Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04334 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RB7
Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Mme [O] [Y] a fait assigner son ancien compagnon M. [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner notamment à lui payer 7 000 euros correspondant à une somme qu’elle indique lui avoir prêtée en 2019 alors qu’ils étaient en couple.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [O] [Y] demande au tribunal de :
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la somme qu’elle lui a prêtée durant leur courte période de relation amoureuse,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre,
— condamner M. [U] aux dépens,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [Y] explique avoir été en couple sur une courte période avec M. [U] et lui avoir à cette occasion prêté la somme de 7 000 euros pour qu’il s’achète une voiture pour se rendre au travail. Elle fait valoir qu’étant dans une relation amoureuse qu’elle espérait stable et durable, elle n’était pas en mesure de solliciter de sa part un écrit constituant une preuve du prêt au sens de l’article 1360 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [U] demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1241 du code civil,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que Mme [O] [Y], avec qui il indique avoir entretenu une relation de concubinage, lui a remis la somme de 7 000 euros pour l’achat de son véhicule sans que cela ne constitue un prêt. Il fait valoir que la preuve de l’existence d’un prêt n’est pas établie. Il précise que c’est Mme [Y] qui a mis fin à leur relation.
La clôture est intervenue le 12 juin 2024. Suite à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Bien que l’article 1358 du code civil prévoit que la preuve peut être apportée par tout moyen, l’article 1359 du même code précise, en son alinéa 1, que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
Cette exigence de preuve par écrit dès lors que la somme excède le montant de 1 500 euros reçoit différentes exceptions prévues par la loi.
D’une part, l’article 1360 du code civil dispose que « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’impossibilité morale pour le demandeur d’établir un écrit ou un commencement de preuve par écrit. Néanmoins, une telle impossibilité morale ne peut pas seulement résulter d’une relation de couple ou d’un concubinage des parties et doit résulter de circonstances particulières étayées par le demandeur.
En l’espèce, Mme [Y] se borne à indiquer qu’elle a été en couple avec M. [U] depuis 2015 puis qu’elle s’est mise en concubinage à compter de 2018 avec ce dernier pour finalement se séparer en 2020. Pour autant, elle ne développe pas et n’établit pas en quoi ce lien amoureux aurait été de nature à l’empêcher de se procurer un écrit. Ainsi, à défaut de circonstances particulières justifiées, l’impossibilité morale invoquée pour Mme [Y] n’est pas établie.
D’autre part, exception est faite lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil qui émane de celui qui conteste un acte ou celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il n’est pas contesté et il est établi que Mme [Y] a bien versé la somme de 7 000 euros par chèque en février 2019 à M. [U].
Toutefois, Mme [Y] ne verse aux débats aucun écrit émanant de M. [U] au sens des dispositions susvisées.
En effet, il ressort des SMS versés aux débats que M. [U] a pu dire à son ancienne compagne :
« Bonjour [O], si tu penses ainsi c’est ton droit. Mais je reste respectueux envers toi. Pour répondre à ta question, je t’ai expliqué face à face à Auchan, et je vais respecter ma parole non parce que je te dois de l’argent, mais pour te rendre une somme pour ne pas être redoutable. Je ne vais pas te rappeler le contexte de cette somme car ça ne serre à rien. Personne ne peut m’obliger de rendre cette somme sauf ma fierté et pour te montrer que tu n’as jamais été pour moi une personne que j’ai profité d’elle. Alors [O], sois patiente car la solution je ne l’ai pas aujourd’hui sinon je le ferai sans regret. Je respecterai ma dernière parole à Auchan. Bonne journée. "
Puis :
« Je te dis [O], je vais te rappeler les circonstances. C’est ta façon de participer à la maison en plus le fait que tu as habité avec moi, tu as gagné beaucoup en location de ton appartement. Tu as aussi profité pleinement en habitant avec moi. Je vais te le rappeler encore, je ne dois pas ni crédit ni dette mais je veux payer ma voiture moi-même sans ta participation. Alors ne me demande ni date ni autre, on a déjà discuté face à face. Et on arrête là pour éviter encore de se prendre la tête questions générosité, parce que tu me dire des choses qui vont pas me plaire et je vais te répondre. Restons cordial. "
Les SMS versés résultant d’une conversation datée de quatre années après le versement de la somme et trois années après la séparation n’apparaissent pas suffisamment probants en ce que les propos de M. [U] sont ambigus, voire contestent toute existence d’un prêt.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
M. [U] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque ; et la mauvaise appréciation par Mme [Y] de ses droits ne saurait constituer une faute.
La solution du litige implique de débouter Mme [Y] de sa demande indemnitaire et de la condamner aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 7 000 euros ;
DEBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros ;
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Personne concernée ·
- Prestation ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Dégât des eaux ·
- Facture ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Voie d'eau ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Panneau de signalisation ·
- Photos ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- État
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Retard ·
- Origine
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Paternité ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Date ·
- Majorité ·
- Entretien
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.