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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 janv. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Amélie KIHL
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD4A et 25/127
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 Janvier 2025,
Nous, Amélie KIHL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [Z]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Notifiée à l’intéressé(e) le :
14 janvier 2025
à
18:50
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requête de Monsieur [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Coralie SCHUMPF, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [J] [Z] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [J] [Z] et que parallèlement, le PREFECTURE DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I . Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que Madame [S] [C] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [J] [Z] en rétention administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a déclaré, lors de son audition, être marié, avoir trois enfants et se savoir en situation irrégulière ;
Qu’il a déclaré vivre en concubinage avec son épouse et a déclaré une adresse sans pouvoir en justifier au moment de son placement en rétention administrative ; qu’il ressort des pièces transmises à l’appui de la décision de placement en centre de rétention administrative que plusieurs de ses condamnations ont été signifiées à parquet faute d’adresse fixe ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que M. [J] [Z] ne disposait pas d’un hébergement stable en France et, par suite, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace d’ordre public ;
Attendu que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ; qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto au regard de l’ensemble de la situation et du comportement des individus et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] a déjà été condamné à plusieurs reprises ; qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ; qu’il a été placé en centre de rétention administrative suite à son placement en garde à vue pour des faits de violence pour lesquels il sera prochainement jugé devant le tribunal correctionnel de Thionville ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Monsieur [J] [Z] représentait une menace à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté.
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attention, qu’en l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que Monsieur [J] [Z] n’est pas en mesure de présenter de documents d’identité ; qu’il est donc nécessaire d’obtenir un document de voyage et de prévoir l’organisation matérielle de son voyage ; que Monsieur [J] [Z] explique pouvoir jusitifer de la présentation de son passeport et de sa carte d’identité en cours de validité ;
Qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [J] [Z] n’a pas été en capacité de justifier de la remise de son passeport à une quelconque autorité ;
Que dès lors, il y a de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’utilité du placement en rétention de Monsieur [J] [Z] ; que ce moyen doit donc être rejeté.
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [J] [Z] ;
I I. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [J] [Z] de nationalité roumaine fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 14 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où Monsieur [J] a été identifié comme citoyen roumain par les autorités consulaires en date du 15 janvier 2025 ; que le laissez-passez consulaire sera remis dès qu’un vol sera prévu ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ; que magré ses déclarations il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni même d’avoir remis ce dernier aux autorités administratives françaises ;
Que compte tenu des antécédents judiciaires de Monsieur [J] [Z] et de son très récent placement en garde à vue pour des faits de violence pour lesquels il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Thionville, ce dernier représente une menace à l’ordre public, d’autant qu’il n’a pas expliqué clairement les moyens dont il pourrait user pour quitter le territoire français ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que lors de son audition, il n’a pas clairement manifesté son souhait de quitter le territoire français ; qu’il précise vouloir quitter le centre de rétention adminsitrative pour rejoindre sa famille et aider son épouse dans la prise en charge de ses trois enfants ; qu’il peut également accepter de repartir seul en Roumanie en laissant son épouse et ses trois enfants sur le territoire français : que ces contradictions laissent craindre qu’il n’exécute pas la décision d’éloignement prise à son encontre.
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [J] [Z] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD4A et 25/127 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD4A ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [J] [Z] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [J] [Z] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [J] [Z] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
18 janvier 2025
inclus
jusqu’au
12 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2025 à 12h41.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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