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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [T]
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [K] [R], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [W]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 25 mars 2024, Madame [C] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision du 22 février 2024 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 5 688,90€ lié à un double versement d’indemnités journalières suite à une maladie professionnelle.
Dans ses conclusions du 14 avril 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la [8] ;
A titre reconventionnel,
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Madame [W] à payer à la [11] la somme de 5 402,11€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2025, lors de laquelle Madame [W] était présente, et la [10] dûment représentée. Les parties ont été entendues en leurs observations, et la caisse s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
Madame [W] a indiqué ne pas avoir perçu de sommes indues, dès lors qu’il lui a été versé à juste titre des prestations en régularisation de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La [11] a indiqué que l’indu concernait bien un double paiement d’indemnités journalières, et que les régularisations évoquées par la demanderesse concernent une autre période.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 25 septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [W] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] a perçu des indemnités journalières suite à des arrêts de travail.
La [10] ayant réglé à deux reprises des indemnités pour la période du 16 juin au 09 novembre 2022 lui a notifié, par courrier recommandé du 16 mars 2023, un indu de 5 688,90€, somme ramenée à 5 402,11€ suite à des compensations sur prestations.
Si Madame [W] conteste le double versement, force est de constater que la caisse justifie des sommes versées à tort pour la période du 16 juin au 09 novembre 2022 (sa pièce n°1) tandis que Madame [W] n’apporte aucun élément précis permettant de contester le principe et le montant de l’indu réclamé.
Ainsi, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux.
Sur la demande reconventionnelle
La [11] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 5 402,11 euros.
Dans la mesure où le recours de Madame [W] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [11] et de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5 402,11 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [W], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [W] ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 22 février 2024, notifiée le 27 février 2024 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [C] [W] à payer à la [11] la somme de 5 402,11 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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