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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 janv. 2026, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIEL
1 GROSSE Me GARY DE GARBAIL
1 EXP Me GIRARD-GIDEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/003
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIQI
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z] [B]
né le 24 Mars 1981 à AMIENS (80000)
151 chemin des Selves
06510 CARROS
Madame [K] [F] [U] [P]
née le 13 Octobre 1989 à ABBEVILLE (80100)
151 chemin des Selves
06510 CARROS
représentés par Maître Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière 151 CHEMIN DES SELVES, sise 151 Chemin des Selves 06510 CARROS, pris en la personne de son syndic en exercice la société SYNDIC ONE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°820 918 258, dont le siège social est situé 6 rue Konrad Adenauer à WASQUEHAL 59290, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] ont acquis, par acte notarié du 07 février 2020, les lots numéros 1 et 4 au sein d’un ensemble immobilier sis à CARROS, 151 chemin des Selves.
La copropriété est représentée par le syndic ONE depuis l’assemblée générale du 07 octobre 2022.
Le nouveau syndic a accepté son mandat le 08 octobre 2022.
Se plaignant de n’avoir pu être en mesure de participer à l’assemblée générale du 07 octobre 2022, Monsieur [B], a, par courriel du 27 octobre 2022, fait part de plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de la copropriété.
Par acte du 06 juillet 2023, Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 151 chemin des Selves aux fins notamment d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 07 octobre 2022.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 avril 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 42, 42-1, 9,10,10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les articles 514 et 541-1 du Code de procédure Civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre liminaire : sur la recevabilité de l’action de Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P]
DECLARER recevable l’action en annulation de l’assemblée générale des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES du 7 octobre 2022 introduite par Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] ;
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la résolution
JUGER bien fondée la demande d’annulation de l’assemblée générale des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES du 7 octobre 2022 introduite par Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] ;
ANNULER l’assemblée générale des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES du 7 octobre 2022 ;
Sur les autres demandes
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
EXCLURE Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER LE SYINDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre GIRARD GIDEL sur son affirmation de droit ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière 151 chemin des Selves, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Tribunal de :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’assemblée générale du 17 mars 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [P] de l‘intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER l’absence de contestation de l’assemblée générale du 17 mars 2023 ;
CONSTATER l’irrecevabilité de l’action des consorts [O] à l’encontre de l’assemblée générale du 7 octobre 2022 depuis sa ratification par l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2023 ;
DIRE ET JUGER que l’action des consorts [O] est sans objet ;
DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement :
Vu l’absence de griefs ;
Vu la mauvaise foi des consorts [O] ;
DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [P] de leurs demandes de nullités ;
CONDAMNER les consorts [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMMOBILIERE 151 CHEMIN DES SELVES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYNDIC ONE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [O] aux entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 03 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur les irrecevabilités soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence 151 chemin des Selves Le syndicat des copropriétaires de la résidence 151 chemin des Selves soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [B] et Madame [P] au visa des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il explique que la contestation des décisions de l’assemblée générale doit se faire dans le délai de deux mois, à compter de la réception du procès-verbal.
Il précise qu’une assemblée générale du 17 mars 2023, non contestée, a ratifié les décisions prises lors de la dernière assemblée générale.
Cette assemblée générale du 17 mars 2023 a, selon lui, effectivement repris le contenu des décisions adoptées lors de l’assemblée générale du 07 octobre 2022.
Il en déduit qu’en s’abstenant de former toute contestation dans le délai légal alors qu’ils étaient destinataires du procès-verbal et informés de la résolution n°9, votée le 17 mars 2023, les demandeurs ont implicitement accepté que les décisions votées lors de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 soient appliquées.
Pour le syndicat des copropriétaires, la contestation de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 est sans objet du fait de la ratification de son contenu par l’assemblée générale du 17 mars 2023.
En réponse, Monsieur [B] et Madame [P] indiquent que le procès-verbal d’assemblée générale leur a été notifié par courriel alors même qu’ils n’ont jamais donné leur accord à une communication électronique.
