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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 22/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Rémi PORTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [S] [J] veuve [Z] agissant en qualité d’héritière de M. [O] [Z], né le [Date naissance 5]/1938 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 7]/2022
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 10]
Mme [F] [Z] épouse [A] agissant en qualité d’héritière de M. [O] [Z], né le [Date naissance 5]/1938 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 7]/2022
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
M. [V] [Z] agissant en qualité d’héritier de M. [O] [Z], né le [Date naissance 5]/1938 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 7]/2022
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [G] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (88), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKH
EXPOSE DU LITIGE
En date du 3 mai 2017, alors qu’il se trouvait dans le hall de son immeuble, Monsieur [O] [Z] a eu une altercation avec Monsieur [G] [U], copropriétaire.
Un rappel à la loi a été notifié le 8 octobre 2018 à Monsieur [G] [U] visant l’infraction de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours en l’espèce 7 jours.
Selon ordonnance de référé du 6 janvier 2021, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [I]. Le 3 janvier 2022, le Docteur [I] a déposé son rapport d’expertise.
A défaut de solution amiable, Monsieur [O] [Z] a donné assignation devant la juridiction de céans en date du 5 octobre 2022 à Monsieur [G] [U] et à la CPAM du GARD aux fin de liquidation de ses préjudices.
Le [Date décès 7] 2022, Monsieur [O] [Z] est décédé.
Le 10 novembre 2023, les ayants-droits de Monsieur [O] [Z] : Madame [S] [J] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [W] ont notifié des conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, les demandeurs sollicitent de :
— débouter Monsieur [G] [U] de ses demandes ;
— juger que Monsieur [G] [U] est entièrement responsable du préjudice subi ;
— juger que Monsieur [G] [U] devra réparer l’intégralité des préjudices de Monsieur [O] [W] recueillis par sa succession et qui s’établissent ainsi :
dépenses de santé actuelles : montant du recours
tierce personne : 3 520 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2 926,50 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 21 600 euros
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
préjudice d’agrément : 15 000 euros
— condamner Monsieur [G] [U] au paiement des sommes ci-dessus au profit des demandeurs ;
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du GARD ;
— condamner Monsieur [G] [U] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
subsidiairement :
— avant-dire droit sur la liquidation :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [I] avec la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 6 janvier 2021 sauf à préciser que la mesure sera réalisée sur la base du dossier médical de Monsieur [Z].
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKH
Ils exposent que :
— la responsabilité du défendeur est pleine et entière sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— il se garde bien de préciser son adresse même dans ses dernières écritures ;
— l’adresse mentionnée dans la Constitution est inexacte ;
— il ne fait pas de doute qu’il réside à [Adresse 14] là où le Commissaire de Justice l’a rencontré ;
— ainsi la convocation de l’expert à cette adresse est bien régulière et le fait qu’elle ne lui ait pas été remise ne s’explique que par le fait que le facteur n’a pu accéder à sa boîte ;
— le rapport est donc réputé contradictoire ;
— le défendeur ne rapporte pas la preuve que lors de la convocation, il ne résidait pas à cette adresse ;
— en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les juges du fond peuvent puiser dans l’expertise judiciaire tout élément utile dès lors que l’expertise est régulièrement versée au débat et soumise à la discussion des parties ;
— le rapport est largement corroboré par le dossier médical ;
— quant à la communication par voie électronique l’expertise ayant été ordonnée par le juge des référés et non par le tribunal statuant en matière pénale, il s’agit de deux instances différentes répondant à leurs règles propres ;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, le tribunal désignerait le même expert judiciaire qui réaliserait sa mission sur pièces ;
— la demande reconventionnelle est mal fondée en ce qu’aucune faute ne peut être reprochée aux héritiers ;
— l’acte de notoriété a été établi le 9 octobre 2023 alors que les conclusions de reprise d’instance ont été notifiées le 10 novembre 2023 et Monsieur [U] n’a conclu pour la première fois que le 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, Monsieur [G] [U] sollicite de :
*A titre principal
— DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et prétentions Madame [S] [J] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [Z] telles que dirigées contre Monsieur [G] [U].
— DEBOUTER Madame [S] [J] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
*Subsidiairement, si par impossible le Tribunal venait à considérer les demandes des Consorts [C] comme fondées,
— PRENDRE ACTE que le concluant est contraint de s’en remettre à justice pour déterminer le quantum de l’indemnisation des préjudices allégués par les Consorts [Z].
