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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 22/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02791 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZIO
AFFAIRE :
M. [Z] [D] (la SELARL NEMESIS)
C/
M. [K] [G] (Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 08 Septembre 1987 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 14 Avril 1998 à [Localité 3] (ISRAËL), de nationalité française
domicilié chez Monsieur [S] [G] – [Adresse 1]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 avril 2018, la société par actions simplifiée MONETIZE, ayant pour Président Monsieur [K] [G], a été inscrite au registre du commerce et des sociétés. Cette société avait pour objet « la création, l’exploitation de plateformes numériques mobiles de visionnage de contenus publicitaire, marketing, évènements, et tous autres moyens de diffusion et communication, proposés de manière ciblée aux utilisateurs rémunérés en contrepartie. ››
Une convention d’apport en compte courant de 30.000 € a été conclue entre cette société et Monsieur [Z] [D].
Le projet de la société MONETIZE n’a pas abouti.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2022, Monsieur [Z] [D] a assigné Monsieur [K] [G] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment, de le voir condamner à lui verser la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal, à compter du 25 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023, au visa des articles 1231 et suivants, 1217 et 1106 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [G] à verser la somme de 30.000 € à Monsieur [D] et ceci, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2021 ;
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [D], au titre des dommages et intérêts dus pour les préjudices causés ;
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [D] affirme que le défendeur, par acte du 25 juin 2020, s’est personnellement engagé à rembourser les fonds versés par le demandeur, si le projet de la société MONETIZE n’aboutissait pas. En réalité, le défendeur ne démontre pas avoir mis en œuvre les démarches et moyens nécessaires à ce que le projet économique porté par MONETIZE aboutisse.
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, l’engagement de remboursement n’a pas été passé par Monsieur [K] [G] « au nom et pour le compte » de la société : ce point ne résulte pas de l’acte du 25 juin. Au contraire, l’acte mentionne une obligation personnelle, ce que les échanges de messages textos entre les parties confirment.
Le défendeur doit donc rembourser la somme litigieuse. Son attitude a été dilatoire et empreinte de mauvaise foi : il sera tenu d’indemniser le demandeur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, au visa de l’article L210-6 du code de commerce, Monsieur [K] [G] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [G] fait valoir qu’il a mis en œuvre les moyens nécessaires au développement de la société MONETIZE. Toutefois, un investissement est par nature un risque, un pari sur l’aléa. La perte de la somme investie ne caractérise pas une faute du défendeur, mais est inhérente au risque.
Les fonds dont le demandeur fait état n’ont jamais été personnellement versés au défendeur. En réalité, le défendeur a correctement accompli ses obligations et le demandeur a reçu l’ensemble des actions qui lui avaient été promises.
Le courrier du 25 juin évoqué est en réalité un engagement personnel de la société MONETIZE à l’égard de Monsieur [Z] [D] : il n’existe pas de lien de droit entre Monsieur [Z] [D] et Monsieur [K] [G]. L’acte n’a été passé par Monsieur [K] [G] qu’en sa qualité de Président de la société MONETIZE et au nom de celle-ci. L’engagement ne saurait même être qualifié de promesse de porte-fort : la société s’est engagée à rembourser Monsieur [Z] [D], si elle n’était pas développée. Il ne s’agit donc pas de promettre le fait d’un tiers mais un fait propre de la société. Si créance il venait à y avoir au terme de la décision du Tribunal, seule la société MONETIZE en serait donc débitrice.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence de l’obligation à paiement de Monsieur [K] [G]:
En l’espèce, deux questions juridiques se posent :
— l’identité de la personne juridiquement obligée par l’acte sous seing privé du 25 juin 2020 ;
— l’exigibilité de la somme de 30.000 € stipulée à cet acte.
S’agissant de la personne engagée par l’acte, il convient de relever que le contrat est signé par Monsieur [K] [G], qui signe « l’engagé ». il n’indique nullement, au sein de cet acte, qu’il signerait en qualité de gérant d’une société, ni au nom ou pour le compte d’un tiers.
C’est donc bien Monsieur [K] [G] in personam qui est juridiquement tenu par le contrat du 25 juin 2020.
Ce contrat stipule : « à dater d’aujourd’hui, le 25 juin 2020, jusqu’au 25 juin 2021, j’ai l’obligation de lancer la start-up Monetize, comme il se doit, et mettre en place le nécessaire afin de commercialiser le concept Monetize sous n’importe quelle société qui exploitera ce concept. Et lui donner les actions qui lui reviennent de droit. Dans le cas contraire, je devrais (sic) rembourser la somme de 30.000 € à [Z] [D] ».
Le juge relève que les termes du contrat visent la mise en place d’actions « à dater d’aujourd’hui », c’est-à-dire le 25 juin 2020.
Aussi, il incombe à Monsieur [K] [G] de démontrer qu’il a mis en œuvre des actions de commercialisation du « concept MONETIZE » postérieurement au 25 juin 2020.
