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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUSF
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 8], [F] [B] C/ [Y] [G]
DEBATS : 11 Février 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
En présence du Ministère Public : Mme/M
ou
Ministère Public : Mme/M_________, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [Y] [G]
née le 25 Novembre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante, assisté de Maître Camille MONESTIER
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [Y] [G], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 2 février 2025, pour une hospitalisation à compter du 2 février 2025, à la demande de [F] [B], sa mère, et en l’état du certificat médical du 2 février 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 3 février 2025 par le Dr [N] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 5 février 2025 par le Dr [L] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 5 février 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 7 février 2025 du Dr [N], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [Y] [G];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes reçue à notre greffe le 7 février 2025 à 15h13, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 10 février 2025, au directeur de l’établissement, à [Y] [G], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [F] [B];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 10 février 2025 ;
*****
A l’audience publique du 11 février 2025,
[Y] [G] a comparu;
Elle est assistée par Me MONESTIER, avocate au barreau d’ALES,
Elle explique qu’elle se sent plus calme et stable, mais pas moins angoissée ; elle n’est pas sûre d’avoir une pathologie mais ne s’oppose pas à des investigations sur ce point ; elle se dit prête à suivre un traitement ; elle se sent angoissée par l’environnement et les patients à l’hôpital ; elle souhaite avoir un suivi à l’extérieur ;
Me MONESTIER n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle soutient la position de sa cliente ;
[F] [B] n’est pas présente ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 10 février 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [Y] [G] a été admise en urgence en raison d’un trouble persécutif, une instabilité psychomotrice, avec agitation clastique, hétéro-agressivité et risque majeur de mise en danger de sa personne; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le Dr [N], dans son certificat des 24 heures, pris le 3 février 2025, souligne l’extrême opposition à la prise en charge et à l’hospitalisation ; il relève un syndrome dissociatif avec troubles de la pensée, barrages, rires immotivés, dus probablement à un état délirant avec hallucinations; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;
Le Dr [L] dans son certificat des 72 heures du 5 février 2025, constate une légère amélioration du contact et du comportement ; la patiente évoque conflits familiaux, prise de toxiques et problèmes sociaux ; le médecin relève une certaine ambivalence avec minimisation des difficultés ; il évoque la nécessité d’équilibrer le traitement; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 7 février 2025, le docteur [N] décrit une patiente calme avec un bon contact, mais une thymie haute, logorrhée et tachypsychie ; il note un commencement de critique, mais la persistance du délire persécutoire à bas bruit ; il note aussi une adhésion fragile à la prise en charge ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète « pendant quelques jours » ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui, même si la patiente apparaît calme et prête à suivre un traitement ; il apparaît justifié de laisser aux médecins le soin de mettre en place prochainement un programme de soins ou toute autre forme de sortie qui leur semble appropriée désormais ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [Y] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [Y] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Y] [G] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [Y] [G] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 7] le 11 février 2025.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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