Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBP
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, 9 rue Jean Girard-Madoux, représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Kevin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [E] demeurant dans l’immeuble dénommé “Cornaline”, [Adresse 5], comparant ;
Madame [B] [U] épouse [E] demeurant [Adresse 4], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du 1er septembre 2025, représentée par Maître Christian MENARD, substitué par Maître Ophélie RAOULT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date du 27 mai 2015, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC Savoie, a donné à bail à M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 494,66 euros et 10 euros pour le jardin outre une provision sur charges, et un garage n°14 situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 45,21 euros outre une provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, OPAC Savoie a fait signifier à M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] un commandement de payer pour la somme en principal de 1407,91 euros.
Par courrier en date du 5 février 2025, Mme [B] [U] épouse [E] a informé OPAC Savoie de son départ du logement situé [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, OPAC Savoie a fait assigner à M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
À titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 2 février 2025 et de dire en conséquence que M. [V] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique,
— prononcer la résiliation du bail relatif au garage n°14 situé [Adresse 2] aux torts exclusif de M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E],
— condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à lui payer la somme de2112,11 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 février 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux pour M. [V] [E] et jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil pour Mme [B] [U] épouse [E],
À titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail consentis à M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à leurs torts exclusifs pour non-respect de leur obligation de régler les loyers et charges, et ordonner l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 2112,11 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 février 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux pour M. [V] [E] et jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil pour Mme [B] [U] épouse [E],
En tout état de cause
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum à M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2025, Mme [B] [U] épouse [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal
— rejeter l’intégralité des demandes plus amples ou contraires formées par l’OPAC Savoie ou M. [V] [E],
— constater qu’elle a quitté les lieux loués depuis le 5 février 2025 à la suite de faits de violence de son époux,
— juger qu’elle n’est pas redevable des dettes nées à compter de cette date,
— débouter l’OPAC Savoie de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
— dire qu’elle ne peut être redevable que des sommes restant dues antérieurement au 5 février 2025,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [E], seul occupant des lieux, à relever et garantir Mme [B] [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
condamner M. [V] [E] aux dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [B] [U] épouse [E].
À l’audience du 21 octobre 2025, OPAC Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage à la somme de 8580 euros. Il indique être opposé à tout octroi de délais de paiement.
Mme [B] [U] épouse [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 17 octobre 2025.
M. [V] [E] comparaît et reconnaît devoir la somme demandée par OPAC Savoie. Il indique être salarié depuis le mois de septembre 2024, percevoir entre 1600 et 1650 euros de revenus, et avoir apuré les autres dettes qu’il avait contractées, à l’exception de sa dette locative. Il fait état de charges liées à sa vie courante ainsi qu’aux frais de scolarité de l’un de ses deux enfants. Il déclare souhaiter rester dans les lieux.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de M. [V] [E].
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. 1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 10 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la Savoie, qui en a accusé réception le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de OPAC Savoie est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 27 mai 2015 concernant le logement contient effectivement une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 1407,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2025.
M. [V] [E] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la résiliation du contrat de location portant sur le garage
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit par OPAC Savoie, arrêté au 20 octobre 2025, que les loyers dus pour le garage n’ont plus été réglés depuis l’échéance du mois de juillet 2024 incluse.
L’inexécution totale de l’obligation de payer les loyers qui leur incombait constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, justifiant de la résiliation judiciaire du contrat.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 27 mai 2015 sera prononcée à compter du 25 avril 2025, date de l’assignation.
5°) Sur la solidarité au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par arrêt rendu le 2 février 2000, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé, pour l’application de l’article 220 du code civil, que “les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers” (Civ 3, 2 février 2000, n°97-18.924).
Par arrêt en date du 4 mars 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a également précisé que “si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager” (Civ 3, 4 mars 2009, n°08-10.156).
En l’espèce, si Mme [B] [U] épouse [E] indique avoir quitté le domicile conjugal par suite de faits de violences commis à son encontre par son conjoint, elle ne justifie pas avoir adressé au bailleur une lettre recommandée dans les formes prévues par l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dès lors qu’il résulte de sa pièce n°2 que le courrier adressé à OPAC Savoie en date du 5 février 2025 n’était pas accompagné d’une copie d’une ordonnance de protection ni d’une condamnation pénale rendue depuis moins de 6 mois. En effet, seul était joint au courrier une attestation de son conseil en date du 8 juillet 2024 faisant état d’une consultation préalable à l’engagement d’une procédure de divorce.
Bien que Mme [B] [U] épouse [E] produise une convocation de M. [V] [E] à la date du 11 juin 2024 pour la mise en oeuvre d’une mesure alternative aux poursuites, concernant des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, reprochés à M. [V] [E] comme ayant été commis à son encontre le 5 mai 2024 à [Localité 3], cette convocation ne s’analyse pas en une condamnation pénale au sens de l’article 8-2 précité, et il n’est pas établi qu’elle ait été communiquée au bailleur concomitamment au congé donné par l’épouse.
Le régime de droit commun de la solidarité légale des dettes ménagères prévu par l’article 220 du code civil aura par conséquent vocation à s’appliquer.
En l’espèce, Mme [B] [U] épouse [E] a notifié à OPAC Savoie son départ du logement à compter du 5 février 2025, soit postérieurement à la résiliation du contrat de bail acquise à la date du 3 février 2025, et la transcription du divorce en marge des registres d’état civil n’est intervenue que le 15 octobre 2025. Elle sera par conséquent redevable solidairement des loyers dus jusqu’au 2 février 2025 inclus.