Or, la totalité des documents versés aux débats par Monsieur [K] [G], afin de prétendre rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre ces actions de commercialisation sont datés de 2018, de 2019 ou ne sont pas datés.
En inscrivant dans le contrat du 25 juin 2020 que Monsieur [K] [G] devait « à dater d’aujourd’hui » mettre en oeuvre des actions de commercialisation, les parties ne pouvaient pas avoir à l’esprit des démarches qui avaient déjà été effectuées : c’est à de nouvelles démarches, postérieures, que l’acte fait référence.
Monsieur [K] [G] ne démontre pas avoir effectué de quelconques démarches postérieures au 25 juin 2020, afin de commercialiser le « concept Monetize ».
Le défendeur a manqué à son obligation contractuelle. Il est donc personnellement tenu de verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 30.000 €. Il y sera condamné.
Monsieur [Z] [D] sollicite les intérêts légaux depuis le 25 juin 2021. Toutefois, il ne démontre pas avoir régulièrement mis en demeure Monsieur [K] [G] dans les formes légales à cette date, et le contrat signé entre les parties ne prévoit pas de dispense de mise en demeure pour faire courir les intérêts. Aussi, par application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 30.000 € portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts :
Il convient de relever que, d’une part, Monsieur [Z] [D] sollicite un préjudice « financier et moral ». Il incombe au demandeur de préciser ses demandes afin d’indiquer, pour chaque préjudice, la somme qu’il réclame.
Concernant le préjudice financier, il convient de rappeler que l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le seul préjudice financier dont se prévaut le demandeur consiste dans le retard du paiement de la somme de 30.000 €. Sur ce point, cette somme est déjà assortie des intérêts légaux, comme énoncé plus haut. Monsieur [Z] [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier distinct.
S’agissant du préjudice moral, le demandeur fait état de son sentiment d’avoir été victime « d’escroquerie ». Si ce terme, réservé au droit pénal, ne relève pas de l’appréciation du présent Tribunal, il convient néanmoins de relever les points suivants.
D’abord, Monsieur [K] [G] s’était engagé à mettre en œuvre des actions de commercialisation « à compter du 25 juin 2020 ». Or, sur une période d’un an, il n’en démontre aucune. Il n’y a donc pas eu simplement, comme l’affirme le défendeur, un risque « inhérent à l’investissement » : la notion de risque, ou d’aléa, implique tout de même l’existence d’une chance de succès. Le défendeur n’explique pas quelle serait la chance de succès d’une activité économique pour laquelle il n’a plus accompli la moindre démarche, à compter de son engagement juridique du 25 juin 2020.
Ensuite, Monsieur [K] [G] adopte, en fonction des circonstances, des explications divergentes et contradictoires. Ainsi, devant le présent Tribunal, le défendeur nie être personnellement engagé au paiement. Or, le demandeur verse aux débats un document rédigé par Monsieur « [F] ([R]) [J] », se présentant comme « juge rabbinique », devant lequel Monsieur [Z] [D] et Monsieur [K] [G] ont comparu afin de présenter leur litige. Si le présent Tribunal est une émanation de la République laïque française, et en tant que tel ne reconnaît pas de valeur juridictionnelle à un document émanant d’un « juge rabbinique », c’est-à-dire une autorité religieuse, il n’en demeure pas moins que ce document peut être admis comme simple témoignage, au sens des articles 1381 du code civil et 202 du code de procédure civile (étant rappelé que les formalités de ce dernier texte ne sont pas prévues sous peine de sanction). Il sera donc retenu que Monsieur [F] ([R]) [J] atteste, par le document du 3 septembre 2021, des déclarations de Monsieur [Z] [D] et Monsieur [K] [G] dont il a été témoin.
Or, ce document atteste que devant le « juge rabbinique », Monsieur [K] [G] a reconnu être personnellement engagé, mais a indiqué que son engagement avait été pris sous la contrainte. Cette argumentation est contradictoire avec celle développée devant le présent Tribunal, puisque le défendeur n’y fait état d’aucune contrainte, mais nie cette fois être personnellement engagé.
Le présent juge retient donc que la mauvaise foi de Monsieur [K] [G] est également établie par le caractère variable et même ouvertement contradictoire de ses versions des faits en fonction de la personne à laquelle il expose le litige.
Enfin, il sera retenu que c’est légitimement que le demandeur peut avoir le sentiment, au regard des éléments qui précèdent, d’avoir fait l’objet d’une tromperie, et non pas simplement d’avoir réalisé un mauvais investissement. Ce sentiment d’avoir été trompé constitue le préjudice moral dont le demandeur se prévaut.
Aussi, est caractérisé un préjudice moral indépendant du retard de paiement, préjudice causé par la mauvaise foi du défendeur. Les conditions de l’article 1231-6 alinea 3 sont réunies.
Le préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000 €. Monsieur [K] [G] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [Z] [D], à titre d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [G], qui succombe aux demandes de Monsieur [Z] [D], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [G] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de trente mille euros (30.000 €) au titre du contrat du 25 juin 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnisation pour son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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