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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 24/09654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
C/ Monsieur [J] [R], Madame [G] [D] épouse [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09654 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2F7W
DEMANDERESSE
S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 308 127 612
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Mme [G] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a notamment :
— fixé la créance de la SARLU AMERICAN FITNESS sur [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE aux sommes de :
✦40.722,56 € HT au titre des loyers versés sans cause ;
✦4.746 € au titre des frais de déménagement ;
✦2.794,60 € au titre des frais d’aménagement exposés en vain ;
✦20.830,25 € au titre de la perte d’exploitation ;
— fixé la créance de [J] et [Z] [N] [R] sur la SARLU AMERICAN FITNESS à la somme de 37.800 € ;
— dit que la compensation s’est opérée de plein droit entre les créances respectives et condamné [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE in solidum à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme résiduelle de 31.293,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à relever et garantir les époux [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur détriment en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamné la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à payer à [J] et [Z] [N] [R] , ensemble, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE in solidum à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 4.500 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
— condamné la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à payer à [J] et [Z] [N] [R] la somme de 3.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la cour d’appel de LYON a :
— réformé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 4.746 € au titre des frais de déménagement ;
— statuant à nouveau condamné in solidum [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 3.077,15 € au titre des frais d’aménagement exposés en vain et celle de 15.000 € au titre de la perte d’exploitation ;
— rejeté la demande au titre des frais de déménagement ;
— après compensation entre les créances respectives des parties, condamné in solidum [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 20.999,71 € ;
— confirmé le jugement sur le surplus et, y ajoutant, a condamné [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, à la requête de [J] et [Z] [N] [R], pour recouvrement de la somme de 38.078,08 €.
Le 4 décembre 2024, [J] et [Z] [N] [R] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l’encontre de la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 46.445,57 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE le 10 décembre 2024.
Par acte en date du 20 décembre 2024, la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a donné assignation à [J] et [Z] [N] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente et de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 20 novembre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 décembre 2024, est recevable.
En conséquence, [J] et [Z] [N] [R] sont recevables en leur contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 a été dénoncée le 10 décembre 2024 à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 décembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comporte le décompte suivant :
— principal 37.800 € ;
— intérêts acquis au taux actuel de 9,92 % : 7.398,07 € ;
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 307,39 € ;
— fais de procédure : 487,59 € ;
— émolument proportionnel : 46,93 € ;
— frais de la présente procédure : 286,81 € ;
— coût de l’acte TTC : 118,78 €.
La SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE conclut à l’absence de créance.
En application du jugement du 4 octobre 2018 du tribunal de grande instance de LYON et de l’arrêt du 2 février 2023 de la cour d’appel de LYON :
— la créance de la SARLU AMERICAN FITNESS sur [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a été fixée aux sommes de :
✦40.722,56 € HT au titre des loyers versés sans cause ;
✦3.077,15 € au titre des frais d’aménagement exposés en vain ;
✦15.000 € au titre de la perte d’exploitation ;
— après compensation entre les créances respectives des parties, [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ont été condamnés in solidum à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 20.999,71 € ;
— la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a été condamnée à relever et garantir les époux [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur détriment en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a été condamnée à payer à [J] et [Z] [N] [R] la somme de 3.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
— [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ont été condamnés in solidum à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 4.500 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
— la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a été condamnée à payer à [J] et [Z] [N] [R] la somme de 3.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
— [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ont été condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SARLU AMERICAN FITNESS la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que [J] et [Z] [N] [R] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ont été condamnés à payer in solidum à la SARLU AMERICAN FITNESS, après compensation entre les créances respectives des parties, les sommes de 31.293,41 € par jugement en date du 4 octobre 2018 du tribunal de grande instance de LYON revue à la somme de 20.999,71 € par la cour d’appel de LYON dans son arrêt du 2 février 2023, d’indemnité de procédure en première instance (4.500 €) et en appel (6.000 €) au bénéfice de la SARLU AMERICAN FITNESS et à supporter les dépens. De plus, la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a été condamnée à relever et garantir les époux [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur détriment en principal. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, elle n’a pas été condamnée à relever et garantir ceux-ci de la « totalité des condamnations prononcées contre eux (sous-entendu et non pas d’un solde résultant de la compensation effective en amont) » au profit de la SARLU AMERICAN FITNESS, et en particulier de la créance de 37.800 € fixée par le tribunal de grande instance de LYON au titre de l’indemnité d’éviction fixée avant compensation.
Il est justifié que la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE s’est acquittée auprès du compte CARPA de la somme de 35.099,71 €. Or elle était tenue de payer la somme de 31.499,71 €, outre les dépens. Dès lors, après prise en compte des dépens, la SARLU AMERICAN FITNESS lui a restitué la somme de 5.964,36 €. Il n’est pas contesté que les époux [R] ne se sont acquittés d’aucune somme due au bénéfice de la SARLU AMERICAN FITNESS. Il s’ensuit que, au vu des deux titres exécutoires fondant la saisie, les époux [R] ne justifient d’aucune créance exigible.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, les époux [R] ne justifient d’aucune créance exigible.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive »
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, si les mesures d’exécution forcées pratiquées par [J] et [Z] [N] [R], au vu de l’absence de créance exigible découlant clairement des deux titres exécutoires semblent abusives, la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ne démontre néanmoins aucun dommage en résultat, lequel ne peut au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] et [Z] [N] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [J] et [Z] [N] [R] seront condamnés in soldium à payer à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 10 décembre 2024 ;
Déclare la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 20 novembre 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 à l’encontre de la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de [J] et [Z] [N] [R] pour recouvrement de la somme de 38.078,08 € et en ordonne la mainlevée ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente du 20 novembre 2024 délivré par voie de commissaire de justice à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à la requête de [J] et [Z] [N] [R], pour recouvrement de la somme de 38.078,08 € ;
Déboute la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE de sa demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [J] et [Z] [N] [R] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [J] et [Z] [N] [R] à payer à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE la somme globale de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [J] et [Z] [N] [R] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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