Ils en déduisent que le délai de 2 mois leur est donc inopposable.
Ils ajoutent être parfaitement recevables dans leur action en contestation dès lors qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 qu’ils n’étaient ni présents, ni représentés.
En tout état de cause, ils rappellent que cette irrecevabilité est de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au surplus, et pour répondre aux arguments avancés par le défendeur, Monsieur [B] et Madame [P] expliquent que :
le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2023 a été transmis le 31 août 2023, soit après la délivrance de l’acte introductif d’instance ;la résolution n° 9 n’a fait l’objet d’aucun vote en sorte que son contenu n’emporte aucune renonciation à leur action en justice ;la recevabilité d’une action judiciaire portant sur la nullité d’une résolution est conditionnée à l’opposition du demandeur à l’action, à la résolution qu’il entend contester ou son absence ; or, ils n’étaient pas en mesure de s’opposer à un point d’information non soumis au vote ;Sur ce dernier point, le syndicat des copropriétaires répond que le fait que la résolution ait été portée à l’ordre du jour, débattue et consignée au procès-verbal suffit à dire qu’il y a eu une orientation collective exprimée sans opposition, ce que conteste les demandeurs.
Selon le syndicat des copropriétaires, une résolution même informative, qui produit des effets ou traduit une volonté claire de la copropriété, peut et doit être contestée si elle est critiquée.
Sur ces éléments :
Sur le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans le délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du même Code dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soutenue par le syndicat des copropriétaires, tirée de la violation du délai préfix prévu à l’article 42 précité n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, le syndicat des copropriétaires sera jugé irrecevable en sa fin de non-recevoir.
Sur le moyen tiré de la ratification du fait de la non-contestation de l’assemblée générale du 17 mars 2023, le Tribunal précise qu’indépendamment du délai de contestation, la question soulevée est également celle d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir, également constitutive d’une fin de non-recevoir dont seul le juge de la mise en état a compétence pour en connaître.
Selon la même motivation que celle qui précède, le syndicat des copropriétaires sera jugé irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la ratification des décisions prises lors de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 par l’effet de la non-contestation de l’assemblée générale postérieure du 17 mars 2023.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 07 octobre 2022Monsieur [B] et Madame [P] fondent leur demande d’annulation sur les moyens suivants :
le défaut de mention de l’adresse de la tenue de l’assemblée générale dans la lettre de la convocation ;l’absence de mise à l’ordre du jour des résolutions proposées ;l’absence d’accord quant à une transmission électronique ;Il convient d’examiner chacun d’entre eux.
Sur le défaut d’adresse précise :
Les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pour reprocher au rédacteur de la convocation de ne pas avoir précisé le lieu exact de l’assemblée générale, prévue le 07 octobre 2022, cette convocation ne donnant que l’adresse du 151 chemin des Selves à CARROS.
Selon eux, il aurait été nécessaire de préciser si la réunion se tenait chez Madame [C], Madame [G], ou ailleurs sur le site.
En tout état de cause, ils indiquent que les domiciles voisins ne leur étaient pas accessibles, compte-tenu des conflits persistants.
Dans ces conditions, ils considèrent que le conseil syndical les a empêchés d’assister à l’assemblée générale.
Ils précisent qu’ils n’ont trouvé personne dans la cour commune, à l’heure et à la date convenue.
Ils en déduisent que tout a été fait pour qu’ils n’y assistent pas.
En réponse à ce premier moyen, le syndicat des copropriétaires de la résidence 151 chemin des Selves indique que :
aucun grief ne leur a été causé ;l’assemblée générale ne pouvait se tenir que chez les consorts [C] ou chez Mme [G], compte tenu de la taille de la copropriété (maison d’habitation divisée en trois lots) ;Il précise qu’aux termes de l’article 9 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967, « sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble », et que, dans le cas présent, le règlement de la copropriété prévoit, en page 35, que « l’assemblée se tiendra au désigné par la convocation ».
