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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [Z] [X] épouse [F],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
Madame [J] [D] épouse [V],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] née [X] ont fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 700 et 873 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil aux fins de l’entendre :
A titre principal :
— Ordonner à Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] d’exécuter les obligations mises à leur charge selon accord de médiation, à savoir la réalisation d’un procès-verbal d’arpentage à leur frais, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire et à défaut pour les défendeurs de déférer à la présente ordonnance dans le délai de trois mois, le tout sans préjudice du droit à la liquidation d’astreinte :
— Les autoriser à réaliser le procès-verbal d’arpentage aux frais de Monsieur et Madame [V] ;
— Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] sollicitent du Juge des référés :
— Qu’il dise n’y avoir lieu à référé, aucun délai n’était prévu à l’accord de conciliation ;
— Qu’il déboute Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Qu’il condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] n’ont pas produit les huit pièces figurant à leur bordereau.
En conséquence, il convient de les inviter à y procéder.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire-droit :
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 18 février 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 2]
à [Localité 5] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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