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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43JD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Madame [U] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20] (POLOGNE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Maître [Z] [B], membre de la SELARL ACTIS, mandataires judiciaires agissant es qualité de liquidateur de Monsieur [F] [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0203
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 18] N°B 302 493 275
[Adresse 11]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CAUSSAIN
Me LANCEREAU
Le :
[Localité 13]
représenté par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43JD
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2024, délivré à Mme [U] [D] épouse [K] et à maître [Z] [B], membre de la SELARL Actis, prise en sa qualité de liquidateur de M. [F] [K], publié le 22 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2 sous les références volume 2024 S numéro 45, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [K], situés 124 à 132 et 140 à [Adresse 4], [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 9] et [Adresse 1], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 29 avril 2024, le créancier poursuivant a assigné Mme [K] et maître [B], prise en sa qualité de liquidateur de M. [K], devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour un montant de 786 934,91 euros, et que la mise à prix soit fixée à 10 000 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la société Crédit logement, au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 et au service des impôts des particuliers de [Localité 19], créanciers inscrits.
Le créancier poursuivant, Me [B], ès qualités, et la société Crédit logement étaient représentés par leurs conseils à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, en réponse aux contestations de Me [B], ès qualités, conclut à l’irrecevabilité des demandes formées
par celle-ci au nom de Mme [K] et de sa contestation relative à la prescription. Subsidiairement, il demande le rejet de la contestation relative à la prescription. En tout état de cause il demande le rejet de toutes les demandes fins et conclusions de Me [B], ès qualités, et maintient ses demandes initiales de vente forcée des biens saisis.
Au soutien de ses prétentions, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé fait valoir qu’il a déclaré sa créance à la procédure collective de M. [K] le 11 juillet 2022, reçue le 19 juillet 2022, de sorte qu’elle est définitive et que la contestation est irrecevable. Subsidiairement, il conteste la prescription de sa créance, faisant valoir que, depuis sa mise en recouvrement, plusieurs acte interruptifs de prescription ont été délivrés aux débiteurs. Il précise qu’une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2014, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier son caractère interruptif de prescription. Il ajoute que la mise en demeure ne constituant pas un acte donnant lieu à des frais au sens de l’article 1912 du CGI, elle n’avait pas à être précédée d’une lettre de rappel et qu’elle a été envoyée à l’adresse déclarée par M. [K]. Le créancier saisissant soutient encore que la liquidation judiciaire de M. [K] n’interrompt pas la procédure de saisie immobilière, dès lors que les biens saisis appartiennent en indivision à M. et Mme [K], que cette dernière ne fait pas l’objet d’une procédure collective et qu’il est créancier de l’indivision, la dette fiscale de M. et Mme [K] étant solidaire.
Par conclusions soutenues à l’audience et signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Me [B], prise en sa qualité de liquidateur de M. [K], demande au juge de céans :
— de débouter le créancier saisissant de tous droits et de toute action à son encontre et à l’encontre de Mme [K], en raison de la prescription de l’action en recouvrement,
— de le débouter de tous droits et de toute action à son encontre et à l’encontre de Mme [K], pour ne pas être créancier de l’indivision et ne pas remplir les conditions requises par l’article 815-17 du livre des procédures fiscales pour poursuivre la vente aux enchères des biens indivis,
— d’ordonner l’interruption de la procédure de saisie immobilière sur le bien appartenant à M. et Mme [K],
— de condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, Me [B] soutient que l’action en recouvrement du créancier saisissant est prescrite en application de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, la date de mise en recouvrement remontant au 31 juillet 2011 et la mise en demeure du 15 mai 2014 n’ayant pu avoir un effet interruptif de prescription sous l’empire de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la cause. Elle ajoute qu’avant l’engagement des poursuites, le créancier saisissant n’a pas envoyé la lettre de rappel prévue à l’article L. 255 du livre des procédures fiscales, remplacée par une lettre de relance depuis le 1er janvier 2011. Elle fait également valoir que la mise en demeure a été envoyée à une adresse erronée et que l’avis de mise en recouvrement aurait dû être notifié à chacun des débiteurs. Elle soutient encore que le pôle du recouvrement spécialisé ne justifie pas que la créance dont il se prévaut a été admise à la procédure collective. Me [B] fait valoir,
en outre, que la procédure est interrompue par la liquidation judiciaire de M. [K] et que la jurisprudence relative au créancier hypothécaire de l’indivision n’est pas applicable, la créance d’impôts sur le revenus du pôle de recouvrement spécialisé étant une créance sur les indivisaires et non sur l’indivision.
