Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00500 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2P6
N° dossier BDF : 000123041652
DEMANDEUR CREANCIER :
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR DEBITEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [S] [K] a déposé le 25 septembre 2023 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 7 novembre 2023, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Madame [Z] [G] le 15 novembre 2023.
Par courrier recommandé reçu par la commission le 23 novembre 2023, Madame [Z] [G] a formé un recours contre cette décision, contestant l’effacement des dettes.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation de Madame [Z] [G] et confirmé la décision de recevabilité de la demande de Monsieur [S] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement en date du 7 novembre 2023.
Le 1er octobre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Mme [Z] [G] le 26 novembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2024, Mme [Z] [G] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [Z] [G] conteste la bonne foi du débiteur en indiquant que celui-ci peut reprendre un travail malgré son invalidité et faire face à ses responsabilités. Elle indique qu’il y a eu onze appels de menaces de mort pour lesquels elle a porté plainte. Elle note que les revenus du débiteur sont imprécis. Elle explique qu’il a été capable d’assumer ses responsabilités pendant de nombreuses années et a ensuite arrêté de verser son loyer. Elle fait valoir que M. [S] [K] a laissé son logement dans un état insalubre, ce qui lui a entraîné des frais de remise en état très important. Elle sollicite que M. [S] [K] prenne ses responsabilités d’autant qu’il bénéficie désormais d’un logement social dont le loyer est peu élevé et, par conséquent, d’infirmer la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prononcer des mesures imposées.
M. [S] [K] a comparu et sollicité le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique que sa situation n’a pas évolué. Il conteste sa créance de 4268 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification des créances de M. [S] [K] :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des créances en même temps que sa décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [S] [K] a ainsi reçu cette notification le 5 octobre 2024.
Il convient de relever que le débiteur n’a pas contesté par courrier recommandé adressé à la commission sa créance. Par ailleurs, il a formulé oralement cette contestation à l’audience du 21 novembre 2025, de sorte que le délai de vingt jours n’a pas été respecté.
Ainsi, il ressort que M. [S] [K] n’a pas respecté tant le délai que le formalisme exigé pour contester sa créance, de sorte que sa contestation sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours de Mme [Z] [G] :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, Mme [Z] [G] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [7] lui a été notifiée le 26 novembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le14 décembre 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, Mme [Z] [G] allègue avoir porté plainte pour menaces de mort réitérées à l’encontre de M. [S] [K]. Elle déclare que ce dernier a laissé le logement dans un état insalubre engendrant des frais élevés de remise en état. Elle allègue que l’invalidité de type 2 du débiteur n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle d’autant plus que ce dernier était auparavant intégré professionnellement.
Cependant, il est relevé, d’une part, que Mme [Z] [G] ne produit aucune pièce justificative à l’ensemble de ses allégations. D’autre part, il convient de préciser qu’une invalidité de catégorie 2 est accordée aux personnes dont l’état de santé ne permet plus d’exercer une activité professionnelle. En tout état de cause, Mme [Z] [G] ainsi que la présente juridiction ne sont pas en mesure de pouvoir se prononcer sur l’état de santé de M. [S] [K] et sa capacité à reprendre un emploi.
Dès lors, Mme [Z] [G] ne justifie pas de la mauvaise foi du débiteur, dont la situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes.
* * * *
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement.
En l’espèce, les ressources de M. [S] [K] ont été évaluées par la commission de surendettement à 968 euros, correspondant à sa rente d’invalidité et à son allocation logement. Ce dernier justifie par la production de son attestation de paiement de pension des mois de juillet à septembre 2025 percevoir une rente à hauteur de 987,73 euros. Il est relevé que le débiteur ne perçoit pas directement l’allocation logement, cette aide étant versée directement à son bailleur social à hauteur de 87 euros par mois. Ainsi, les ressources de M. [S] [K] sont évalués à 987,73 euros.
Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1069 euros, comprenant notamment divers forfaits au titre des différentes charges courantes (nourriture, habitation, chauffage, assurance,…) d’une personne d’un montant total de 834 euros ainsi qu’un loyer à hauteur de 235 euros.
Il convient d’actualiser les forfaits de base et d’habitation par rapport au barème 2025. Ainsi, ces deux différents forfaits s’élèvent pour une personne à hauteur de 753 euros par mois. Le chauffage étant compris dans les charges du loyer du débiteur, il convient de ne plus en tenir compte. Par ailleurs, M. [S] [K] justifie régler un loyer résiduel de 272,19 euros, soit des charges mensuelles totales de 1025,19 euros.
Ainsi, il ressort que M. [S] [K] ne dégage aucune capacité de remboursement.
Eu égard à l’état des dettes établi au titre de la présente procédure, la situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission.
Mme [Z] [G] n’apporte en outre aucun élément aux débats susceptible d’infirmer le constat du caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] [K]. A l’inverse, aucun élément ne permet d’affirmer que la situation financière du débiteur est susceptible de connaître une amélioration, celui-ci étant en invalidité.
Dans cette mesure, la mise en place d’un plan d’apurement n’est pas envisageable.
M. [S] [K] ne dispose enfin d’aucun patrimoine ni biens autres que meublants dont le prix de cession pourrait être supérieur aux frais d’une éventuelle liquidation.
En conséquence et au regard du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur il convient de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les éventuels dépens seront supportés par Mme [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de créance de M. [S] [K],
DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation de Mme [Z] [G],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [K],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, de celles mentionnées à l’article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
DIT que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour de la présente décision et notamment celles arrêtées au titre du présent jugement pour un montant total de 4268 euros,
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [6] par le greffe en vue de l’inscription du débiteur au Fichier National des Incidents de Paiement ([8]),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Mme [Z] [G],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Erreur matérielle ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Capital ·
- Expédition
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce ·
- Aide ·
- Employeur ·
- Acompte ·
- Carolines
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Contentieux
- Assignation ·
- Curatelle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Aquitaine ·
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Durée
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.