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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGS
Affaire : MUTUELLE D’ EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [W] [Z]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
MUTUELLE D’ EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [W] [Z]
[Adresse 5] [Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 1997, [B] [M] a souscrit auprès de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac, un contrat de retraite mutualiste du combattant RSM0289214 aux fins de se constituer une retraite et à capital réservé versé au moment de son décès à :
Mme [C] [M], son conjoint,
à défaut, M. [W] [Z], son petit-fils, né le [Date naissance 6] 1989.
Il a réitéré la désignation des mêmes bénéficiaires par acte du 15 janvier 2001, sauf à rectifier la date de naissance de son petit-fils, [W] [Z], comme étant né le [Date naissance 7] 1989.
[B] [M] est décédé le [Date décès 2] 2007 et son épouse, [C] [M], bénéficiaire de premier rang, est décédée le [Date décès 8] 2009 sans avoir accepté le capital décès de la garantie.
Dans le cadre de ses recherches du bénéficiaire de second rang du capital décès, la Carac a, le 29 octobre 2018, adressé une lettre à M. [W] [Z] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], sans lien de parenté avec M. [B] [M], pour lui demander sa pièce d’identité afin d’exécuter sa garantie.
Le 14 janvier 2019, M. [W] [Z], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], a signé à l’agence de la Carac de [Localité 11] les documents nécessaires au dénouement du contrat, à savoir une déclaration partielle de succession, une demande d’adhésion à un compte épargne de la Carac pour le réinvestissement de la somme de 40.000 euros et une demande de remboursement partiel de la somme de 3.313,07 euros qui lui a été payée par virement reçu sur son compte le 9 mai 2019.
Après deux rachats partiels de 1.500 euros en juillet 2019 et de 3.000 euros en février 2020, M. [W] [Z] a racheté la totalité du capital de 41.951,81 euros en juillet 2022 qui a été versé sur son compte bancaire ouvert dans les livres du CIC.
M. [W] [Z], petit-fils de M. [B] [M] et véritable bénéficiaire de la garantie, a revendiqué le paiement du capital en transmettant notamment une attestation notariale à la Carac.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2024, la Carac a mis en demeure M. [W] [Z], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], de lui restituer la somme de 47.449,32 euros qu’il avait indûment perçue.
M. [W] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à la Carac qu’il ne ferait pas droit à sa demande dans la mesure où elle avait manqué à son obligation de procéder aux vérifications élémentaires auxquelles elle était tenue, alors qu’il lui avait communiqué sa pièce d’identité comportant sa date de naissance et qu’il lui avait indiqué qu’il n’avait aucun lien de parenté avec l’adhérent.
Par acte d’huissier du 14 mai 2024, la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac a fait assigner M. [W] [Z] aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 47.831,73 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Par conclusions d’incident communiquées le 4 juillet 2024, M. [W] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de l’action de la Carac soit déclarée irrecevable car prescrite.
Dans ses dernières écritures sur incident notifiées le 10 février 2025, M. [W] [Z] demande que l’action de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la Carac, bien qu’informée de son déménagement, lui a fait délivrer une assignation à son ancienne adresse le 25 avril 2024 dont son conseil a indiqué qu’elle était nulle, raison pour laquelle elle s’est désistée de cette instance puis lui a fait délivrer une seconde assignation le 14 mai 2024 qui, seule, vaut saisine de la juridiction interruptive du délai de prescription.
Il ajoute ne pas contester qu’il n’était pas le véritable bénéficiaire du capital décès mais souligne qu’il l’a indiqué depuis l’origine à la Carac.
Il rappelle que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement, se prescrit selon le délai de droit commun de cinq ans, y compris lorsque la demande porte sur un contrat d’assurance-vie. Il indique que ce délai d’action a pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à savoir à compter de la date où le solvens a connu ou aurait dû connaître le caractère indu de son paiement. Il fait valoir que si, à la date de versement du capital, l’assureur était en possession des informations nécessaires lui permettant de connaître le caractère indu de son paiement, le délai de prescription court à compter de cette date.
Il fait valoir que la Carac, compte-tenu des renseignements qu’il lui avait donnés en toute bonne foi, ne pouvait pas ignorer sa date de naissance ne correspondant pas à celle du bénéficiaire désigné, et qu’il n’avait aucun lien de parenté avec l’adhérent, ce qu’il a indiqué dès le 14 janvier 2019.