— RAMENER à de plus juste proportion les demandes indemnitaires des Consorts [Z]
*Reconventionnellement
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [S] [J] veuve [Z], Madame
[F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi.
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKH
*En tout état de cause
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [S] [J] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [G]
[U] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [S] [J] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— il a indiqué à son Conseil ne jamais avoir été informé de l’expertise ni même du rapport et avoir appris son existence lors de l’assignation ;
— il n’a jamais été touché par la convocation en ce qu’il est indiqué défaut d’accès ou d’adressage ;
— le Docteur [I] n’a jamais reçu le consentement expresse de Monsieur [U] pour la diffusion par voie électronique du pré-rapport ;
— il s’est opposé à tout envoi électronique depuis le début de la procédure;
— les juridictions ne peuvent se fonder uniquement sur un rapport d’expertise qu’il ait été établi dans le cadre d’une mission judiciaire ou privée : l’expertise doit toujours être corroborée par d’autres éléments de preuve ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la procédure lui cause un préjudice moral en ce que les ayants droits auraient dû s’assurer de l’opposabilité du rapport ;
— il n’a été informé de la reprise d’instance qu’un an après le décès ;
— l’assignation a bien été remise au [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— il est nécessaire pour la poursuite de l’affaire que les demandeurs rapportent la preuve qu’il ne réside pas au [Adresse 10] à [Localité 13] et que l’assignation n’est pas frappée de nullité ;
— soit l’assignation est nulle et la procédure doit s’éteindre, soit le rapport est nul et les Consorts ne peuvent justifier leurs prétentions ;
— il n’appartient pas à Monsieur [U] de prouver qu’il ne résidait pas à l’adresse : cela serait un renversement de la charge de la preuve ;
— il ne peut apporter une preuve négative ;
— il réside au [Adresse 10] à [Localité 13] et cela est le cas depuis le début de cette procédure.
— déjà dans la constitution de Me [R] via RPVA en novembre 2022 c’est bien cette adresse qui était mentionnée ;
— les pièces médicales visées par les demandeurs sont des pièces annexes du rapport d’expertise et non des éléments nouveaux venant corroborer les demandes indemnitaires ;
— ils ne mentionnent aucun moyen au soutien de leurs demandes indemnitaires ;
— Subsidiairement, si par impossible le Tribunal venait à faire droit aux demandes indemnitaires des Consorts [Z] il les réduira à de bien plus justes proportions ;
— le défendeur est dans l’incapacité de critiquer les postes de préjudices ;
retenus, leur évaluation au regard de la nomenclature DINTILHAC et leur quantum. En effet, -les demandeurs se bornent à solliciter plus de
61 000 € – uniquement dans leur dispositif – sans développer et argumenter cette demande dans le corps de leurs écritures ;
— le demandeur ne peut même pas faire, subsidiairement, une évaluation chiffrée plus faible car il ne dispose d’aucun élément lui permettant de le faire ;
— la demande d’expertise médicale sur pièce ne serait prospérer en l’état de l’absence de moyen au soutien de la demande.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025, l’affaire a été clôturée au 28 août 2025 et fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [G] [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le 03 mai 2017, Monsieur [O] [Z] allègue avoir été victime vers 14 H 15 de violences de la part de Monsieur [G] [U], alors qu’il se trouvait dans le hall de son immeuble en train de s’entretenir avec Madame [D] [M]. Il indique qu’à l’issue
d’une altercation verbale, Monsieur [U] a attrapé Monsieur [Z] par les épaules et l’a projeté au sol, sa tête heurtant violemment celui-ci au point de provoquer une perte de connaissance.
Il a été retenu à l’encontre de Monsieur [U] l’infraction de violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail par le Ministère Public.
Le 08 octobre 2018, un rappel à la Loi a été notifié à Monsieur [G] [U].
Aux termes d’un courrier du 18 mai 2017 annexé à la procédure pénale produite aux débats, Madame [D] [M] indique “avoir été témoin de l’agression de Monsieur [Z] [O] par Monsieur [U], habitant le même immeuble, lequel l’a pris par les épaules et projeté violemment à terre ». Puis dans le cadre de son audition le 7 février 2018 elle maintient ses propos en indiquant : «le voisin a pris Monsieur [Z] par les épaules et l’a poussé, Monsieur [Z] a fait trois pas en arrière, puis il est tombé ».