S’agissant des indemnités d’occupation dues pour le logement postérieurement à cette date, si le caractère ménager de cette dette est établi pour la période où elle occupait elle-même les lieux, soit jusqu’au 5 février 2025, OPAC Savoie ne démontre pas ce en quoi les indemnités d’occupation dues à compter du 6 février 2025 avaient un caractère ménager alors que seul M. [V] [E] restait occupant sans droit ni titre des lieux.
Dès lors, Mme [B] [U] épouse [E] ne sera tenue solidairement qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues pour le logement jusqu’à la date du 5 février 2025.
De même, s’agissant du contrat de location portant sur le garage, le congé donné par Mme [B] [U] épouse [E] le 5 février 2025 n’ayant pas mis fin à la solidarité légale des dettes ménagères, elle sera tenue solidairement au règlement des loyers jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat, fixée au 25 avril 2025. Elle ne sera en revanche pas solidairement tenue au paiement des indemnités d’occupation postérieures à cette date, dès lors qu’elle avait alors déjà quitté les lieux et que le bailleur ne démontre pas le caractère ménager de cette dette quasi-délictuelle à une période où M. [V] [E] seul occupait encore les lieux.
6°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer les indemnités mensuelles d’occupation du logement et du garage à des montants équivalents aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 3 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux concernant le logement, et du 25 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux concernant le garage.
Concernant le logement, selon le décompte arrêté au 20 octobre 2025, M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] restaient devoir à OPAC Savoie la somme de 1841,17 euros au titre des loyer, charges et indemnités d’occupation pour la période courant jusqu’au 5 février 2025 inclus (loyers échus incluant le mois de janvier 2025 et loyers et indemnités d’occupation dues pour la période du 1er au 5 février 2025 calculés au prorata temporis). M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] ne produisent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer à OPAC Savoie la somme de 1841,17 euros.
M. [V] [E], qui ne conteste pas avoir été seul occupant des lieux à compter du 6 février 2025, sera en outre condamné au paiement des indemnités d’occupation pour la période courant du 6 février 2026 au 30 septembre 2025, soit la somme de 6044,98 euros, outre les indemnités d’occupation dues à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Concernant la location du garage, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025, M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] restaient devoir à OPAC Savoie la somme de 467,80 euros au titre des loyers et charges dus pour le garage (loyers et charges incluant le mois de mars 2025 et loyers et charges dus jusqu’au 24 avril 2025 inclus calculés au prorata temporis). Les défendeurs ne produisent aucun élément contestant le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à payer solidairement à l’OPAC Savoie la somme de 467,80 euros.
M. [V] [E] sera en outre condamné au paiement des indemnités d’occupations dues pour la période courant du 25 avril 2025 au 30 septembre 2025, soit la somme de 246,64 euros, outre les indemnités d’occupation dues à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Mme [B] [U] épouse [E] étant personnellement et solidairement tenue au paiement des loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’au 5 février 2025, il n’y aura pas lieu de condamner M. [V] [E] à la garantir des sommes payées à ce titre.
En revanche, dès lors qu’il est établi que M. [V] [E] seul occupait le logement et le garage à compter du 5 février 2025, il sera condamné à relever et garantir Mme [B] [U] épouse [E] des sommes dues au titre des loyers du garage pour la période du 5 février 2025 au 24 avril 2025.
7°) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
De plus, l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, M. [V] [E] demande à pouvoir rester dans le logement.
Toutefois, il résulte du dernier décompte produit par le bailleur à l’audience que M. [V] [E] n’a pas repris le paiement intégral des loyers courants avant l’audience.
Dans ces conditions, sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée par application des articles 24 V. et VII. précités.
Aucune demande de délais de paiement n’ayant été formulée et la reprise du paiement des loyers courants n’étant pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
8°) Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, OPAC Savoie sollicite l’expulsion de M. [V] [E] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
9°) Sur les demandes accessoires
M. [V] [E] et de Mme [B] [U] épouse [E], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est également équitable de condamner M. [V] [E] et de Mme [B] [U] épouse [E] à payer in solidum à OPAC Savoie la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le27 mai 2015 entre OPAC Savoie d’une part, et M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 3 février 2025,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 27 mai 2015 entre OPAC Savoie d’une part, et M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 2] à compter du 25 avril 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à M. [V] [E] de libérer le logement et le garage et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC Savoie pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation du logement due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
FIXE l’indemnité d’occupation du garage due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à l’OPAC Savoie la somme de 1841,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement pour la période courant jusqu’au 5 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à OPAC Savoie la somme de 6044,98 euros au titre des indemnités d’occupation du logement dues pour la période du 6 février 2026 au 30 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à OPAC Savoie la somme de 467,80 euros au titre des loyers et charges dus pour le garage jusqu’au 24 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à OPAC Savoie la somme de 246,64 euros au titre des indemnités d’occupation du garage dues pour la période courant du 25 avril 2025 au 30 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [V] [E] à garantir Madame [B] [U] épouse [E] des sommes qui lui seraient réclamées au titre des loyers du garage pour la période du 5 février 2025 au 25 avril 2025,
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 1],
DÉBOUTE OPAC Savoie de sa demande relative à la fixation d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Mariage
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndic
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Clause resolutoire ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Compte ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Carte bancaire ·
- Juge des référés ·
- Site internet
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Contentieux
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Reporter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Report
- Résultat ·
- Mer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retard ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Préjudice d'affection ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Abus de droit ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Nom commercial ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Mer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.