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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQ5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00593
N° RG 24/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQ5
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [C] [N] (CCC + FE)
CPAM DU BAS RHIN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQ5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 novembre 2024, M. [C] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 30 août 2024 lui refusant les indemnités journalières pour la période du 21 juin 2024 au 26 juin 2024 et du 08 juillet 2024 au 30 juillet 2024.
Il explique que c’est son hospitalisation qui ne lui a pas permis de respecter le délai de 48 heures pour l’envoi des documents et que cette décision a un impact sur sa situation financière, étant marié et père de deux enfants.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué avoir régularisé l’arrêt de travail de juin 2024. Dans ses écritures du 21 mai 2025, qu’elle reprend, elle affirme avoir respecté les dispositions légales, M. [N] n’ayant pas transmis les avis d’arrêts de travail pour juillet 2024 dans le délai de 48 heures.
M. [N] a maintenu ses prétentions initiales pour son arrêt de travail du mois de juillet 2024 uniquement.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Donc, la seule question est celle de savoir si l’indu, formalisé par une décision administrative, est fondé ou non.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : M. [C] [N] peut-il prétendre à des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 08 au 30 juillet 2024 ?
Sur les indemnités journalières non indemnisées
En vertu des articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, tout arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans les 48 heures de sa prescription.
L’article D 613-23 en vigueur à la date des faits dispose que « En vue du versement des indemnités journalières, l’assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d’arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l’incapacité de travail.
L’avis d’arrêt de travail doit, sauf en cas d’hospitalisation, être adressé par l’assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail.
Dans le cas où l’assuré reprend son travail avant la fin de la durée d’arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l’honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise ».
Il n’est pas contesté et ne l’a jamais été par M. [C] [N] qu’il avait envoyé les avis d’arrêts de travail au-delà du délai de 48 heures.
L’article D 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
M. [N] n’était plus hospitalisé à compter du 08 juillet mais il résulte des certificats médicaux qu’il produit qu’il ne pouvait pas mobiliser son genou droit, ce qui rend tout déplacement impossible, sachant que l’envoi d’un arrêt de travail nécessite un déplacement jusqu’à une poste ou tout le moins jusqu’à une boîte aux lettres.
Par ailleurs, l’organisme social ne justifie pas ni de l’envoi de cet avertissement ni de sa réception.
Dès lors, il ne peut faire application de l’alinéa 2 de l’article D 323-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la réduction à 50 % du montant des indemnités journalières, ni encore moins les supprimer en intégralité, ce qui ne repose sur aucun fondement légal.
Il sera fait droit au recours de M. [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au versement à M. [C] [N] des indemnités journalières pour la période allant du 08 juillet 2024 au 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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