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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02448 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNI4
Minute : 24/01106
PMM
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [C] [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2018, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [C] [S] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe GLC immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WDC2539091V120979, d’une valeur de 55. 000 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 12, 73% du prix d’achat suivi de 36 loyers de 0, 97 % de ce prix.
Le véhicule a été livré au défendeur suivant procès-verbal de livraison en date du 16 novembre 2018.
Des échéances de loyers sont demeurées impayées.
A l’issue de la période de location en novembre 2021, le locataire devait soit lever l’option d’achat pour la somme de 37. 147, 20 euros, soit restituer le véhicule. Le locataire n’y a pas procédé.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2022, la bailleresse a mis en demeure le locataire de régler notamment l’échéance impayée du mois de novembre 2021 (loyers et cotisations d’assurance), l’indemnité de privation de jouissance et de restituer le véhicule. Le courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Une plainte pour des faits de vol de véhicule par détournement de location a été déposée par la bailleresse le 5 janvier 2023 au Commissariat de police d'[Localité 7].
Le kilométrage mentionné s’élevait à 120. 025 kilomètres.
Le véhicule a été restitué le 9 janvier 2023.
Un rapport d’inspection contentieux remarketing VP a été établi le 27 janvier 2023 par l’expert [H]. Il chiffrait les frais de remise en état du véhicule à hauteur de 4. 699, 70 euros, relevait un kilométrage de 120. 027 kilomètres.
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2023, la bailleresse a mis en demeure le locataire de régler notamment l’échéance impayée du mois de novembre 2021 (loyers et cotisations d’assurance), l’indemnité de privation de jouissance, les frais de convoyage, les frais de remise en état et l’indemnité de dépassement kilométrique. Le courrier est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par un acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, remis à étude, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [C] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 25 avril 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A cette audience, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, représentée par son conseil, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
— Voir condamner le défendeur à lui payer :
« La somme de 577, 20 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
« La somme de 5. 208, 42 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de février 2023 impayés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
« La somme de 4. 699, 69 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
« La somme de 11. 885, 50 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
« La somme de 774 euros au titre des frais de convoyage avancés par ses soins suite à la récupération du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Voir condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 16 octobre 2018.
Monsieur [C] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte actualisé au 9 juin 2023, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 16 novembre 2021.
Or, l’assignation a été délivrée le 31 octobre 2021 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A. Sur les échéances de loyers et cotisations d’assurance
Il ressort de l’examen de l’historique de compte actualisé au 9 juin 2023 que l’échéance du mois de novembre 2021 n’a pas été réglée, ainsi que les pénalités de retard afférentes.
Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 577, 20 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance et pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022.
B. Sur l’indemnité de privation de jouissance
Le véhicule a été restitué le 9 janvier 2023 et le premier incident de paiement non régularisé date du 16 novembre 2021.
Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 5. 208, 42 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de février 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022.
C. Sur les frais de remise en état
Selon le rapport de l’expert, les frais de remise en état s’élèvent à la somme de 4. 699, 70 euros.
Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4. 699, 69 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.
D. Sur les frais de dépassement kilométriques
Le contrat de location avec option d’achat ne comporte pas de champ rempli s’agissant du kilométrage au compteur, de même que le procès-verbal de réception du véhicule.
Le contrat mentionne que le kilométrage souscrit est de 60. 000 kilomètres. Selon le rapport de l’expert, le kilométrage relevé était de 120. 027 kilomètres.
En conséquence, Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11. 885, 50 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.
E. Sur les frais de convoyage
L’article II. 7. b) du contrat prévoit que : « à défaut de restitution du véhicule au point de vente d’origine, le locataire supportera les frais de rapatriement du véhicule au dit point de vente d’origine ».
Le montant des frais de rapatriement figure sur la mise en demeure du 20 avril 2023.
Toutefois, le calcul de ces frais n’est pas détaillé.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [C] [S] à ce titre sera rejetée.
III. SUR LA MAJORATION DES INTERETS
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes ne produiront que des intérêts au taux légal.
IV. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [C] [S], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 577, 20 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance et pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 5. 208, 42 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de février 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4. 699, 69 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11. 885, 50 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [C] [S] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 774 euros au titre des frais de convoyage ;
REJETTE la demande formulée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’encontre de Monsieur [C] [S] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 25 juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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