Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 31 janv. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLUI
S.A. DOMOFRANCE
C/
[D] [X] [E] [N], [Z] [M] épouse [N]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [X] [E] [N]
né le 26 Mai 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
Madame [Z] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 février 2016, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci- après DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [D] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 26 juillet 2021, Monsieur [N] s’est uni en mariage au Maroc avec Madame [Z] [O]. Le mariage a été retranscrit aux services d’Etat civil français le 16 février 2022.
Madame [Z] [O] épouse [N] a occupé les lieux objets du bail précité à la suite du mariage des époux sans que DOMOFRANCE en soit avisé.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a fait signifier à Monsieur [N] le 16 février 2024 et à Madame [O] épouse [N] le 1er mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 11 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 février 2016 à la date du 2 mai 2024 et que Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2509,72 euros au titre des loyers dus au 2 mai 2024(terme d’avril inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1840,39 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
— de les condamner solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 2 mai 2024 jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 12 février 2016, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 997,13 euros hors frais de poursuite, selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense par Monsieur [N].
Monsieur [D] [N], comparant en personne, ne conteste pas les sommes sollicitées par DOMOFRANCE et demande que lui soient octroyés des délais de paiement à hauteur de 166 euros pendant une période de six mois, pour régler la dette locative au vu de sa situation financière. Il précise qu’il a épousé Madame [O] en 2022 et que cette dernière occupe le logement avec lui depuis cette date, sans qu’il ait avisé son bailleur de cette situation de fait.
Madame [Z] [O] épouse [N], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas régulièrement représentée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
Par une note en délibéré autorisée, DOMOFRANCE a justifié de l’état civil de Monsieur [N] et Madame [O].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL
— Sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataires disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre Monsieur [N] et DOMOFRANCE contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Il ressort de la note en délibéré adressée par DOMOFRANCE que Monsieur [N] et Madame [O] se sont mariés au Maroc le 26 juillet 2021 et que le mariage a été retranscrit aux services d’Etat civil français le 16 février 2022. Monsieur [N] soutient que son épouse occupe le logement objet du bail à la suite du mariage. Cette situation apparaît connue du bailleur puisqu’il a fait délivrer un commandement de payer les loyers à chacun des époux et les a tous deux assignés. Madame [O] bénéficie ainsi d’un droit au bail sur le logement loué initialement à Monsieur [N] seul.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [N] le 16 février 2024 et à Madame [O] le 1er mars 2024, pour la somme en principal de 1840,39 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 avril 2024 pour Monsieur [N] et à celle du 2 mai 2024 pour Madame [O].
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par DOMOFRANCE le contrat de bail consenti à Monsieur [N] le 12 février 2016 ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [N] et Madame [O] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (213,40 euros + 146,85 euros), la somme de 997,13 euros à la date du 20 novembre 2024 (mois d’octobre 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, à des pénalités prévues au contrat appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [O], titulaire d’un droit au bail et mariée avec Monsieur [N], est tenue solidairement au paiement des sommes dues au titre du bail, en application des articles 1751 et 220 du code civil.
Aucune contestation n’est émise par les défendeurs sur les sommes réclamées par DOMOFRANCE.
Monsieur [N] et Madame [O] doivent, par conséquent, être condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 997,13 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que le paiement du loyer courant a été repris et que Monsieur [N] et Madame [O] apparaissent en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance dès lors que le bailleur l’accepte en vue de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [N] et de Madame [O] pourra être poursuivie et qu’ils seront tenus, solidairement, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 662,11 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] et Madame [O] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, leur situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 17 avril 2024 pour Monsieur [D] [N] et à celle du 2 mai 2024 pour Madame [Z] [O] épouse [N], l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2016, liant la société anonyme DOMOFRANCE à Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 997,13 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] à s’acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 166 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] seront tenus de payer à la société anonyme DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 662,11 euros, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNONS solidairement sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
REJETONS les plus amples demandes de la société anonyme DOMOFRANCE ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 16 février et 1er mars 2024, de leur dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Réception ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Instrumentaire ·
- Devis ·
- Huissier
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Opposition
- Logement ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- État ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Destination ·
- Bail commercial ·
- Nuisances sonores ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Manquement
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Épidémie ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travailleur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Continuité ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Identité ·
- Registre
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.