Il ajoute que le bon sens aurait dû conduire les demandeurs à contacter les époux [C] ou Madame [G], ce que Monsieur [B] et Madame [P] jugent attentatoire à leurs droits de copropriétaires et insuffisant à démontrer l’existence d’une information précise sur le lieu de la réunion.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, le Tribunal fait observer que les demandeurs, en visant l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ont fait une erreur de plume, ceux-ci ayant parfaitement visé le contenu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
L’article 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que «L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 »
En application de ces textes, toutes les mentions susvisées exigées par l’ article 9 sont prescrites à peine de nullité.
Dès lors, toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale, et le copropriétaire qui demande la nullité d’une assemblée générale ou d’une décision est recevable à engager cette action, sans avoir à justifier d’un intérêt personnel ni d’un grief, dans la mesure où il a intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales.
Dans le cas de la présente espèce, il n’est pas contestable que, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale s’est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble et, conformément au règlement de copropriété, au lieu désigné par la convocation, soit à l’adresse indiquée du 151 chemin des Selves.
Aucune exigence formelle supplémentaire n’étant indiquée par les textes précités ou par le règlement de copropriété quant au lieu précis de la réunion, les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir du non-respect des formalités légales précitées.
En tout état de cause, compte-tenu de la configuration de la copropriété et du faible nombre de copropriétaires, les demandeurs ne peuvent, sans une certaine mauvaise foi, se prévaloir d’un défaut d’information les ayant empêchés d’assister à la réunion du 07 octobre 2022.
Le Tribunal précise que les conflits pouvant exister entre les copropriétaires sont sans incidence sur le présent litige et sur le moyen avancé par les demandeurs.
Ce premier moyen sera donc jugé inopérant.
Sur l’absence de mise à l’ordre du jour des résolutions proposées :
Les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour reprocher au conseil syndical de ne pas avoir porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 07 octobre 2022, les 30 résolutions proposées, et ce, alors même que le syndic a l’obligation d’inscrire la question posée, le législateur ne lui laissant aucun pouvoir de décision.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence 151 chemin des Selves ne conteste pas les règles applicables et les obligations du syndic.
Toutefois, il précise que l’assemblée générale du 07 octobre 2022 avait pour objet principal de faire désigner un nouveau syndic, dès lors que le syndic en exercice devait être touché par une procédure collective.
Il ajoute que, dans ce contexte, l’assemblée générale du 07 octobre 2022 a été convoquée par Madame [C], présidente du conseil syndical, laquelle n’avait donc pas connaissance du courrier recommandé adressé par les demandeurs au syndic 100% IMMO, ce dernier n’ayant d’ailleurs jamais fait part de ces demandes.
A ces arguments, Monsieur [B] et Madame [P] répondent qu’il appartenait à Mme [C], au visa de l’article 1353 du Code civil, d’apporter la preuve de sa méconnaissance des doléances émises à cette occasion.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, le Tribunal fait observer, une nouvelle fois, que les demandeurs, en visant l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ont fait une erreur de plume, ceux-ci ayant parfaitement visé le contenu de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, « À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires ».
Sur ce point, il est régulièrement jugé que si les questions répondent à une demande précise, le syndic doit y donner suite, sans avoir à en apprécier l’utilité ou l’opportunité.
Cependant, il résulte d’une jurisprudence établie que le refus par le syndic de porter à l’ordre du jour les questions complémentaires ne vicie pas l’ensemble des décisions prises par l’assemblée générale si ces dernières n’ont pas de rapport avec les questions complémentaires (Cass. 3e civ., 12 mars 2008, n° 07-14.792).
De même, si les projets de résolutions sollicités non-inscrits à l’ordre du jour ne sont pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l’assemblée générale, le refus du syndic de les faire examiner en assemblée n’est pas susceptible d’affecter la validité des décisions prises (Cass. 3e civ., 12 mars 2008, n° 07-14.792).
