ayant existé entre [W] [P] et [C] [P] n’a pas été dissoute, qu’une solution amiable a été tenté s’agissant de la succession de [C] [Y], en vain. Les demandeurs soutiennent qu’une créance de restitution est immédiatement exigible, correspondant à la somme totale de 84.323, 32 euros, dont un tiers doit revenir à chaque enfant, soit 28.107,77 euros. Ils contestent la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, affirmant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, que par l’intermédiaire de son notaire, Madame [S] a reconnu la créance. S’agissant du bien immobilier en Italie, les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’un bien propre de leur père, reçu par donation de sa mère, et que ce bien ne pouvait par conséquent faire l’objet d’une donation entre époux. Ils indiquent que le règlement du 4 juillet 2012 est applicable aux successions qui s’ouvrent à compter du 17 août 2015, que [C] [P] est décédé pendant la période transitoire de l’application du règlement, de sorte la loi française ne pouvait s’appliquer aux biens propres en Italie avant le 17 août 2015, et que ce sont les règles de droit international privé interne qui s’appliquent. Ils en concluent que la succession doit être liquidé selon la loi française pour les biens situés en France, et la loi Italienne pour le bien immobilier situé en Italie. Enfin, les demandeurs font valoir le comportement abusif de la défenderesse, cette dernière ayant utilisé des stratagèmes pendant dix ans pour ne pas respecter les droits des héritiers.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Madame [X] [S] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 578 et suivants du code civil, 617, 816, 1240, 2040, 2041, 2224 du code civil, de :
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leur demande
− juger qu’il n’y a lieux à créance de restitution
− juger que la créance de restitution est prescrite
− juger que la loi Italienne n’a lieux de s’appliquer sur la maison située à [Localité 6]
− juger que l’usufruit de Madame [S] n’est pas éteint
− condamner chacun des consorts [P] à verser à Madame [S] 10000 euros de dommages intérêts soit 30000 euros au titre de l’abus de droit.
− condamner chacun de consorts [P] à verser à Madame
[S] 5000 euros au titre du préjudice moral soit 15000 euros.
− condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
− condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [S] fait notamment valoir que la créance de restitution sollicitée par les demandeurs est soumise à la prescription de droit commun selon l’article 2224 du code civil, que la créance est donc prescrite et ne saurait figurer dans l’état liquidatif. Si les demandeurs soutiennent qu’il y aurait eu des actes interruptifs de prescription, la défenderesse indique qu’ils ne les précisent pas, et que le courrier utilisé pour faire valoir la reconnaissance de la créance par ses soins est celui du notaire de la succession, et non le représentant de Madame [S]. S’agissant du bien situé en Italie, Madame [S] déclare qu’une donation entre époux s’applique à l’ensemble des biens, qu’ils soient situés en France ou en Italie, que l’interprétation des demandeurs est contraire à la note du CRIDON. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs, Madame [S] indique qu’elle n’est pas responsable des erreurs des professionnels, que l’abus de droit doit être caractérisé avec précision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de la demande de la partie adverse de la voir condamné au paiement d’intérêts légaux à compter de l’état liquidatif dressé, elle affirme que ceux-ci ont multiplié les conseils, ne répondaient pas aux demandes du notaire, qu’ils sont donc responsables de leur turpitude. En outre, sur la demande concernant l’extinction de l’usufruit au vu de l’abandon de la maison de [Localité 6], la défenderesse indique que les causes d’extinction de l’usufruit sont la mort de l’usufruitier, l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitiers et de propriété, et qu’aucune de ces causes ne sont rapportés. Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts des consorts [P], Madame [S] indique avoir fait l’objet d’injures, de dénigrements répétés, qu’ils ont tout fait pour empêcher la liquidation amiable de la succession. Elle soutient enfin être très perturbée par cette procédure, qui lui a entrainé un sentiment d’angoisse et de terreurs vis-à-vis des demandeurs.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le paiement de la somme de 28.107,77 euros à chacun des héritiers
Concernant l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
Il résulte de ces dispositions que le droit de provoquer le partage suppose l’existence d’une indivision en pleine propriété.
Or la coexistence d’un usufruit et d’une nue-propriété ne constitue pas une indivision, mais un démembrement du droit de propriété.
En l’espèce, par acte notarié du 06 janvier 2016, Madame [X] [S], bénéficiant d’une donation au dernier vivant a, suivant décès de son conjoint, opté pour la totalité des biens du défunt en usufruit, en application de la donation entre époux consentie en 2005.
Les enfants du défunt sont nus-propriétaires. Il n’existe donc pas d’indivision en pleine propriété entre les parties.
Dès lors, en l’absence d’indivision, il ne peut y avoir partage judiciaire. D’ailleurs, la mission du notaire est limitée à la liquidation des droits.
Concernant la restitution
Il résulte des règles gouvernant le démembrement de propriété que la restitution de la pleine propriété au nu-propriétaire n’intervient qu’à l’extinction de l’usufruit.
En l’espèce, l’usufruit subsistant, aucune créance de restitution n’est née.
Concernant la somme demandée par chacun des demandeurs
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruitier est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver une substance.
Il résulte également de l’économie générale des règles du démembrement que les nus-propriétaires ne peuvent exiger la valeur de leurs droits qu’à l’extinction de l’usufruit.
En l’espèce, Madame [X] [S] est usufruitière des biens successoraux.
Dès lors, son usufruit n’étant pas éteint, les enfants ne disposent d’aucune créance exigible correspondant à la valeur de leur nue-propriété.
En conséquence, la demande aux fins de voir Madame [S] condamnée à payer à chacun des héritiers la somme de 28.107,77 euros sera rejetée.
La demande de paiement étant rejetée, la demande relative aux intérêts légaux est devenue sans objet.
Sur la loi italienne
En l’espèce, l’usufruit subsistant, les demandeurs ne démontrent pas la nécessité d’écarter la loi applicable à la succession ouverte en France.
En conséquence, la demande relative à l’application de la loi italienne à le maison de [Localité 6] en Italie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Concernant l’abus de droit
L’abus de droit suppose une faute caractérisée dans l’exercice d’un droit.
En l’espèce, il existe des relations conflictuelles entre les enfants de [C] [P] et Madame [S].
Toutefois, aucune faute n’est démontrée de part et d’autre.
En conséquence, les demandes réciproques au titre de l’abus de droit seront rejetées.
Concernant le préjudice moral
Il convient d’établir un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Chacune des parties sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, démontrant ainsi leurs relations conflictuelles.
Toutefois, elles ne justifient pas remplir les conditions cumulatives imposées par l’article 1240 du code civil.
En conséquence, les demandes réciproques au titre du préjudice moral seront rejetées.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à partage judiciaire ;
DIT que l’usufruit de Madame [X] [S] n’est pas éteint ;
RAPPELLE que la mission du notaire est limitée à la liquidation des droits ;
REJETTE la demande de Madame [M] [P], Monsieur [U] [P] et Monsieur [D] [P] aux fins de voir condamner Madame [S] à leur payer à chacun la somme de 28.107,77 euros ;
REJETTE la demande relative à l’application de la loi italienne à la maison de [Localité 6] en Italie ;
REJETTE les demandes réciproques au titre de l’abus de droit ;
REJETTE les demandes réciproques au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’ exécution provisoire est de droit
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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