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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 15 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Références dossiers : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCSA
N° de minute : 25/0013
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis Agence d’Atton – Rue Pierre ADT – 54700 ATTON
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501, non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, dont le siège social est sis 926 rue de l’Etang – 57155 MARLY
non comparante non représentée
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffière : SCHNEIDER Mathieu
Débats : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 15 AVRIL 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a fait assigner la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT pour l’audience à juge unique de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2025, aux fins de :
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à lui payer la somme de 5 415,85 euros
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à lui payer la somme de 160 euros d’indemnité forfaitaire
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, aucune des parties n’a comparu ni n’était représentée par un avocat.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code prévoit que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Malgré son assignation délivrée pour l’audience à juge unique [procédure orale] du 11 mars 2025, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime à sa carence.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de l’assignation de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la caducité de l’assignation de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE
Le Greffier, Le Président de la Chambre Commerciale
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