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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 juil. 2025, n° 25/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25797
RG : N° RG 25/03239 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 204
ET
DEFENDEUR
Madame [W] [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS – P96
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025, Mme [F] [C] épouse [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à PANTIN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Pantin, au bénéfice de Mme [W] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Mme [F] [C] épouse [N], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que l’idemnité d’occupation est régulièrement payée ; que le versement de l’allocation de logement a repris ; qu’une instance de divorce est en cours et qu’il lui est difficile de se reloger ; qu’elle souffre de dépresse et a pour seules ressources le revenu de solidarité active.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [W] [K] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [C] de ses demandes,
— condamne Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la procédure est consécutive à un congé pour vendre et soutient que Mme [C] a bénéficié de larges délais de fait.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Pantin, signifié le 19 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 avril 2025 a été délivré le 6 février 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [F] [C] épouse [N] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— l’indemnité d’occupation est régulièrement payée et l’allocation de logement, toujours perçue, versée entre les mains de Mme [K],
— une procédure de divorce est en cours,
— Mme [C] perçoit le revenu de solidarité active
— une demande de logement a été déposée le 7 avril 2022 et renouvelée pour la dernière fois le 30 octobre 2024,
— la santé psychique de Mme [C] est fragile ; elle bénéficie d’un traitement pour son état psychopathologique.
Ces pièces établissent qu’en dépit de la précarité de sa situation financière et personnelle, Mme [C], âgée de 53 ans, est de bonne foi dans l’exécution de ses obligations en ce qu’elle paie régulièrement l’indemnité d’occupation dont elle est redevable et cherche activement un autre logement.
En l’absence d’élément afférent à la situation de Mme [K], qui ne justifie ni n’allègue d’aucune urgence à récupérer son bien, il sera accordé à Mme [C] un délai de 10 mois pour se reloger, soit jusqu’au 17 mai 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [C] épouse [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [F] [C] épouse [N] et à tout occupant de son chef, un délai de DIX MOIS, soit jusqu’au 17 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [F] [C] épouse [N] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et Mme [W] [K] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [F] [C] épouse [N] devra quitter les lieux le 17 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] épouse [N] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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