Il indique que la répétition de l’indu supposant un paiement préalable, il convient de distinguer entre le réinvestissement de la somme de 44.136,25 euros et le rachat partiel de la somme de 3.695,48 euros. Il expose en effet avoir opté pour le réinvestissement de la somme de 44.136,25 euros en remplissant le bulletin de demande d’adhésion du 14 janvier 2019 qui a pris effet le 1er février 2019, ce qu’il analyse en un paiement constituant le point de départ du délai de prescription expirant le 1er février 2024 de sorte que l’action initiée par assignation du 14 mai 2024 pour obtenir son remboursement est prescrite. Il ajoute que le rachat de la somme de 3.695,48 euros a donné lieu à un virement validé le 6 mai 2019 versé sur son compte le 9 mai 2019. Il en conclut que l’action tendant à son remboursement est également prescrite depuis le 9 mai 2024 alors que l’assignation lui a été délivrée le 14 mai 2025.
En réplique aux écritures de la Carac, il conteste que cette dernière ait découvert l’erreur d’homonymie à réception de la lettre du véritable bénéficiaire le 28 juin 2023 lui transmettant des informations qu’elle connaissait déjà sur la divergence de leurs dates de naissance. Il souligne qu’avant de prendre contact avec lui, la Carac avait pris contact avec le véritable bénéficiaire sans s’en expliquer et dément toutes les manœuvres qui lui sont imputées pour se faire remettre les fonds. Il souligne que le véritable bénéficiaire du capital l’a revendiqué dès l’année 2018, ce que la Carac reconnaît dans ses écritures, avant même les paiements dont elle réclame le remboursement. Il en déduit que le moyen tiré du report du point de délai pour agir au 28 juin 2023 n’est pas fondé. Il soutient également que la preuve n’est pas rapportée que le paiement est intervenu postérieurement au 1er février 2019, date de prise d’effet de la demande d’adhésion, alors que les pièces versées aux débats établissent que cette adhésion a été acceptée dès le 31 janvier 2019.
Dans ses conclusions en réponse sur incident numéro 2, la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu’à la condamnation de M. [W] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, par application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est fixé au jour du paiement indu. Elle ajoute cependant que le point de départ peut être retardé au jour de la connaissance par le créancier du caractère indu du paiement s’il n’en n’avait pas eu connaissance avant, ce point de départ étant subjectif pour être lié à la connaissance de faits permettant au titulaire d’un droit d’agir. Elle rappelle qu’il incombe à celui qui se prévaut du point de départ retardé de prouver les faits justifiant ce report mais également sa bonne foi l’ayant légitimement placé dans l’ignorance des faits lui permettant d’exercer son action.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir d’un point de départ retardé au jour où elle a découvert qu’elle avait versé le capital décès du contrat à un homonyme désigné par l’adhérent. Elle indique avoir identifié, de toute bonne foi, le défendeur comme le bénéficiaire désigné en second rang du capital décès du contrat en raison de l’identité de ses nom et prénom avec le défendeur, des indications erronées portées dans les actes de désignation et du comportement de ce dernier. Elle considère que le défendeur ne l’a jamais alerté sur le risque d’homonymie en se présentant comme le bénéficiaire désigné, qu’il s’est adressé à la Carac de [Localité 11] pour constituer le dossier en imposant son traitement par deux sites différents, ce qui a été source de confusion et a empêché le siège de procéder aux vérifications, et qu’il l’a mise en confiance en réinvestissant le capital sur un contrat d’épargne qu’elle offrait. Elle estime que n’étant pas à l’origine de l’erreur commise dans l’identification du bénéficiaire, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 juin 2023, date à laquelle l’avocat de M. [P] [Z] lui a communiqué ensuite du décès de son client, une attestation notarié pour justifier de l’identité de son ayant-droit M. [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1989 qui réclamait le versement du capital décès. Elle en conclut que son action n’est pas prescrite.
