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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5S
N°MINUTE : 24/490
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [T] [X], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [N], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante assistée de Me Cedric BLIN substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [O] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N], opératrice de prélèvement pour le compte de la société [8] spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de vaccins, a été victime le 24 août 2016 d’un accident du travail en ce que, selon les termes de la déclaration, elle a reçu des projections d’eau à 90° à partir de la boucle d’eau alors qu’elle réalisait un prélèvement.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2016 par le centre des grands brûlés du centre hospitalier de [Localité 9], fait état d’une brûlure thermique par contact de vapeur estimée à 10 % de la surface corporelle totale au 2ème degré (thorax, deux bras, cuisse droite).
Un arrêt de travail a été prescrit et s’est prolongé jusqu’au 09 janvier 2017 avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique et à temps complet ensuite à compter du 14 janvier 2019.
Le 05 novembre 2020, Mme [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans l’intervalle, par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré la société [8] et [W] [C], directrice générale, coupables de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
La personne morale a été condamnée à une amende de 10.000 euros assortie d’un sursis à hauteur de la moitié, sa dirigeante à une amende de 1.000 euros assortie intégralement du sursis.
Mme [F] [N] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et s’est vue attribuer la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*
Par jugement du 10 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] [N] le 24 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [8],
— sursit à statuer sur la majoration de rente ou d’indemnité en capital ainsi que sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime,
— alloué à Mme [F] [N] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut d’assurer l’avance de cette provision,
— dit que la SAS [8] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le montant de la majoration de rente ou de l’indemnité en capital qui sera fixée après consolidation ainsi que la provision ci-dessus allouée, les indemnisations au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise à venir,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS [8] à payer à Mme [F] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné le retrait du rôle.
L’état de santé de Mme [F] [N] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 24 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18%.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/00519, utilement rappelée à l’audience du 26 avril 2024 et retenue à l’audience du 27 septembre suivant.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [F] [N] demande au tribunal de :
— dire que sa rente sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— dire que la société [8] devra l’indemniser de l’intégralité de son préjudice résultant de la faute inexcusable ;
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel aura pour mission, après examen de Mme [N] de donner notamment son avis sur :
o Le déficit fonctionnel permanent
o Le déficit fonctionnel temporaire
o Les souffrances physiques endurées, avant et après consolidation,
o Les souffrances morales endurées, avant et après consolidation,
o La nécessité d’adapter ou non le logement et le véhicule,
o Le préjudice esthétique, avant et après consolidation,
o Le préjudice d’agrément, avant et après consolidation,
o Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
o Le préjudice sexuel
o Le préjudice d’établissement,
o Tous autres postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société [8] au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement, la S.A.S [8] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usages sur la mesure d’instruction;
— désigner tel expert qu’il plaira, à l’effet de conduire les opérations d’expertise ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [F] [N] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut demande à ce que la SAS [8] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ayant reconnu, par jugement du 10 septembre 2021, que l’accident de travail dont a été victime Mme [F] [N] le 24 août 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [8], il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente versée à la demanderesse par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, au vu des postes de préjudices visés dans les conclusions de la demanderesse, du déficit fonctionnel temporaire, des frais de logement ou d’adaptation du véhicule et du préjudice sexuel et au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
Le poste du préjudice d’agrément a pour objet de réparer l’impossibilité ou la réduction de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident à charge de démontrer l’existence d’une telle activité.
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, tandis que le poste relatif au préjudice esthétique permanent a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
En l’espèce, âgée de 33 ans à la date de l’accident, Mme [F] [N] a été transporté en urgence au centre des grands brûlés du centre hospitalier de [Localité 9] après avoir été brûlée au 2ème degré par contact de vapeur sur 10% de sa surface corporelle.
Son état a nécessité plusieurs hospitalisations, le port de vêtements compressifs, des séances de kinésithérapies ainsi qu’un suivi psychologique.
Mme [F] [N] a été placée en arrêt de travail du 25 août 2016 au 30 décembre 2019.
L’état de santé de la requérante a finalement été déclaré comme étant consolidé le 24 octobre 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 18 % attribué, selon la notification du 06 mai 2024, concluant « douleurs neuropathiques en regard des cicatrices de brûlures sans déficit fonctionnel associé, syndrome de stress post-traumatique modéré, après brûlures de second degré de 10% de la surface corporelle totale. »
Au vu de ces éléments, les préjudices subis par la demanderesse ne peuvent être valablement liquider sans ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de sorte que ce poste ne figurera pas dans la mission confiée à l’expert.
— l’incidence professionnelle est réparée par le taux d’incapacité permanente attribué à la victime et de la rente qui en résulte,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Sur les frais d’expertises
La société [8] sollicite la condamnation de Mme [F] [N] au paiement des frais d’expertise, étant demanderesse à cette mesure d’instruction.
La mise en œuvre de l’expertise étant nécessaire à l’évaluation des séquelles résultant de l’accident de travail dont a été victime Mme [F] [N] en raison de la faute inexcusable de la société [8], il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse une telle mesure, qui n’aurait eu lieu d’être ordonnée en l’absence de manquement, par la société, à son obligation de sécurité.
Il convient dès lors de débouter la société [8] de sa demande.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie
La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de la rente ainsi que le montant de la provision, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera ou aura fait l’avance.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ayant d’ores et déjà, dans son jugement du 10 septembre 2021, condamné la société [8] à payer à Mme [F] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la requérante sera déboutée de sa nouvelle demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à Mme [F] [N] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci,
Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par Mme [F] [N], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [M] [L], [Adresse 2], [Courriel 7] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— Mme [F] [N] et son conseil pour Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, [Courriel 10] à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa cliente à l’expert,
— la S.A.S [8] et son conseil par le biais de celui-ci Me Adeline Larvaron, avocat au barreau de Paris, [Courriel 6], à charge pour celle-ci d’aviser sa cliente,
— ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pole-contentieux.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr,
— examiner Mme [F] [N] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont Mme [F] [N] a été victime le 24 août 2016,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont Mme [F] [N] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 24 août 2016, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
*le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [F] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, Mme [F] [N] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour;
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de Mme [F] [N] est nécessaire et en préciser l’objet,
— indiquer si les séquelles présentées par Mme [F] [N] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— dire si Mme [F] [N] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 05 mars 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Déboute la S.A.S [8] de sa demande de condamnation de Mme [F] [N] au paiement des frais d’expertise ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la [8] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [8] aux dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 25 avril 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5],
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5S
N° MINUTE : 24/490
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