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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00745 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [Z]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [14]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, la SAS [14], employeur de Monsieur [Y] [R], a procédé, auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [11]), à une déclaration d’accident survenu le 28 novembre 2019 concernant une douleur au genou droit, étant précisé, quant à la nature de l’accident, que la victime « travaillait comme maçon travaux publics dans une tranchée ; selon les dires de Monsieur [R], il aurait ressenti une douleur dans le genou ».
Au titre des réserves émises dans une lettre portant date du 29 novembre 2019, l’employeur a indiqué que « notre salarié travaillait dans des conditions parfaitement normales au moment où la douleur serait apparue. Il ne nous décrit aucun choc, ni heurs pouvant expliquer l’apparition soudaine de la douleur. Au contraire, il nous semble que ce type de pathologie est d’apparition lente et progressive. L’évènement invoqué ne peut donc en aucun cas être qualifié d’accident du travail […] Nous pensons que la lésion constatée par le médecin relève d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec les missions de notre salarié. Aussi nous contestons son rattachement à un quelconque accident du travail […] ».
Un arrêt de travail a été prescrit concomitamment à l’établissement du certificat médical initial, du 28 novembre 2019 au 8 décembre 2019, tandis que plusieurs prolongations dudit arrêt ont été accordées jusqu’au 31 mars 2021.
A la suite de l’instruction du dossier, le caractère professionnel de l’accident susvisé a été reconnu par la Caisse selon lettre portant date du 25 février 2020.
L’employeur a saisi la Commission de recours amiable ([13]) selon lettre portant du 8 février 2021 aux fins de lui voir déclaré inopposable tout ou partie des arrêts de travail dont a bénéficié la victime en raison de l’accident précédemment déclaré, une décision implicite de rejet étant intervenue après l’écoulement d’un délai de 2 mois.
C’est dans ces conditions que la SAS [14] a, selon lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2021, attrait la [12] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 19 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort :
DÉCLARE la SAS [14] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [Y] [R] et désigne pour y procéder le Docteur [B] [P]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment le rapport établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [10], qui lui seront transmis par le service médical de la [11], ainsi que le rapport médical du Docteur [D] [O] ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant,
FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SAS [14], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SAS [14] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [8] : Consignations.fr
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du14 décembre 2023, sans comparution des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport définitif le 3 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2025, lors de laquelle la [12] n’était ni présente, ni représentée, ni excusée, bien que régulièrement convoquée, et la SAS [14] dispensée de comparaître.
La demanderesse a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les demandes et la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La possibilité d’une note en délibéré a été accordée à la [12] par courriel du 12 mars 2025. Aucune note n’a été adressée au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, le docteur [P] a, le 3 avril 2024, conclu à une date de consolidation au 1er juin 2020, et a fixé la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail en cause du 28 novembre 2019 au 30 mai 2020, précisant que tout arrêt de travail au-delà de la date de consolidation relevait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Force est de constater que ni la [12] ni la société [14] ne fournissent aucune donnée médicale nouvelle permettant de remettre en question les conclusions expertales.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair et dénué d’ambiguïté, que seuls les arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] du 28 novembre 2019 au 30 mai 2020, date de consolidation de ses lésions, sont imputables à l’accident du travail en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposables à la SAS [14] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] [R] jusqu’au 30 mai 2020 inclus.
Il y a également lieu de déclarer inopposables à la SAS [14] les arrêts et soins postérieurs, soit ceux prescrits à compter du 1er juin 2020.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9], partie qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont la consignation a été mise à la charge de la SAS [14].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposables à la société [14], jusqu’à la date incluse du 30 mai 2020, date de consolidation des lésions, les soins et arrêts servis à Monsieur [Y] [R] consécutifs à son accident du travail du 28 novembre 2019 ;
DECLARE par conséquent inopposables à la SAS [14] les arrêts et soins prescrits à compter du 1er juin 2020 à Monsieur [Y] [R] pour son accident du travail en date du 28 novembre 2019 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens et aux frais de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont la consignation a été mise à la charge de la SAS [14] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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