Cette audition de témoin corrobore les déclarations de Monsieur [O] [Z].
Il est ainsi établi que Monsieur [U] a commis des violences constituant des fautes civiles en prenant Monsieur [Z] par les épaules et en le projetant violemment à terre.
En conséquence, Monsieur [U] doit être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] découlant de ces faits.
II. Sur la liquidation du préjudice
1. Sur la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire
Les demandeurs sollicitent la liquidation du préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] du 3 janvier 2022.
Le défendeur expose que ce rapport ne lui est ni contradictoire ni opposable et ajoute que le rapport d’expertise judiciaire médicale est l’unique document sur lequel les demandeurs fondent in fine leurs demandes indemnitaires.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Aux termes de l’article 748-2 du code de procédure civile, le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut revêtir valeur probante s’il a été régulièrement versé aux débats, soumis ainsi à la discussion contradictoire des parties et s’il est ensuite corroboré par d’autres éléments de preuve.
La juridiction observe qu’en effet alors qu’il est mentionné sur la première page du rapport d’expertise par l’expert judiciaire que “ce compte rendu final a fait l’objet d’un pré-rapport adressé aux parties par voie électronique”, il n’est pas justifié du consentement express de Monsieur [U] à cette communication par voie électronique conformément aux dispositions précitées.
S’agissant de la convocation à l’expertise adressée à Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, il apparaît sur le bordereau de la lettre la mention “défaut d’accès ou d’adressage” à l’adresse suivante : [Adresse 16] A [Localité 8]. Cette mention est apposée précisément dans deux hypothèses lorsqu’une boîte est inaccessible ou en cas d’anomalie de l’adresse.
Il en résulte que Monsieur [U] n’a pas régulièrement été convoqué aux opérations expertales.
Les demandeurs exposent qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [U] réside à [Adresse 14] en ce que le Commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation le 5 octobre 2022 l’a rencontré personnellement à cette adresse. La juridiction observe qu’il apparaît au procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 5 octobre 2022 que l’acte a en effet été délivré à Monsieur [U] en personne à l’adresse suivante : [Adresse 15] à [Localité 13].
Toutefois, cette circonstance ne permet pas de s’assurer que Monsieur [U] ait bien été destinataire du courrier de convocation à l’expertise du 28 mai 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire ne peut donc être contradictoire. Cependant, il a été produit régulièrement aux débats et a été ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties.
Les demandeurs versent aux débats :
*des pièces médicales s établies après le rapport d’expertise judiciaire :
— un bilan orthoptique du 5 juillet 2022 ;
— une prescription D’IRM cérébro-orbitaire du 1er août 2022 ;
— un rapport d’IRM cérébrale du 24 août 2022 ;
— une lettre de liaison du Docteur [L] auprès de Madame [T] du 2 septembre 2022.
*des pièces médicales annexées à la procédure pénale :
— le certificat du Docteur [Y] du 16 avril 2018 décrivant les séquelles
— la prescription du 23 janvier 2020
— le bulletin de situation du 17 juillet 2017
— le scanner cérébral du 7 juin 2017 de l’hématome sous dural
— le bulletin d’hospitalisation du 23 mai 2017
— le certificat médical du Docteur [B] du 17 mai 2017
— le scanner cérébral du 9 mai 2017
— le certificat médical du Docteur [Y] du 4 mai 2017
Nonobstant le fait que ces derniers documents sont des pièces qui ont été aussi produites lors des opérations expertales et annexées en effet au rapport d’expertise, il s’agit pour autant d’éléments médicaux autonomes au rapport expertal corroborant les conclusions expertales.
Le préjudice pourra dans ces conditions être liquidé au regard du rapport expertal corroboré par l’ensemble des documents susvisés.
2. Sur la nécessaire réouverture des débats
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2022, Monsieur [O] [Z] a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont il a été victime le 3 mai 2017.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9h00, et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 15 janvier 2026.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra aux demandeurs de notifier la présente décision à la CPAM du GARD.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [G] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [O] [Z] suite aux faits du 3 mai 2017 ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 22 janvier 2026 à 9h00 ;
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [S] [J] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [V] [Z] en qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [Z] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h00.
Le Greffier, Le Président,
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