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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [9]
En liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
S.A.R.L. [9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2023 l'[10] a émis à l’encontre de la SARL [9] une contrainte d’avoir à payer la somme de 14 177,96 €.
La SARL [9] en la personne de Monsieur [Z] [S], son gérant, a formé opposition le 22 janvier 2024 à cette contrainte qui lui avait été signifiée le 09 janvier 2024, en indiquant qu’elle était dans l’incapacité de fournir le bilan de l’année 2022 du fait d’un contrôle fiscal en cours.
Dans ses dernières conclusions, l'[10] demande d’ordonner la mise en cause du mandataire judiciaire de la société, de prendre acte de la renonciation de l’URSSAF à solliciter la confirmation de la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de janvier 2023 en raison de l’impossibilité matérielle de produire l’accusé de réception relatif à la mise en demeure du 20 mars 2023, de donner acte à l’URSSAF en ce qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard, pénalités et frais de signification, et de fixer la créance en l’espèce à la somme de 13 246€.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée et s’en est remise à ses écritures.
La SARL [9] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
La SARL [9] est ainsi recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Il apparaît par ailleurs que, par jugement du 24 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Thionville, la liquidation judiciaire de la défenderesse a été prononcée, et que Me [K] [O] a été nommée en qualité de liquidateur.
Ainsi, afin de permettre à Maître [O] d’être mise en cause et de faire valoir ses observations, il convient de réouvrir les débats selon les modalités prévues dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SARL [9] recevable en son opposition ;
INVITE l'[10] à faire citer Maître [K] [O] en sa qualité de liquidateur de la société défenderesse ;
DIT que les conclusions de l'[10] devront été notifiées à Maître [O] avant le 21 avril 2025, et que cette dernière pourra y répliquer, avec copie au tribunal et à l’URSSAF LORRAINE, avant le 23 Mai 2025 ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience qui se tiendra devant le tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, le 04 Juin 2025 à compléter 09 heures, Salle PREBABRIQUE ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation de l’URSSAF à l’audience précitée ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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