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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01080 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCE6
N° Minute : 25/00125
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’IP, défenderesse à l’opposition :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, venant aux droits de la S.A. BANQUE KOLB suite à acte de fusion-absorption
dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
non comparante non représentée
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
Monsieur [Z] [E]
demeurant 49 Rue Georges Ducrocq – 57070 METZ
représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS, Greffier,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Coralie PIQUERAS, Greffier.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code prévoit que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Vu la requête en injonction de payer formée le 18 mai 2018 par la BANQUE KOLB,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz le 4 avril 2018, signifiée à étude le 3 octobre 2018, condamnant Monsieur [Z] [E] à payer à la BANQUE KOLB la somme de 10 397, 72 euros
Vu le commandement aux fins de saisie-vente signifié par commissaire de justice le 1er août 2024 à Monsieur [Z] [E] à la demande de la SOCIETE GENERALE,
Vu l’opposition à cette ordonnance formée par courrier du conseil de Monsieur [Z] [E] parvenu au greffe le 2 septembre 2024,
Régulièrement convoquée à l’audience d’orientation de la chambre commerciale le 18 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE KOLB suite à fusion-absorption a fait connaître, ne s’est pas présentée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [Z] [E], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer de la SA SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2018 à l’encontre de Monsieur [Z] [E] à la requête de la BANQUE KOLB
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2018
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer.
Le Greffier Le Président
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