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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPL
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MODES ET STYLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. N.T
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société NT a fait dresser un procès-verbal de saisie vente sur les biens de la société MODES ET STYLES, et ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 janvier 2025.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, la société MODES ET STYLES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société MODES ET STYLES a fait assigner la société NT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 novembre 2025 afin de contester le procès-verbal de saisie vente.
Par un jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné à la SARL MODES ET STYLES de communiquer en original le procès-verbal de saisie-vente du 18 septembre 2025 (signifié le 22 janvier 2025),ordonné à la SARL NT de communiquer l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2025 et sa signification du 31 mars 2025 ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société MODES ET STYLES, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer en attente du jugement au fond devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Au soutien de ses demandes, la société MODES ET STYLES fait tout d’abord valoir que Monsieur [E] [L], gérant de la société NT, ne justifie d’aucun pouvoir spécial de sorte que le tribunal ne pourra que rejeter ses conclusions.
La société MODES ET STYLES indique que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole n’a pas été délivrée aux personnes habilitées par la loi à recevoir cet acte, de ce fait l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne.
Par ailleurs, la société MODES ET STYLES explique que l’opposition formée le 15 octobre 2025 contre l’ordonnance d’injonction de payer lui a fait perdre son caractère exécutoire. Le créancier ne disposait donc plus de titre exécutoire afin de diligenter la saisie vente en date du 18 septembre 2025.
Enfin, la société MODES ET STYLES soutient que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n’a encore fait l’objet d’aucun jugement au fond devant le Tribunal de commerce de Lille métropole. De fait, puisque la validité de la mesure d’exécution dépend des suites de cette procédure, la société MODES ET STYLES considère qu’il est opportun que la présente juridiction sursoie à statuer dans l’attente d’un jugement.
En défense, la société NT, qui justifie de la notification de ses écritures par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de la société MODES ET STYLES, sollicite une dispense de comparaître.
En application de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de dispenser la société NT de comparaître.
Aux termes de ses dernières écritures, la société NT a formulé les demandes suivantes :
— débouter la SARL MODES ET STYLES de l’intégralité de sa demande de mainlevée de saisie-vente ;
— confirmer la validité de la saisie-vente pratiquée sur le fondement de la créance certaine de 5.692,40 euros ;
— condamner la SARL MODES ET STYLES aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.692,40 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société NT fait tout d’abord valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et s’élève à la somme de 5.692, 40 euros, cette somme correspondant au solde impayé de la facture n°FA05204 datée du 4 janvier 2023. De plus, la société NT indique que l’existence de cette dette est expressément reconnue par la Gérante de la SARL MODES ET STYLES, Madame [V] [X], dans une reconnaissance de dette datée du 27 décembre 2023.
Par ailleurs, la société NT soutient que la partie adverse est de parfaite mauvaise foi puisque les échanges de messages, qui sont joints à la procédure, démontrent que la SARL MODES ET STYLES a reconnu sa dette et a formulé de multiples promesses de paiement, notamment de reprendre les paiements début mai 2023. Toutefois, la société NT explique que les relances se sont étalées sur une longue période (du 21 avril 2023 à fin juillet 2024), sans qu’un échéancier de paiement ne soit respecté ou qu’une solution sérieuse ne soit proposée, malgré la certitude de la créance.
Enfin, la société NT indique que la saisie-vente n’est donc intervenue qu’après de vaines tentatives de recouvrement amiable et elle n’est que la conséquence directe du défaut d’exécution par la SARL MODES ET STYLES.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MODES ET STYLES à injonction de payer exécutée conditionne le sort du présent litige.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MODES ET STYLES à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer exécutée ;
DIT que l’instance sera reprise sur communication par la partie la plus diligente de la décision attendue ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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