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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00434 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKO
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] C/ [C], [O]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur [G] [C]
Madame [L] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par le syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4].
A la date du 20 novembre 2024 ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 1.587,89 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 1911,60€ représentant l’arriéré de charges
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— L’extrait de matrice cadastrale,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,
— La mise en demeure du 20 novembre 2024, distribuée le 20 novembre 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 7 janvier 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 437,43€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété,
Dans ces conditions, Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.474,17 € au titre de l’arriéré des charges échues au 7 janvier 2025.
Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, la sommes de 1.474,17 € au titre de l’arriéré des charges échues au 7 janvier 2025,
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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