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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00243 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754R2
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [Y] [N]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001916 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Monsieur [Y] [N] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 octobre 2021 mentionnant : “Patient présentant depuis 2 ans des douleurs lombaires avec irradiation dans la jambe droite à type de sciatique. IRM lombaire retrouve des discopathies étages L3-S1 et un débord discal L5-S1 avec conflit sur la racine L5 droite. Le patient présente des épisodes de sciatalgie à répétition en rapport avec son travail (port de charges lourdes)”.
Par décision notifiée le 19 septembre 2022, la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°98).
Par décision notifiée le 8 janvier 2024, la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5% à la date du 17 décembre 2021.
Le 16 janvier 2024, M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a, par décision datée du 18 avril 2024, confirmé la décision et le taux d’IPP attribué.
Par requête datée du 17 juin 2024, déposée au greffe le 20 juin 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la [1] et de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 7 février 2025, le juge de la mise en état du pôle social a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [F] [I], expert près la Cour d’Appel de [Localité 6], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au tribunal le 20 mars 2025, aux termes duquel il retient un taux d’IPP de 10%, ainsi que des arguments en faveur d’un coefficient professionnel.
A l’audience, M. [N] a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner la révision de son taux d’incapacité permanente et le fixer à 10% ;
— Lui octroyer un taux professionnel à hauteur de 8% ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une contre-expertise ou, le cas échéant, mandater à nouveau le Docteur [I] afin qu’il confirme le taux d’incapacité permanente fixé dans son rapport malgré les pathologies antérieures de Monsieur [N] ;
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que selon les conclusions de l’expert, son taux d’incapacité était de 10% à la date de la consolidation fixée le 17 décembre 2023. En réponse à la CPAM, qui demande à ce que le rapport du médecin expert soit écarté des débats, il oppose que l’expert a répondu à la mission fixée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 février 2025 ; que son état antérieur n’a jamais été caché, et qu’il appartenait à la CPAM de communiquer à l’expert les éléments qu’elle estimait nécessaires ou de solliciter une extension de la mission de l’expert.
Au soutien de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel, il expose qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 janvier 2024 après vingt ans d’ancienneté ; qu’il a désormais la qualité de travailleur handicapé et que ses douleurs séquellaires compliquent toute reprise d’activité professionnelle.
La CPAM de la Côte d’Opale a demandé au tribunal de :
— Constater que M. [N] a été victime d’une multitude d’accidents du travail et de maladies professionnelles et juger le taux d’IPP découlant de la seule maladie professionnelle du 18 février 2021 à l’aune de ces informations ;
— Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [I] ;
— Fixer le taux d’IPP à 5%.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir qu’il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité et de la jurisprudence constante que seules les séquelles résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, à l’exclusion des séquelles résultant d’accidents ou maladies professionnels antérieurs ; qu’en l’espèce, M. [N] a bénéficié de prises en charge de différentes pathologies au titre de la législation professionnelle, lesquelles ont engendré une accumulation de séquelles, dont il a été tenu compte par le médecin conseil ainsi que la [1] pour l’évaluation du taux d’IPP ; qu’il résulte du rapport du Docteur [I] que M. [N] a évoqué des séquelles résultant de différentes pathologies et non exclusivement à la maladie professionnelle du 18 février 2021, le médecin ayant précisé que le taux d’IPP de 10% retenu n’a pas tenu compte de ces évènements intercurrents ; qu’il convient dans ces conditions de retenir l’évaluation du taux d’IPP concordante du médecin conseil et de la [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’IPP
La victime qui garde une infirmité permanente a droit à une indemnisation. Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, la victime a droit à une indemnité en capital en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité en capital est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par l’article D. 434-1 du même code.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, il résulte des principes généraux énoncés dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité que l’état général de la victime dont il est tenu compte par le médecin pour évaluer le taux médical d’incapacité permanente “n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.”
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) propose en son § 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, les indications de taux d’incapacité suivantes :
“Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
En l’espèce, s’agissant de l’évaluation du taux d’IPP de M. [N] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021, le tribunal dispose du rapport du médecin consultant et de l’avis du médecin-conseil de la caisse.
Dans son rapport d’expertise, l’expert commis par la présente juridiction a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, dont il ressort que M. [N] présente des discopathies étagées entre L3 et S1 ainsi qu’une hernie discale L4-L5 gauche opérée à deux reprises. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressé, qui a mis en évidence des lombalgies invalidantes irradiant dans le membre inférieur gauche de façon prédominante, une raideur modérée du rachis dorsolombaire, ainsi qu’une boiterie à la marche.
