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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RAPPEL DES FAITS
L’office public de l’habitat MOSELIS exploitant sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a donné à bail à Monsieur [U] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 28 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 550,58 euros dont 185,27 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC MOSELIS a fait signifier à Monsieur [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 décembre 2024.
L’EPIC MOSELIS a ensuite fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [U] [M] à titre provisionnel au paiement de 2 872,54 euros au titre de l’arriéré locatif au 13 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— que soit fixée à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [M] à 585,37 euros, ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer et les charges pouvant être régularisées,
— la condamnation de Monsieur [U] [M] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 585,37 euros,
— qu’il soit rappelé à Monsieur [U] [M] qu’il lui appartient d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la condamnation de Monsieur [U] [M] aux dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30/12/2024, soit 140,68 euros, et à lui verser 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juillet 2025, l’EPIC MOSELIS était représenté par son chargé de recouvrement duement muni d’un pouvoir ; Monsieur [U] [M] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’EPIC MOSELIS , se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 3 901,65 euros et que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande tendant à ce qu’il soit rappelé au défendeur qu’il lui appartient d’assurer son logement, n’est pas une prétention sur laquelle le juge doit statuer.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC MOSELIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par mail reçu le le 30 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 6. CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 348 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [U] [M] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’EPIC MOSELIS produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [M] restait devoir la somme de 3 901,65 euros à la date du 17 juillet 2025.
Monsieur [U] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 3 901,65 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 17 juillet 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2025 non comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à la demande de l’EPIC MOSELIS.
Monsieur [U] [M] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 585,37 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’EPIC MOSELIS de l’occupation indue de son bien, ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer mais les charges n’étant pas régularisables.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC MOSELIS, Monsieur [U] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de l’EPIC MOSELIS recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2020 entre l’EPIC MOSELIS et Monsieur [U] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] étaient réunies à la date du 28 février 2025 à minuit ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à verser à l’EPIC MOSELIS, à titre provisionnel, la somme de 3 901,65 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 17 juillet 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à l’EPIC MOSELIS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 585,37 euros ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer mais les charges n’étant pas régularisables ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à verser à l’EPIC MOSELIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame [M], greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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