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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [T]
[12]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2022, Monsieur [P] [T] a transmis à la [11] (caisse ou [14]) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 s’agissant d’une « tendinopathie d’Achille à gauche », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [J] 16 décembre 2022.
Le Médecin-Conseil de la [11] a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 n’étaient pas remplies.
Par décision du 25 janvier 2023, la caisse a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [T] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([13]), qui a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2023, Monsieur [T] a saisi le Pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle la [14] était représentée et Monsieur [T] dispensé de comparaître.
Monsieur [T] demande au tribunal d’infirmer la décision de la [13] et de reconnaître sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La [15] sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision de la [13] du 14 juin 2023 ;
— Déclarer en conséquence Monsieur [T] mal fondé en sou recours et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [T] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Monsieur [T] est recevable en son recours, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [T] a complété le 16 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant mention d’une « tendinopathie d’Achille à gauche ».
Cette affection figure au tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général, libellé, en sa section E concernant le pied et la cheville comme suit : « Tendinite d’Achille objectivée par échographie (IRM le cas échéant) ».
Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et vise les travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Le médecin conseil, après consultation d’une IRM de la cheville gauche du 03 novembre 2022, a fait valoir être en désaccord avec le diagnostic posé, sans autre précision (pièce n°3 de la caisse – concertation médico-administrative du 24 janvier 2023).
La [13] précise que l’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial car l’IRM du pied gauche du 03 novembre 2022 ne confirme pas le diagnostic (pièce n°5 de la caisse).
Monsieur [T] soutient que la pathologie qu’il présente entre bien dans le tableau susvisé et produit un compte rendu provisoire de fin d’hospitalisation du docteur [M] en date du 07 juin 2023 qui fait état, au titre du motif de l’hospitalisation, d’un « peignage tendon d’Achille gauche », opération dont il indique qu’elle a été mise en œuvre suite à sa pathologie diagnostiquée dans le certificat médical initial.
Il convient de rappeler que le tableau n°57 dans sa section E impose l’existence de « d’une tendinite d’Achille objectivée par échographie ou IRM ».
L’assuré doit donc rapporter la preuve qu’il présente la pathologie dans les conditions exigées par le tableau.
Or, Monsieur [T] produit un élément médical qui caractérise un litige d’ordre médical, dès lors qu’il justifie d’une intervention de sa cheville gauche en lien avec la tendinopathie du tendon d’Achille gauche telle que décrite dans le certificat médical initial, et ce alors même que le médecin-conseil, dans son avis du 24 janvier 2023, n’a fourni aucune précision sur le désaccord de diagnostic.
Ainsi pour éclairer le tribunal, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer si les conditions médicales du tableau 57E des maladies professionnelles sont remplies en l’espèce.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [P] [T] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [T] et DESIGNE pour y procéder le docteur [G] [I], [Adresse 7] qui aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T],
— examiner Monsieur [T],
— dire si, à la date du 16 décembre 2022, Monsieur [T] était atteint d’une « Tendinite d’Achille objectivée par échographie (IRM le cas échéant) » dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ;
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [T] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de la mesure de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026 à 14 heures – Salle PREFABRIQUE avec communication au greffe, avant cette date, des observations des parties après dépôt du rapport du médecin consultant ;
RAPPELLE aux parties que le présent jugement vaut convocation ;
DIT que Monsieur [T] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport du médecin consultant ;
DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [T] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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