Il précise que le dernier examen clinique communiqué le plus proche de la date du 17/12/2023 remonte au mois de janvier 2023, qu’aucun document ultérieur à la seconde opération réalisée en mai 2023 ne lui a été présenté, et que M. [N] a évoqué un accident du travail avec séquelles lombaires survenu en mai 2022, sans qu’aucune pièce n’ait été communiquée sur cet élément. Il ajoute ne pas avoir reçu le dossier du médecin-conseil ni le rapport de la CMRA.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de retenir un taux d’incapacité de 10% en application du §3.2 barème indicatif d’invalidité, ainsi qu’un coefficient professionnel, en précisant se tenir à disposition du tribunal “pour réévaluer ce taux à la lumière des éléments relatifs à des évènements intercurrents (accidents de travail) qui aurait pu redistribuer l’imputabilité des lésions et des symptomes de l’intéressé à la maladie professionnelle dont il est ici question”.
Les conclusions du médecin conseil de la caisse dans la notification du taux d’IPP en date du 8 janvier 2024 sont les suivantes : “Sciatique par hernie discale L5S1 traitée par infiltrations lombaires, kinésithérapie. Il persiste des séquelles avec lombalgies persistantes et gêne fonctionnelle sans radiculalgie sur étant antérieur dont il a été tenu compte dans la fixation du taux d’IP.”
Par ailleurs, sont produits aux débats le rapport d’évaluation du taux d’IPP de M. [N] ainsi que le rapport de la [1] relatifs à un accident du travail survenu le 9 mai 2022, qui retiennent de manière concordante l’existence de plusieurs antécédents d’accidents du travail à type de lombalgies ou lombosciatiques. La [1] évoque l’existence d’un état antérieur intercurrent non muet et non imputable à la maladie professionnelle du 18/02/2021 et à l’accident du travail du 09/05/2022 et conclut que les séquelles de cet accident du travail sont prédominantes, ce qui justifie la fixation d’un taux d’IPP de 8% pour l’accident du travail et 5% pour la maladie professionnelle.
Il résulte de ces éléments que M. [N] présentait des antécédents à la maladie professionnelle concernée en l’espèce, ce qu’il ne conteste pas. Si l’assuré a évoqué au moins partiellement ces antécédents lors de la consultation médicale du Docteur [I], les éléments médicaux n’ont pas été portés à la connaissance de ce dernier, qui a explicitement précisé dans la conclusion de son rapport que ces éléments étaient susceptibles d’avoir une incidence sur le taux d’incapacité proposé.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que le médecin consultant n’a pas eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, et que, dans ces conditions, son rapport ne permet pas de déterminer de manière certaine si les lésions décrites se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 ou si elles sont au contraire imputables, en tout ou partie, à l’un ou plusieurs des accidents du travail subis par M. [N].
Par conséquent, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le taux d’incapacité de M. [N] à la date de sa consolidation. Cette question d’ordre médical justifie qu’il soit ordonné un complément d’expertise, confié au Docteur [I], en enjoignant préalablement aux parties de lui communiquer les pièces médicales relatives aux antécédents de M. [N], afin de lui permettre de décrire les lésions se rattachant à la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 et donner un avis sur le taux d’IPP résultant de ces lésions.
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport.
Sur les dépens
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés jusqu’à la décision à intervenir après expertise.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, à savoir la Caisse nationalité de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant-dire droit, un complément d’expertise sur pièces ;
Et commettons pour y procéder :
M. le Docteur [F] [I]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6]
Centre Hospitalier de [Localité 4]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 4]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission de compléter et au besoin rectifier son rapport d’expertise du 20 mars 2025, comme suit :
— Après avoir pris connaissance du dossier, de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission, notamment des pièces dont la communication est ordonnée ci-après à M. [Y] [N] et à la CPAM (certificats et documents médicaux relatifs aux autres accidents du travail et/ou maladies professionnelles subis par M. [N]) ;
— Décrire les lésions de M. [Y] [N] qui se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 ;
— Apprécier, à la date du 17/12/2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Y] [N] conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;
— Le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu.
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la réception des pièces dont la communication est ordonnée à M. [N] et à la CPAM, et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’après réception du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à la première audience utile par les soins du greffe ;
ENJOINT à M. [Y] [N] et à la CPAM de la Côte d’Opale de communiquer à l’expert désigné, les certificats et documents médicaux relatifs aux antécédents de M. [N], notamment ceux relatifs aux autres accidents du travail et/ou maladies professionnelles subis par M. [N] ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie au tarif de 105 € conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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