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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01363 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
née le 29 Décembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par M.[N],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [H]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[R] [K]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] a été victime le 9 septembre 2019 d’un accident du travail pris en charge par la [8] (ci-après caisse ou [10]) au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du 16 septembre 2019 faisant état d’un « traumatisme sonore par acouphènes – alarme ».
Par courrier du 11 mai 2023, la caisse a notifié à Madame [K] une date de consolidation fixée au 18 janvier 2023.
Par décision du 22 mai 2023, la caisse a notifié à Madame [K] sa décision de fixer son taux d’IPP à 2% à compter du 19 janvier 2023 retenant des « acouphènes sans baisse de l’acuité auditive ».
Madame [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([9]), qui, par décision du 29 août 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier reçu au greffe le 25 octobre 2023, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP retenu.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 au cours de laquelle Madame [K] était présente et assistée de son conseil, et la [11] représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [E], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [K] à la date du 18 janvier 2023.
Madame [K] a fait valoir les répercussions importantes de ses séquelles dans sa vie quotidienne : acouphènes résistants au traitement, nécessité d’un appareil auditif, baisse de perception auditive…
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Le tribunal a accordé la possibilité d’une note en délibéré aux parties.
La [11] a fait parvenir une note en date du 29 juillet 2025 demandant la confirmation du taux de 2%, son médecin-conseil faisant valoir que la presbyacousie mentionnée par l’expert n’était pas imputable à l’accident du travail, mais au vieillissement, et qu’il n’existe pas de baisse de l’audition.
Madame [K] a transmis une note datée du 31 juillet 2025 dans laquelle elle sollicite un taux de 5% pour les acouphènes et un taux de 3% pour la perte d’audition liée à l’accident du travail.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [R] [K] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [K] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [E], sont les suivants :
« Madame [K] a été victime d’un traumatisme sonore le 16/9/2019 : déclenchement d’une alarme à son arrivée.Depuis, Madame [K] se plaint d’une surdité mais également d’acouphènes.
Nous avons en communication
1. le 24 septembre 2019, une consultation O.R.L. montre : « âgée de 64 ans, se plaint d’acouphènes à type de sifflement dans la tête suite à un traumatisme sonore survenu au déclenchement d’une alarme sur son lieu de travail le 9/9/2019. Ces acouphènes ne troublent pas le sommeil. À l’examen : tympans normaux, le reste de l’examen O.R.L. sans particularité. Le bilan audiométrique retrouve une presbyacousie bilatérale et symétrique avec une chute sur les sons aigus dont le déficit de moyens et de 23 dB à droite et 25 dB à gauche. En vocale, intelligibilité de 100 % à 35 dB de chaque côté. Dans ce contexte, indication d’un traitement associant [16] et [15]. ». Nouvelle consultation O.R.L.
2. Le 10/10/2023 : « … depuis elle décrit des acouphènes bilatéraux type de sifflement aigu avec piques diffuses à toute la tête. Ces acouphènes sont permanents, non plus cette vie est très invalidante pour la patiente. Ils sont présents aussi bien dans le calme que dans un environnement bruyant, il n’y a pas d’impact sur la période d’endormissement ou le sommeil est de bonne qualité. Son EVA g et son EVA i sont respectivement à 7/10. Elle ne signale pas d’hypoacousie, la communication duelle est bonne. Il n’y a pas de trouble de la compréhension dans les environnements bruyants et notamment lors de réunions, Madame [K] parle fort et semble faire répéter assez souvent. On écarte toute hyperacousie. Le bilan audiométrique révèle une atteinte perception de bilatérale avec des courbes légèrement descendantes et dont le déficit de moyen se situe à 30 dB à droite et 36 dB à gauche. La vocale, qui est un test d’intelligibilité, témoigne d’une bonne compréhension. En conclusion, surdité perception bilatérale avec des courbes légèrement descendantes tout à fait compatibles avec une presbyacousie mais avec une bonne compréhension confirmée par l’étude vocale. La pathologie acouphénique associée au déficit auditif au-delà de 30 dB légitime des essais d’appareillage
3. Depuis Madame [K] présente des acouphènes par sifflement en permanence de jour comme de nuit sans baisse de l’audition. Le médecin-conseil, compte tenu de l’examen clinique, propose un taux d'[13] de 2 %.
À l’examen, Madame [K] dite être de plus en plus gênée par les acouphènes. Elle porte actuellement un appareil auditif destiné à produire un son qui théoriquement « doit annihiler » les sons des acouphènes. Madame [K] porte actuellement cet appareil depuis quatre mois.
Discussion :
— compte tenu du caractère presbyacousique typique nous confirmons le taux d’IPP de 2 % pour la surdité.
— compte tenu de la présence d’acouphènes qui manifestement deviennent de plus en plus gênant, le barème indique un taux entre 2 et 5 %. Nous proposons 5 %.
Conclusion :
Au total le taux d’IPP dont relèverait Madame [K] est de 7 % ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [E] a conclu à un taux de 7% d’IPP à la date de consolidation, compte tenu de l’importance des acouphènes associée à une presbyacousie. Si celle-ci est discutée par le médecin conseil de la caisse comme relevant du processus naturel de l’âge et non de l’accident du travail, force est de constater qu’aucun élément n’est versé sur ce point par la caisse.
De plus, il est également relevé que l’existence d’un état évoluant pour son propre compte n’a jamais été évoqué dans la notification du taux d’IPP, tandis que l’expert évoque une presbyacousie typique en lien avec l’accident du travail.
Aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales n’étant apporté par les parties, il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [E]. Il s’ensuit que la décision de la [9] contestée doit être infirmée.
Sur les dépens
La [11], partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [R] [K] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [11] du 29 août 2023 rejetant le recours de Madame [K] à l’encontre de la décision de la [11] du 22 mai 2023 fixant son taux d’IPP à 2% des suites de son accident du travail du 9 septembre 2029 ;
FIXE à 7% le taux d’IPP de Madame [R] [K] suite à son accident du travail du 9 septembre 2019 ;
RENVOIE Madame [K] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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