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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 17/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 17/04888 – N° Portalis DB22-W-B7B-NOYY
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] HONGRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Pascal KOERFER et Me Mélina PEDROLETTI
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 23 mars 2018,
Vu l’assignation en divorce du 26 mai 2020,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 11 février 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 1er décembre 2022 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [T], le divorce de :
[R] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Hongrie)
et de
[V] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (22),
mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 6] (Hongrie) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Fixe au 23 mars 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à Madame [R] [U] une prestation compensatoire de 120 000 euros en capital, nette de tous frais et droits ;
Supprime la contribution de Monsieur [V] [T] à l’entretien et à l’éducation de [P] à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution de Monsieur [V] [T] à l’entretien et l’éducation d'[S] à la somme mensuelle de 450 euros et dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant, sous réserve de communication par ce dernier à son père de son contrat d’alternance ;
Au besoin condamne Monsieur [V] [T] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité non occasionnelle lui procurant un revenu au moins égal au SMIC, à charge pour le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur de justifier de la situation de celui-ci auprès du débiteur, à chaque demande et en tous cas, le 1er octobre de chaque année ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que les dépenses exceptionnelles telles que les voyages scolaires, les cours de soutien et autres cours, stages de rentrée et les voyages linguistiques seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense et en tant que de besoin, les y condamne ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] à régler le coût du permis de conduire des trois enfants ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit que la prestation compensatoire est partiellement assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 60 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du jugement ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [T] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Mélina PEDROLETTI, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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