Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 20/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 20/01255 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6NK
N° Minute : 25/00806
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 août 2020, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 16 août 2017, de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 22 juillet 2017 de Mme [O] [Y].
Par jugement du 22 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 22 juillet 2017 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le Dr [M], expert désigné, a rendu son rapport le 15 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts pour violation du contradictoire ;
— condamner la caisse aux frais d’expertise et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— juger que la caisse ne démontre pas la continuité de symptômes et de soins au-delà du 20 août 2017 ;
— juger que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 21 août 2017 lui sont inopposables;
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et de remettre à l’expert éventuellement désigné tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, la carence d’une partie ne remet pas en cause le principe du contradictoire.
En l’espèce, la société soutient que la caisse n’a pas adressé l’entier dossier médical.
Or, le Dr [M] a rendu un rapport complet et ne fait pas état de pièces manquantes afin d’émettre un avis sur l’accident et les conséquences de celui-ci.
Ainsi, ce moyen ne pourra prospérer et sera rejeté.
Sur demande relative à la prise en charge des soins et arrêts
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le Dr [M] indique dans son rapport du 15 avril 2024 ce qui suit :
« L’intéressée, Mme [O] [Y], née le 19/09/1991, âgée de 25 ans et 10 mois au moment des faits, agent logistique de profession, a été victime le 22/07/2017 d’un accident de travail, occasionnant un traumatisme du rachis lombaire.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Force est de constater que le certificat médical initial a été établi deux jours après les faits accidentels.
Les lésions initiales comme en témoigne le certificat médical initial étaient : « sciatalgie droite ». L’arrêt de travail en lien avec ce motif a été prescrit jusqu’au 04/05/2018 soit 285 jours.
Aucune exploration morphologique et/ou radiologique ne nous est documentée, de même que la description topographique précise des signes et symptômes présentés par l’intéressée au cours du suivi ou le type de prise en charge qu’elle a pu recevoir. "
Il poursuit sur la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, en mentionnant que : " Au regard des éléments communiqués, la présomption d’imputabilité au travail des lésions suivantes : lombosciatalgie droite s’applique devant la continuité dans la prescription des arrêts ayant suivi le fait accidentel et lesdites lésions en cause, et devant le fait qu’aucune nouvelle lésion n’a fait l’objet d’un avis défavorable quant à son imputabilité.
Par conséquent, les 285 jours d’AT sont en relation directe avec la lombosciatalgie droite survenue dans les suites immédiates du fait accidentel. "
Il convient également de rappeler qu’il ne peut être enjoint à la caisse de produire les motifs médicaux justifiant de la continuité des soins et arrêts prescrits sans renverser la charge de la preuve.
De plus, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux s’agissant d’une indication d’ordre général.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 21 août 2017.
La prise en charge par la [8] du 16 août 2017 des soins et arrêts consécutifs à l’accident de Mme [O] [Y] survenu le 22 juillet 2017 sera déclarée opposable à la SAS [6].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation, qui seront laissés à la charge de la [7] conformément au jugement du 22 janvier 2024.
En application de de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [O] [Y] survenu le 22 juillet 2017 pour violation du contradictoire ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [O] [Y] survenu le 22 juillet 2017, à compter du 21 août 2017 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 16 août 2017 de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [O] [Y] survenu le 22 juillet 2017;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui seront laissés à la charge de la [7];
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie ·
- Recours
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Mali ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Valeur ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Achat ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Destination ·
- Bail commercial ·
- Nuisances sonores ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Manquement
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Épidémie ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travailleur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Réception ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Instrumentaire ·
- Devis ·
- Huissier
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Opposition
- Logement ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- État ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.