Dès lors, le défaut d’inscription d’une question à l’ordre du jour n’est pas sanctionné par la nullité de l’assemblée générale, sauf si la question est de nature à modifier le vote.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 que les questions mises au vote avaient pour objet la désignation d’un nouveau syndic, outre l’approbation du budget 2023 et l’élection des membres du conseil syndical.
Or, il résulte du courrier du 16 mai 2022 adressé par les demandeurs au syndic en exercice, que les résolutions votées portaient sur :
le raccordement de la fibre à leur logement ;la clôture de leur terrain ; l’installation d’un compteur commun extérieur (ENEDIS) ;l’alimentation électrique du garage ;le calcul des tantièmes faisant suite à la jouissance exclusive du dégagement à M. et Mme [C] ;l’installation d’un éclairage de la cour ;l’autorisation d’installer un récupérateur de pluies ;l’autorisation d’utiliser la vidéo surveillance ;(…)A la lecture de ces projets de résolutions, le Tribunal n’est pas en mesure de retenir que ceux-ci étaient de nature à influer les décisions prises lors de l’assemblée générale attaquée.
Aucune démonstration n’est d’ailleurs faite en ce sens par les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve.
En conséquence, il y a également lieu de juger ce moyen inopérant.
Sur l’absence d’accord quant à une transmission électronique :
Monsieur [B] et Madame [P] se prévalent enfin des dispositions du décret n°2015-1325 du 21 octobre 2015 lesquelles sont venues encadrer la dématérialisation des notifications et des mises en demeure envoyées au sein d’une copropriété.
Ils arguent également des dispositions de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles « les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique ».
Ils ajoutent que cet accord doit être clair et préciser s’il porte sur les notifications, sur les mises en demeure ou les deux.
Selon eux, le syndic ne peut donc imposer cette solution aux copropriétaires, ni considérer que le copropriétaire a donné son consentement tacite en ne s’y opposant pas.
Or, ils expliquent ici qu’ils n’ont jamais fait connaître leur accord exprès à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure envoyées.
Ils en déduisent que le procès-verbal de l’assemblée générale contestée, faute d’avoir été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, permet l’annulation de ladite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires n’avance aucun argument en réponse.
Sur ces éléments :
L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale ».
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, la notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est également possible de procéder à la notification du procès-verbal par voie électronique moyennant l’accord exprès du copropriétaire, par application des nouveaux articles 64-1 à 65 du décret du 17 mars 1967 résultant du décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015.
Il appartient au syndicat, et donc à son représentant, d’apporter la preuve de la notification régulière des décisions de l’ assemblée générale.
Et, faute de notification du procès-verbal de l’ assemblée générale, le délai de deux mois de l’ article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être considéré comme ayant couru.
Dans un tel cas, le copropriétaire est donc recevable à contester la décision d’ assemblée générale dans le délai de 10 ans de l’ article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, et ce, à compter de la date de tenue de cette assemblée.
Ainsi, il résulte de ces textes que la seule sanction attachée au défaut de notification du procès-verbal de l’assemblée générale est celle de l’inopposabilité du délai de deux mois, prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et non celle de la nullité de l’assemblée générale.
En tout état de cause, Monsieur [B] et Madame [P] ne contestent pas la réception dudit procès-verbal, par la voie électronique.
Il ne saurait dès lors être déduit de sanction de leur absence d’accord à la réception de ce document par voie électronique.
Ce dernier moyen sera également écarté.
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Au vu de ce qui précède, il convient donc de débouter Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 07 octobre 2022.
Il convient également de les débouter le leur demande d’exclusion de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, précision étant faite qu’il n’est sollicité aucune condamnation in solidum.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière 151 chemin des Selves au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière 151 chemin des Selves, tirée de l’inobservation des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
JUGE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la ratification des décisions prises lors de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 par l’effet de la non-contestation de l’assemblée générale postérieure du 17 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 07 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] de leur demande d’exclusion de toute participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière 151 chemin des Selves par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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