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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV2C Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV2C
Minute : 2026/28
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [W] [Z]
EXPÉDITION : Me Pascal VILAIN
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV2C Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé qui serait en date du 5 décembre 2022, Monsieur [W] [Z] aurait contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 4.000 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,68 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur (article 1229 du Code civil), la déchéance du terme étant acquise à la date de la mise en demeure du 4 août 2023 ;
— condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 4.358,92 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,68 % sur la somme de 4.084,07 euros (4.358,92 – 274,85) à compter de la date de la mise en demeure du 4 août 2023 jusqu’à complet paiement.
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
I- Sur la demande principale
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures. La formule signé électroniquement par … le … n’est apposée nulle part, pas plus qu’un horodatage d’une éventuelle signature et seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis, avec un document notamment intitulé récapitulatif des consentements, sans toutefois pouvoir rattacher formellement ces éléments à l’offre versée aux débats.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demanderesse produit outre une offre non signée, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, un détail de la créance, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avec avis de réception signé par le défendeur, différents justificatifs de ressources ainsi que copie des documents d’identité du défendeur.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même ou est à minima paraphé par lui et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant le tableau d’amortissement et l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt du défendeur ne sont pas produits.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la seule présence de documents personnels appartenant à Monsieur [W] [Z] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [W] [Z].
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 5 décembre 2022 avec Monsieur [W] [Z] ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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