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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
,
[W], [K]
c/,
[E], [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBAR (LILLE)
à Me PENEZ
TRIBUNAL, [I] DE BÉTHUNE
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJO
Minute: 178 /2026
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [K] né le 04 Septembre 1961 à BETHUNE
, demeurant 304 Rue Becue, l’Embranchement – 62136 LA COUTURE
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [H] né le 08 Janvier 1961 à LENS,
demeurant 250 rue Becue – 62136 LA COUTURE
représenté par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, Vice-Présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2026 fixant l’affaire à plaider au 09 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M., [E], [H] le 26 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M., [W], [K] déposées le 1er mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M., [E], [H] déposées le 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M., [W], [K] est propriétaire d’un immeuble situé au n°304 rue Bécue l’embranchement à La Couture (62136). M., [E], [H] est propriétaire d’un immeuble situé au n°250 de la même rue. Les deux immeubles sont voisins.
Constatant des fissures sur la façade de sa dépendance, M., [W], [K] a sollicité une expertise amiable puis un conciliateur de justice permettant de parvenir à un accord par constat en date du 29 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a refusé d’homologuer le constat d’accord pour défaut de validation du devis par M., [E], [H] dans le délai de six mois.
M., [W], [K] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2021 afin de solliciter une expertise judiciaire. Cette demande a été acceptée par ordonnance du 30 juin 2021 désignant M., [Q], [Z] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 23 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, M., [W], [K] a assigné M., [E], [H] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 544 et suivants du code civil :
— juger la limite séparative des parcelles appartenant à M., [W], [K] et à M., [E], [H] conformément aux préconisations de l’expert, [I] et les fixer comme suit :
[A-B] Segment de droite de 45,94 mètres de long, parallèle au pignon de l’habitation des époux, [H], permettant de ne couper aucun des systèmes de récupération des eaux et passant au ras de la gouttière des époux, [H]. Je remarque que ce segment aboutit pratiquement sur les restes de béton repérés au sol ;
Le point (B) correspond à l’intersection de ce segment et du pignon de sa dépendance ;
[B-C] Segment de droite de 80.17 mètres de long, partant de (B), précédemment défini et aboutissant sur C, piquet de fer ancien délimitant les parcelles AN 9, 10 et 19 ;
Ce segment [B-C] passe à 5 cm de la pierre rouge repérée par lui à l’emplacement d’un ancien poteau ciment et à 4 cm du reste de poteau ciment repéré par le piquet jaune ;
— juger et dire que ces limites doivent être appréciées par rapport au plan détaillée au rapport d’expertise judiciaire de M., [Z] ;
— ordonner la publication de la présente décision à intervenir au bureau des hypothèques compétent ;
— condamner M., [E], [H] à lui payer l’ensemble des frais du procès, notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [E], [H] a constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 juillet 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, M., [W], [K] réitère ses demandes formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, M., [W], [K] expose disposer d’une dépendance longeant la limite séparative avec la propriété de M., [E], [H] et qu’il a demandé une expertise amiable du fait de fissures apparues sur la dépendance, pensant qu’elles trouvaient origine dans la végétation du fonds voisin, ce qui n’était pas le cas.
Un accord a toutefois été trouvé devant le conciliateur de justice le 29 octobre 2019 aux fins de délimitation exacte par géomètre expert des deux propriétés par bornage, à frais commun, dans la limite de 6 mois maximum mais qu’il n’a pas été homologué par le juge des contentieux de la protection.
Il souligne avoir fait constater par commissaire de justice le 17 décembre 2020 que tous les arbres de M., [E], [H] se trouvaient à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux propriétés et que les branches et végétations surplombaient sa propriété.
Il ajoute que la proposition de délimitation des propriétés faite par l’expert judiciaire a été acceptée par les deux parties.
Il sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M., [E], [H] demande pour sa part au tribunal de :
— constater et juger qu’il a toujours accepté les conclusions de l’expert judiciaire, M., [Q], [Z] ;
— dire et juger, que la ligne séparative des parcelles :
AB segment de droite de 45,94m de long parallèle au pignon de l’habitation des époux, [H], permettant de couper aucun des systèmes de récupération des eaux et passant au ras de la gouttière des époux, [H], je remarque que ce segment aboutit pratiquement sur le reste de béton repéré au sol ;
Le point B correspond à l’intersection de ce segment et du pignon de la dépendance de M., [K] ;
B, C segment de droite de 80.17m de long, partant de B, précédemment défini et aboutissant sur C, piquet de fer ancien, délimitant les parcelles AN 9,10 et 19. Ce segment BC passe à 5cm de la pierre rouge repérée par M., [W], [K] à l’emplacement d’un ancien poteau ciment et à 4 cm du reste de poteau ciment repéré par le piquet jaune ;
— débouter M., [W], [K] de ses demandes de sa condamner à payer l’ensemble des frais de procès, frais d’expertise judiciaire, frais de procédure de référé et 2 000,00 euros d’article 700 ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [E], [H] observe qu’il avait saisi le conciliateur de justice le 8 octobre 2019 aux fins de bornage amiable. Il souligne que suite à l’arrivée du COVID en mars 2020, il n’a pas été en mesure de transmettre un devis de géomètre-expert dans les délais de la conciliation.
Il ajoute ne pas avoir été informé de la requête en homologation déposée, ni de l’ordonnance de rejet, et qu’aucune tentative amiable n’a été faite par M., [W], [K], qui n’a pas davantage répondu à un mail qu’il lui a envoyé le 9 avril 2021.
Il s’oppose aux demandes relatives aux frais d’expertise, aux frais de la présente instance et de ceux du référé, rappelant qu’il a toujours été en accord avec le bornage amiable et que sa recherche d’un second devis ne peut être interprété comme une opposition au bornage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’homologation du rapport d’expertise
En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il convient de préciser que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les limites séparatives de propriété mentionnées par l’expert géomètre dans son rapport déposé le 23 juin 2022.
Leur accord apparaissant libre et éclairé, il y a lieu de procéder à l’homologation du rapport d’expertise susvisé, et dont les termes seront annexés à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances, la délimitation par expertise judiciaire étant de l’intérêt des deux parties, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire au rapport d’expertise de M., [Q], [Z], géomètre-expert, du 23 juin 2022 établissant le plan de bornage entre les propriétés situées aux numéros 304 et 250 rue Bécue à La Couture (62136), cadastrées section AN n°10 pour 25 a 41ca et n°11 pour 09 a 30 ca, AN n° s 12 pour 15 a 43 ca et n° 13 pour 7 a 23 ca, et annexé à la présente décision ;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre M., [W], [K] et M., [E], [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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