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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00488 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPK4
JUGEMENT N° 25/152
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [M] SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [B] et [F],
régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Septembre 2024
Audience publique du 17 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2024, Madame [N] [U], née en 1973, a formé auprès de la [10] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 18 avril 2024, notifiée par courrier du 19 avril 2024, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 6 mai 2024, Madame [N] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 20 juin 2024, notifiée par courrier du 21 juin 2024, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête déposée le 10 septembre 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [N] [U] a comparu. Elle a dit avoir contesté cette décision car son état est très instable. Elle dit qu’au moment de la demande d’AAH, elle n’était pas en état de travailler.
Elle rappelle avoir eu un cancer et avoir été sous traitement, très affaiblie. Elle souligne que lorsqu’elle a effectué cette contestation, c’était pour pouvoir démontrer que son état ne permettait de pouvoir reprendre une activité professionnelle, ce qui reste désormais son objectif prioritaire.
Elle dit être suivie par le Centre Leclerc et le [9], médicalement et que ses derniers examens de début décembre 2024 sont plutôt positifs, préconisant un contrôle dans 4 mois. Elle dit être désormais capable de reprendre un emploi et ne plus demander l’A.A.H. Elle ajoute être suivie par la [16] et par une assistante sociale qui l’accompagne ce jour.
La [14], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne. Elle reconnaît la gravité de la maladie de la demanderesse et rappelle les soins qui lui ont été prodigués. Elle fait état des difficultés en matière de logement de l’intéressée qui par ailleurs en raison d’évènements familiaux connaît des problèmes d’addiction. Elle souligne qu’au moment de la demande, elle n’était pas inscrite à [12].
Elle met enfin en exergue que les difficultés de la personne sollicitant l’AHH doivent durer sur au moins un an, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a sollicité du Docteur [R], son avis, sans examen de l’intéressée, au regard du certificat médical joint à la demande de Madame [N] [U] ainsi que des déclarations de celle-ci.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [N] [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Je confirme l’appréciation de la [14] ».
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, considère que Madame [N] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant que Madame [N] [U] relève d’ un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au regard des déclarations de cette dernière à l’audience, il y a lieu de retenir par ailleurs que l’altération de ses capacités a été d’ une durée moindre d’une année.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [N] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision, rendue le, 18 avril 2024, notifié le 19 avril 2024, par laquelle la [8] refuse à Madame [N] [U] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [N] [U] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Madame [N] [U] ;
— Confirme la décision, rendue le 18 avril 2024 et notifiée le 19 avril 2024, par laquelle la [8] refuse à Madame [N] [U] le bénéfice de l’AAH ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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