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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 5 mai 2026, n° 23/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ U.R.S.S.A.F [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/04152 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OM2
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M.[F] [Q], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DE MASSOL Cyprien, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 28 juin 2023, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a adressé à la Société [1] (ci-après la Société) une mise en demeure de payer un montant total de 18354€ au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après [3]) pour l’année 2023 comprenant la somme de 15296€ en principal, 1529€ de majoration de retard de déclaration et 1529€ de majoration de retard de paiement en application des dispositions des articles L137-36 et L137-37 du Code de la sécurité sociale.
Le 4 juillet 2023, la Société [1] a déclaré son chiffre d’affaires et a procédé au règlement de la somme principale de 15280€.
Parallèlement, le même jour, la Société a sollicité une remise gracieuse des majorations appliquées tant au titre du retard de déclaration que du retard de paiement.
Par décision du 31 août 2023, le directeur de l’URSSAF a rejeté la demande de remise et a confirmé les majorations de retard de déclaration et de paiement pour la somme totale de 3056€.
Le 15 septembre 2023, la Société [1] a demandé le réexamen de sa demande de remise de majoration.
Le 22 septembre 2023, l’URSSAF a réitéré son refus.
A la suite d’une nouvelle demande de remise formée le 18 octobre 2023 par la Société, l’URSSAF a notifié un refus le 10 novembre 2023.
Par lettre recommandé avec accusé réception adressé le 18 novembre 2023, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 5 mai 2026.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, régulièrement représentée, a sollicité le rejet du recours de la Société [1] et la confirmation de sa décision de refus de remise de majoration.
Elle fait valoir que la Société n’a ni déclaré, ni réglé la [3] 2023 due avant le 15 mai 2023 et ne s’est acquittée de ses obligations légales que le 4 juillet 2023 après réception de la mise en demeure émise le 28 juin 2023.
L’organisme forme une demande reconventionnelle à hauteur de 3056€ au titre des majorations de retard de déclaration et de paiement.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Société, représentée par son conseil, sollicite l’annulation de la décision du 3 août 2023.
Au soutien de sa demande de remise de majoration, la Société fait valoir que les majorations sont disproportionnées alors que l’URSSAF n’a pas utilisé la bonne adresse mail pour lui adresser une relance avant l’envoi du courrier de mise en demeure du 28 juin 2023 en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu la réception de ce courrier pour régler le principal.
Elle demande la remise totale des majorations tant au titre de la déclaration que du paiement en raison du règlement des cotisations dues en principal.
MOTIFS
Sur la remise de majoration
L’article L.137-36 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. – Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d’application des rectifications mentionnées au IV de l’article L. 137-34 »
L’article L.137-37 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard. ».
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1 ° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l‘organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n‘est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Il résulte des textes précités que la majoration prévue à l’article L. 137-36, qui vient sanctionner un défaut de déclaration dans les délais prescrits, est distincte par son objet de la majoration, trouvant à s’appliquer de plein droit, prévue à l’article L. 137-37 visant le retard de paiement, l’une n’étant pas exclusive de l’autre puisque ne sanctionnant pas le même fait. En conséquence, ces deux majorations sont cumulables.
Il est constant que la Société, soumise à la [3], a effectué les opérations relatives à la déclaration et au paiement de cette taxe de façon dématérialisée, sur un site électronique dédié et que n’ayant été destinataire ni de l’un, ni de l’autre dans les délais réglementaires, soit le 15 mai 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société de payer des majorations de retard pour défaut de télédéclaration et défaut de télépaiement dans le délai prévu.
La Société ne conteste pas le retard de déclaration et de paiement de la [3] en expliquant qu’elle a laissé passer la date limite en raison d’une surcharge de travail mais elle fait observer qu’elle n’a reçu aucune relance avant l’émission de la mise en demeure.
S’agissant du retard de déclaration
Il est constant que la Société n’a pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article L.137-36 du code de la sécurité sociale dans le délai prévu, soit le 15 mai 2023.
Le tribunal observe qu’il ne s’agit pas d’un cas permettant d’obtenir une remise de majoration étant rappelé que le retard de déclaration est constant.
S’agissant du retard de paiement
L’URSSAF a motivé son refus en rappelant qu’il s’agissait d’un système déclaratif et que les circonstances avancées par la Société ne pouvaient fonder une remise de majoration pour les deux chefs de majoration.
Le tribunal observe que la Société a payé les sommes dues en principal après la réception de la mise en demeure du 28 juin 2023 mais qu’elle a pu démontrer que l’URSSAF n’avait pas tenu compte de son changement d’adresse mail en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu la réception de cette mise en demeure pour payer dès lors qu’elle n’avait pas reçu les relances mentionnées par l’URSSAF dans son courrier du 31 août 2023, en raison de la non prise en compte de sa nouvelle adresse mail qui avait été régulièrement et précédemment déclarée à l’URSSAF le 24 mars 2021.
La société démontre ainsi le caractère disproportionné des pénalités qui lui ont été appliquées à 10% sur le fondement des dispositions précitées, il y a donc lieu d’accorder la remise de majoration pour la somme de 1529€ pour le retard de paiement.
Il y a lieu de faire droit pour partie au recours de la Société [1] contre la décision de refus de remise de majoration en accordant la remise totale de la majoration appliquée pour le retard de paiement mais en confirmant le refus de remise pour le retard de déclaration et de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1529€ au titre des majorations pour retard de déclaration pour la période de l’année 2023 selon les termes de la demande reconventionnelle de l’organisme de recouvrement et de rejeter toute autre demande.
Perdante au procès, la Société [1] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en rendu en dernier ressort,
Accorde la remise de majoration pour le retard de paiement de la C3S 2023 pour la somme de 1529€ et rejette la demande en paiement formée par l’URSSAF à ce titre,
Rejette la demande de remise de majoration pour le retard de déclaration pour la somme de 1529€,
Condamne la Société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1529€ au titre des majorations de retard de déclaration pour la période de l’année 2023,
Condamne la Société [1] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04152 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OM2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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