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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juil. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
N° de MINUTE : 24/01761
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
asitée par sa fille
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [F],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 novembre 2024 au greffe, Monsieur [U] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 27 février 2024 de la [11] ([10]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [T] [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 septembre 2022, de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [U] [V],examiner Monsieur [U] [V],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Monsieur [U] [V] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [G] a procédé à l’examen de Monsieur [U] [V] et a exposé son rapport à l’audience.
Monsieur [U] [V], présent et assisté par sa fille, demande au tribunal de faire droit à sa demande de PCH.
Il fait valoir qu’il a du réaménager son appartement.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M . [V] de ses demandes et de rejeter les demandes formulées à son encontre relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 03 JUILLET 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, aux termes de son rapport exposé oralement, le médecin consultant indique: « J’ai vu en consultation, le 22/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [V] [U], né le 28/08/1963, avec pour mission :« – Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [V] [U] ;– Dire si Monsieur [V] [U] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2 – 5 du code de l’action sociale et des familles ;– Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;– Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ».
__________________________________________________________
Le patient relève de l’allocation adulte handicapé avec un taux d’incapacité évalué supérieur ou égal à 80 %.
Une demande de [14] a été réalisée le 15/09/2022.
Le patient est porteur de séquelles motrices de poliomyélite dans l’enfance avec une paraplégie et une amyotrophie marquée des deux membres inférieurs.
À la date de la demande il était encore capable de se déplacer avec des cannes à l’intérieur comme à l’extérieur. Le périmètre de marche était évalué à 50 m.
Il suit régulièrement des séances de kinésithérapie.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical sont majoritairement de type A et B. On retrouve des critères de type C et D pour les courses, les tâches ménagères et administratives.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 22/05/2025.
Depuis septembre 2024 il présente des gonalgies invalidantes du genou gauche ayant conduit à une perte d’autonomie le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant avec l’aide de ses deux filles.
Un certificat médical récent du médecin traitant fait état de gonalgies bilatérales en rapport avec une chondropathie sévère et également de scapulalgies bilatérales en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite comme à gauche.
Au jour de la consultation l’autonomie du patient est dégradée par rapport à celle rapportée dans le certificat médical du 15/09/2022.
Conclusion :
– À la date du 15/09/2022, le patient ne présentait pas les critères en terme de difficulté(s) grave(s) ou absolue(s) permettant l’attribution de la PCH.
– La situation actuelle est dégradée en terme d’autonomie, en raison d’affections ostéo-articulaires évolutives des genoux et des épaules. Cette situation pourrait faire l’objet d’une nouvelle demande actualisée. »
Ces conclusions sont claires et précises ne sont pas utilement contredites par les éléments versés aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire qu’à la date de dépôt de la demande, les critères d’octroi de la PCH n’étaient pas remplis et donc de rejeter la demande de M. [V].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 03 JUILLET 2025
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap formulée par Monsieur [U] [V] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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