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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me METZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06118 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2016, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [L] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat dit prêt de regroupement de crédits n° 42363679329001, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 170,45 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,52%.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2022, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [L] [N] de régler la somme de 586,11 € au titre des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— constater la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— le condamner au paiement de la somme de 10.742,93 € au titre du solde débiteur du prêt de regroupement de crédits n°42363679329001 avec intérêts au taux contractuel de 6,51% à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
— le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [L] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er avril 2022. L’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ayant été introduite le 25 juillet 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC justifie avoir adressé à Monsieur [L] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement de la société
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat litigieux que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 1er avril 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 1er avril 2022: 8.335,29 €
En conséquence, Monsieur [L] [N] sera condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 8.335,29 € avec intérêts au taux contractuel de 6,51% à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure au titre du solde du contrat de crédit n°4236367932900 souscrit le 2 novembre 2016.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [N] à payer la somme de 300€ à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [N],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt contrat de crédit n°4236367932900 souscrit le 2 novembre 2016,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 8.335,29 € avec intérêts au taux contractuel de 6,51% à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure au titre du solde du contrat de crédit n°4236367932900 souscrit le 2 novembre 2016,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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