Elle fait valoir en tout état de cause que le point de départ objectif du délai de prescription est la date de chacun des paiements indus, à savoir le virement bancaire de 3.695,48 euros crédités sur le compte du défendeur le 9 mai 2019 et l’affectation du capital de 44.136,25 euros qui n’a pu être transféré qu’après la réception du bulletin d’adhésion le 17 juin 2019. Elle soutient que la date de « prise d’effet » du versement de 44.136,25 euros est sans incidence sur le paiement, fait juridique. Elle fait valoir que l’origine de la créance d’indu est la date d’affectation du capital décès au compte du défendeur, fixé à la date de signature du bulletin d’adhésion conformément à l’article L. 221-1 du code de la mutualité.
Elle fait observer que le bulletin d’adhésion précisait bien qu’à défaut d’être retourné signé, l’adhésion ne serait pas valable. Elle en déduit que le réinvestissement du capital décès sur un compte épargne ne pouvait donc être réalisé juridiquement avant la validation de ce contrat par le défendeur le 17 juin 2019 constituant le fait juridique du paiement. Elle estime que c’est donc en vain que le défendeur invoque comme point de départ le 1er février 2019, date de prise d’effet conventionnelle, antérieure au fait juridique du paiement pour ne pas avoir à décompter de la prescription le délai qu’il a mis à valider son adhésion.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La créance en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est fixé au jour du paiement indu puisque c’est à cette date que naît la créance en restitution, point de départ objectif du délai pour agir. Le paiement peut être prouvé par tout moyen, s’agissant du simple fait juridique.
Toutefois, si le créancier de la restitution rapporte la preuve, par tous moyens, qu’il a découvert le caractère indu de son paiement après y avoir procédé, le point de départ du délai peut être reporté au jour où il a connu les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, le 15 décembre 1997, [B] [M] a souscrit auprès de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac, un contrat de retraite mutualiste désignant comme bénéficiaire du capital décès :
[C] [M], son conjoint,
à défaut, M. [W] [Z], son petit-fils, né le [Date naissance 6] 1989.
Il a réitéré la désignation des mêmes bénéficiaires par acte du 15 janvier 2001, sauf à rectifier la date de naissance de son petit-fils, M. [W] [Z], comme étant né le [Date naissance 7] 1989.
[B] [M] est décédé le [Date décès 2] 2007 et son épouse, [C] [M], bénéficiaire de premier rang, est décédée le [Date décès 8] 2009 sans avoir accepté le capital décès.
Par lettre adressée au défendeur le 29 octobre 2018, la Carac lui a demandé, à la suite du décès de son adhérent et afin de procéder au traitement du dossier, de lui fournir une photocopie recto verso de sa carte nationale d’identité en cours de validité.
M. [W] [Z] a fourni la copie de sa pièce d’identité révélant qu’il était né à [Localité 11] le [Date naissance 4] 1990 et indiquant sur la déclaration de succession datée du 14 janvier 2019, qu’il n’a manifestement pas remplie en raison d’une discordance d’écritures, qu’il n’avait aucun lien de parenté avec la personne décédée.
Il a signé le même jour un document intitulé « préconisations Carac » prévoyant le « réinvestissement de la somme de 40.000 euros sur un compte épargne Carac assurance vie mono support pour valoriser le capital en vue d’un projet » mais également un document sollicitant le remboursement partiel de la somme de 3.313,07 euros.
Il ressort de l’examen attentif des pièces manuscrites qu’elles n’ont pas été rédigées de la main de M. [W] [Z] qui a fourni sa pièce d’identité et mentionné qu’il n’avait aucun lien de parenté avec l’adhérent.
En effet, sa date de naissance ne correspondait pas à celle du bénéficiaire de second rang du capital décès désigné par le bulletin d’adhésion le 15 décembre 1997 dont [B] [M] avait indiqué qu’il était son petit-fils.
Mais surtout, dans l’avenant du 15 janvier 2001, [B] [M] avait rectifié cette date de naissance qui était le 31 juillet 1989 ne pouvant correspondre en aucun cas, et quelle que soit l’erreur initiale de l’adhérent, à celle du défendeur né le [Date naissance 4] 1990.
Dès lors, la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac ne peut soutenir qu’elle a connu les éléments lui permettant de se rendre compte de son erreur à réception d’un courriel adressé à son conseil par celui du véritable bénéficiaire le 28 juin 2023 auquel était joint une attestation notariée à la suite du décès de [P] [Z], fils de [C] [M], et père de M. [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1989.
La mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac disposait en effet de tous les éléments d’information fournis par le défendeur lui-même qui lui aurait permis de constater que M. [W] [Z] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], sans lien de parenté avec [B] [M], n’était pas le bénéficiaire du capital décès désigné par l’adhérent, à savoir son petit-fils, M. [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1989.
Indépendamment du comportement du défendeur, qui n’a en l’occurrence dissimulé ni sa date de naissance ni son absence de lien de parenté avec l’adhérent, la Carac disposait de toutes les informations lui permettant de constater son erreur par comparaison avec les éléments d’identification du bénéficiaire de second rang du capital décès figurant dans les bulletins d’adhésion en sa possession.
Quand bien même le défendeur aurait profité de cette erreur, ce qui est par hypothèse toujours le cas en cas de paiement d’un indu contraignant le créancier à agir en justice, cela ne permet pas de reporter le point de départ du délai pour agir de la Carac au-delà de la date de son paiement à laquelle elle aurait dû connaître objectivement les faits lui permettant d’agir.
Il convient dès lors de déterminer la date des paiements, dont le caractère indu n’est d’ailleurs pas contesté.
La mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac a effectué un premier paiement de 3.695,48 euros crédités sur le compte du défendeur le 9 mai 2019, date qui constitue le point de départ de son délai d’action de cinq ans qui a donc expiré le 9 mai 2024.
L’assignation en répétition de l’indu ayant été délivrée à M. [W] [Z] le 14 mai 2024, quelques jours après l’expiration de ce délai, la demande de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac de remboursement de la somme de 3.695,48 euros est dès lors manifestement prescrite.
M. [W] [Z] a sollicité en revanche le placement du surplus du capital décès de 44.136,25 euros sur un compte épargne dans une demande d’adhésion daté du 14 janvier 2019 avec une prise d’effet prévue le 1er février 2019.
Toutefois, le bulletin d’adhésion émis prévoyait une faculté de renonciation dans le délai de trente jours et indiquait :
« J’ai bien noté que je dois retourner l’exemplaire Carac de ce bulletin d’adhésion, daté et signé à la Carac, dans les meilleures délais. Cette signature emportera acceptation des statuts et du règlement intérieur de la Carac et des dispositions du règlement mutualiste E […] A défaut de retour de mon bulletin d’adhésion signé par mes soins à la Carac, la présente adhésion ne sera pas valable. "
Ce bulletin d’adhésion a été adressé le 21 mai 2019 à M. [W] [Z] qui l’a retourné signé le 17 juin 2019.
Or, la date de prise d’effet mentionnée par le bulletin d’adhésion ne peut être assimilée au paiement, à savoir le placement du capital décès sur un contrat d’épargne, qui est un fait juridique indépendant de la volonté contractuelle des parties.
En effet, la validité de l’adhésion était subordonnée à la signature du bulletin par l’adhérent si bien que le paiement sous forme d’un placement n’a pas pu intervenir de manière effective avant la formation du contrat le 17 juin 2019.
Il importe peu que le contrat ait prévu, en cas de formalisation de l’adhésion par M. [W] [Z], sa prise d’effet rétroactive au 1er février 2019, date à laquelle aucun paiement ne pouvait être intervenu alors que l’adhérent disposait, de surcroît, d’une faculté de rétractation de 30 jours.
Par conséquent, la date de paiement doit être fixée au 17 juin 2019, date à laquelle M. [W] [Z] a signé le formulaire d’adhésion pour investir le capital décès sur le contrat d’épargne offert par la Carac.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée le 14 mai 2024 l’a été avant l’expiration le 17 juin 2025 du délai pour agir en remboursement de la somme de 44.136,25 euros.
Par conséquent, la demande de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac pour obtenir le remboursement de la somme de 44.136,25 euros n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires.
L’incident formé par M. [W] [Z] étant partiellement fondé, les dépens seront réservés en fin de cause.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure si bien que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable car prescrite la demande de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac de remboursement par M. [W] [Z] de la somme de 3.695,48 euros ;
DECLARONS en revanche recevable la demande de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac de remboursement par M. [W] [Z] de la somme de 44.136,25 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons Maître Chatrenet à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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