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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DICK
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], agissant en son nom propre et ès qualitès de repésentant légal de son fils mineur M. [V] [T], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1] (64)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-79 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
S.A.S. JERYCAN AND PARTNERS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 951 063 809
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Février 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mai 2024, Monsieur [X] [T] a commandé à la société JERYCAN AND PARTNERS, exerçant sous l’enseigne Weed Side Story, du CBD pour un montant total de 99 €.
le 15 mai 2024, Monsieur [T] a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il était au volant de son véhicule, et le dépistage salivaire s’est révélé positif au cannabis. L’analyse toxicologique a confirmé la présence de THC dans la salive.
Monsieur [T] était convoqué devant le Délégué du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Dax le 27 novembre 2024, aux fins de notification d’une ordonnance pénale délictuelle pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse salivaire, de Cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant.
Monsieur [T] a fait opposition à cette ordonnance pénale et par jugement du 13 février 2025, le tribunal correctionnel de Dax l’a relaxé des fins de la poursuite.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, valant conclusions, Monsieur [T] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [V] [T], a assigné la société JERYCAN AND PARTNERS devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil :
— condamner la SAS JERYCAN AND PARTNERS à payer à Monsieur [X] [T] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, les sommes suivantes :
* 10.000 € en réparation de son préjudice corporel,
* 36.350,72 € en réparation de son préjudice économique,
* 2.000 € en réparation de son préjudice d’image,
— condamner la SAS JERYCAN AND PARTNERS à payer à Monsieur [X] [T] ès qualité de représentant légal de son fils [V] [T], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice par ricochet,
— condamner la SAS JERYCAN AND PARTNERS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir :
— Il a fait analyser le CBD acquis auprès de la société JERYCAN AND PARTNERS par le laboratoire LABOSTARK, agréé ISO 9001, qui a relevé un taux de THC de 0,624 %, alors que la limite légale autorisée est de 0,3 % (article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R5132-86 du code de la santé publique). Le produit vendu, qui ne respectait pas le taux maximal de THC autorisé, n’offrait pas la sécurité à laquelle un client peut légitimement s’attendre.
— Le CBD a intoxiqué Monsieur [T] qui a subi une atteinte à sa personne.
— Cette atteinte s’est répercutée sur sa vie quotidienne en le privant de son permis de conduire et en l’exposant à une procédure pénale.
— Monsieur [T] détaille les préjudices subis et ceux de son fils, victime par ricochet.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS JERYCAN AND PARTNERS n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 5 mars 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1245 du Code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-2 du même code définit le produit comme tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche.
L’article 1245-3 précise que un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article 1245-5 indique qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1) Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
2) Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
L’article 1245-6 ajoute que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la responsabilité du fait du produit défectueux pèse à titre principal sur le seul producteur, c’est à dire le fabricant du produit. Le vendeur ou le fournisseur du produit peuvent engager leur responsabilité à titre subsidiaire, si le producteur n’est pas identifié.
En l’espèce, les explications de Monsieur [T] et les pièces produites semblent indiquer que la société JERYCAN AND PARTNERS est vendeur de CBD, mais qu’elle n’est pas elle-même producteur. Pour engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, Monsieur [T] doit établir qu’il n’a pas pu identifier le producteur. Or aucun des éléments produits ne permet de caractériser cet empêchement. L’identité du producteur pourrait par exemple apparaître sur les sachets d’emballage des produits.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter Monsieur [T] à établir l’identité du producteur, ou son impossibilité d’identifier le producteur, dans les conditions de l’article 1245-6 du Code civil.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite Monsieur [X] [T] à caractériser que les conditions d’engagement de la responsabilité du vendeur sont réunies par application de l’article 1245-6 du Code civil, et notamment que l’identification du producteur est impossible,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 à 10 H 30, avec injonction de conclure à Maître SYLVESTRE,
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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