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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ATLAND [ Localité 33 ] DOUMER c/ Société SUEZ EAU FRANCE, La société PROMOTION IMMOBILIERE, GRTGAZ, Société PROMOTION, Société, Société BTP CONSULTANTS, Société ADG ARCHITECTURE, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB22-W-B7J-STFH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société ATLAND [Localité 33] DOUMER, Société PROMOTION IMMOBILIERE C/ Société GRTGAZ, COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 28] SEINE & OISE, Société ORANGE, Société ADG ARCHITECTURE, Société BTP CONSULTANTS, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, Société SUEZ, Société SUEZ EAU FRANCE, S.D.C.. [Adresse 31], Monsieur [L] [B], Madame [T] [S] [F] épouse [G], Monsieur [C] [H] [G], Commune DE [Localité 33], Commune DE [Localité 32], Société ENEDIS
DEMANDERESSES
La société ATLAND [Localité 33] DOUMER, société civile immobilière de construction-vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 953 853 405, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS
La société PROMOTION IMMOBILIERE, société civile immobilière de construction-vente, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 979 764 321, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
La société GRTGAZ, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 440 117 620, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 28] SEINE & OISE, Etablissement public de coopération intercommunale, dont le siège est situé [Adresse 24], prise en la personne de son président en exercice
non comparante
La société ORANGE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société ADG ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 378 993 323, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société BTP CONSULTANTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société ATLAS GEOTECHNIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 824 612 972, dont le siège social est situé [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société SUEZ, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 901 644 989, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sise à l’angle [Adresse 21] et de [Adresse 26] à [Localité 34], représenté par le cabinet FONCIA VBDS, exerçant sous le nom commercial FONCIA VEXIN, syndic en exercice, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [T] [S] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 16]
non comparante
Monsieur [C] [H] [G], demeurant [Adresse 16]
non comparant
Commune DE [Localité 33], prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie située [Adresse 17]
non comparante
Commune DE [Localité 32], prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie située [Adresse 11]
non comparante
Société ENEDIS, société anonyme à dirctoire et à conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés civiles immobilières de construction vente ATLAND [Localité 33] DOUMER et PROMOTION IMMOBILIERE ont obtenu par arrêté du maire de [Localité 33] du 8 février 2024 un permis de construire n°78643 23 V0017 pour la construction d’une résidence de 117 logements et places de stationnement en sous-sol et extérieurs sur un terrain sis [Adresse 4].
Par actes de commissaires de justice délivrés les 17, 18, 23 et 30 décembre 2024 ainsi que 13 janvier 2025, les sociétés civiles immobilières de construction vente ATLAND [Localité 33] DOUMER et PROMOTION IMMOBILIERE ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, les parties visées à la première page de la présente ordonnance pour obtenir, à titre préventif, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience du 18 février 2025, les sociétés civiles immobilières de construction vente ATLAND [Localité 33] DOUMER et PROMOTION IMMOBILIERE, représentées par leur conseil, s’en rapportent aux termes de leur assignation, maintenant leur demande d’expertise et proposant un expert disponible.
Les parties en défense, à savoir, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sise à l'[Adresse 18] et de [Adresse 25][Adresse 19] à [Localité 34], assigné par acte remis à personne morale le 30 décembre 2024, Monsieur [L] [B], assigné par acte remis à l’étude le 18 décembre 2024, Madame [T] [F] épouse [G], assignée par acte remis à personne le 18 décembre 2024, Monsieur [C] [G], assigné par acte remis à tiers présent au domicile le 18 décembre 2024, la commune de [Localité 33], assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, la commune de [Localité 32], assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, la société ENEDIS, assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, la société GRTGAZ, assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, la communauté urbaine Grand [Localité 28] Seine & Oise, assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, la société ORANGE, assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, la société ADG ARCHITECTURE, assignée par acte remis à l’étude le 23 décembre 2024, la société BTP CONSULTANTS, assignée par acte remis à personne morale le 17 décembre 2024, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, assignée par acte remis à personne morale le 13 janvier 2025, la société SUEZ et la société SUEZ EAU FRANCE, assignées par actes remis à personne morale le 18 décembre 2024, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les SCCV, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production d’éléments du dossier de construction, le plan de masse, de situation, de bornage, de l’arrêté de permis de construire du 8 février 2024 et des différents contrats avec les intervenants à la construction, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[K] [U]
[Adresse 14]
[Localité 15]
[Courriel 23]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux [Adresse 3]) en présence des parties et en faire la description,
* Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
* Après avoir pris connaissance des documents techniques relatif à l’opération de démolition, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises,
* Le cas échéant, à la demande des parties, dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération, après l’exécution de la démolition en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
* Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà,
* Donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
* Après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises,
* Le cas échéant, à la demande des parties, dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération, après l’achèvement des travaux en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
* Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà,
* Donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
* En cas de danger réel, ou d’urgence reconnus par l’Expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, et ce sous son contrôle,
* Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre devra définir pour remédier au danger, ou éviter l’aggravation de désordres, et informer sans délai le magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en œuvre de ces mesures,
* Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Fixons à 8.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les SCCV demanderesses, au plus tard le 2 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 30] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que l’Expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux,
Disons que l’Expert devra, lors de létablissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Disons que, sauf accord entre les parties, l’Expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
Disons que l’Expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 18 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses, les SCCV ATLAND [Localité 33] DOUMER et PROMOTION IMMOBILIERE,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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