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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 sept. 2024, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
138 Boulevard Robert Schuman
Logement 0315
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00727 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE
CCC à Monsieur [E] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 24 août 2022, la S.A. ADOMA a donné à bail à Monsieur [E] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au 138 boulevard Robert Schuman à NANTES 44300, moyennant une redevance de 462,55 euros.
Par courrier du 23 juin 2022, réitéré les 4 juillet et 9 et 28 septembre 2022, le bailleur s’est inquiété auprès de son locataire de l’encombrement de son logement.
Un rapport d’enquête de la Ville en date du 27 janvier 2023 relève au sein du logement une accumulation d’objets dans la totalité des pièces réduisant l’espace au sol à des couloirs de circulation de moins de 1 m de large et obstruant en partie les fenêtres, cela pouvant entraîner des problèmes de santé publique.
Par courriers des 3 et 27 janvier 2023, le bailleur a mis son locataire en demeure de désencombrer le logement.
Puis une mise en demeure du 6 juin 2023 a été signifiée par acte du 14 juin 2023 impartissant un délai d’un mois pour désencombrer le logement, à défaut le contrat étant résilié.
Un constat du 31 octobre 2023 note l’impossibilité de pénétrer dans le logement en raison de l’accumulation d’objets positionnés du sol au plafond. Après une vingtaine de minutes, Monsieur [E] [Y] a pu ouvrir partiellement la porte et l’huissier constate l’impossibilité de se mouvoir à plusieurs personnes simultanément, il constate également que l’espace total est réduit à des couloirs n’excédant pas 1 mètre. Il note que seule la cuisine est partiellement accessible, tandis que la salle d’eau, le WC, les radiateurs et le lit sont inaccessibles.
Par acte du 20 décembre 2023, la S.A. ADOMA a fait citer Monsieur [E] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise en raison du non respect de la mise en demeure du 14 juin 2023. Elle sollicite :
— l’expulsion de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 27 juin 2024, la S.A. ADOMA maintient sa demande.
Monsieur [E] [Y] conclut au débouté de la demande. Il expose que son logement est salubre et sans danger. L’entassement de 20 années de cartons ne pose pas de problème. Il accepte de placer ses affaires dans un garde-meuble aux frais de la S.A. ADOMA. Il rappelle qu’il souhaite partir et qu’il a fait une demande de relogement depuis le 7 juin 2010.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir pour inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article 11 du bail précise que la résiliation ne produit effet qu’un mois après la notification des manquements.
En l’espèce, par acte d’huissier du 14 juin 2023, le bailleur a fait signifier à son locataire son obligation de débarrasser son logement et la résiliation du bail dans le mois suivant à défaut de respect.
En conséquence, cette procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, Monsieur [E] [Y] conteste la dangerosité de son occupation, mais il résulte suffisamment des constatations de l’huissier que le logement est devenu inaccessible par le fait de Monsieur [E] [Y] et il n’appartient pas au bailleur de mettre à disposition des garde-meubles pour évacuer des biens dont la responsabilité incombe au seul locataire. Et il y a lieu de noter que malgré de nombreuses mises en demeure, Monsieur [E] [Y] ne prend aucune mesure préventive.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Y] et de mettre à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 24 août 2022 entre la S.A. ADOMA et Monsieur [E] [Y] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 138 boulevard Robert Schuman à NANTES 44300, conformément à la clause résolutoire acquise le 15 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la dernière redevance due à compter du 15 juillet 2023 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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