Mme [K] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant et de Me [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], il est fait référence aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 poursuit le recouvrement d’une créance de 786 934,91 euros, dont 684 938,67 en principal, 77 986 euros de majorations et 24 060,24 de frais, fondée sur :
— l’extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2006, rendu exécutoire le 18 juillet 2011 et mis en recouvrement le 31 juillet 2011, revêtu de la formule exécutoire,
— l’extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2007, rendu exécutoire le 18 juillet 2011 et mis en recouvrement le 31 juillet 2011, revêtu de la formule exécutoire,
— l’extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2008, rendu exécutoire le 18 juillet 2011 et mis en recouvrement le 31 juillet 2011, revêtu de la formule exécutoire.
Sur les demandes formées dans l’intérêt de Mme [K]
Me [B] déclare intervenir en sa seule qualité de liquidateur de M. [K].
Ses demandes et contestations formées au nom ou pour le compte de Mme [K] seront donc déclarées irrecevables
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L. 624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné
ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.
L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit notamment que l’état des créances est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance et que le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Dans la présente espèce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a adressé le 11 juillet 2022 une déclaration rectificative de créances au mandataire judiciaire, incluant sa créance au titre des impôts sur les revenus 2006, 2007 et 2008, mis en recouvrement le 31 juillet 2011, pour un montant de 643,756,67 euros. Il a précisé que des sommes correspondant à des pénalités rémissibles avaient été retranchées en application de l’article 1756 du code général des impôts.
Cette créance figure sur l’état des créances dressé par le mandataire judiciaire le 10 novembre 2022 et admises par le juge commissaire le 22 novembre 2022 (pièce n°15 du comptable public).
La publication au BODACC de l’insertion indiquant ce dépôt et l’ouverture d’un délai d’un mois pour présenter une réclamation est intervenue le 25 janvier 2023.
Il en résulte que la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, admise par le juge-commissaire et dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait fait l’objet d’une réclamation dans le délai, est désormais irrévocable.
Dès lors Me [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], n’est pas recevable à contester la créance, au motif qu’elle serait prescrite depuis une date antérieure à l’admission des créances.
Sur l’interruption de la procédure de saisie immobilière en raison de la liquidation judiciaire de M. [K]
Pour écarter la règle de l’interruption des poursuites résultant de la liquidation judiciaire de M. [K], le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 soutient qu’il est créancier hypothécaire de l’indivision, constituée antérieurement à la procédure collective, entre M. et Mme [K].
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Me [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], soutient que le comptable du pôle de recouvremetn spécialisé n’est pas le créancier de l’indivision au sens de ce texte.
S’il est exact que sa créance, relative à des impositions sur le revenu, est sans lien avec la conservation ou de la gestion des biens indivis et qu’elle est née postérieurement la constitution de l’indivision sur le bien en cause, il convient néanmoins de relever que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé dispose d’une créance hypothécaire contre tous les indivisaires (M. et Mme [K]), qui sont ses débiteurs solidaires, ce qui permet de l’assimiler à un créancier de l’indivision visé par l’alinéa 1er de l’article 815-17 du code civil (voir en ce sens : 1re Civ., 6 novembre 2001, pourvoi n° 98-20.518, Bull. 2001, I, n° 271, qui énonce que “si le créancier a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, il n’est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s’exerce la poursuite”).
Or, la procédure collective ouverte à l’encontre de l’un des indivisaires n’a pas pour effet de paralyser le droit de poursuite sur le bien indivis dont bénéficie le créancier de l’indivision visé par l’article 815-17 du code civil, lorsque l’indivision est née avant la procédure collective (voir en ce sens : 1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-26.378, 17-11.424, Bull. 2018, I, n° 93).
Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure de saisie immobilière poursuivie par le comptable du pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 n’est pas interrompue par la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [K].
Sur la demande de vente forcée
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, créancier poursuivant, dispose d’une créance liquide et exigible, qui sera mentionnée pour le montant de 786 934,91 euros, conformément au décompte communiqué.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées au nom ou pour le compte de Mme [U] [D] épouse [K], par Me [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [K],
Déclare irrecevable la contestation de la créance formée par Me [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [K],
Rejette la demande d’interruption de la procédure de saisie immobilière en raison de la liquidation judiciaire de M. [F] [K],
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 22 mai 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 786 934,91 euros en principal, majorations et frais ;
Désigne Maître [M] [T] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [L] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée par Me [Z] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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