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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [M] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [R]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [L]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 20 octobre 2023, Madame [C] [L] a formé un recours à l’encontre de la décision du 21 septembre 2023 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 10 605,72€ lié à un trop perçu de pension d’invalidité.
Dans ses conclusions du 04 juillet 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la [11] au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la [8] ;
A titre reconventionnel,
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Madame [L] à payer à la [11] la somme de 10 605,72€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 11 juillet 2025, lors de laquelle Madame [L] était présente, et la [10] dûment représentée. Les parties ont été entendues en leurs observations, et la caisse s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
Madame [L] a indiqué être malade depuis 2010 et avoir toujours produit de bonne foi les justificatifs de sa situation. Elle précisait s’être inquiétée du trop versé mais n’avoir pas eu les réponses attendues. Elle soutient que l’erreur de la caisse ne devrait pas lui être imputable dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle se retrouve dans un situation financière compliquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [L] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] a été pensionnée invalidité à compter du 05 septembre 2018.
Dans le cadre d’un contrôle de ressources, la [10] lui a notifié, par courrier du 03 mars 2023, un indu de 10 605,72€ représentant un trop perçu sur les arrérages servis de décembre 2019 à février 2023.
Si Madame [L] fait état d’une erreur de la [10] et de l’incompétence de ses services, il apparaît néanmoins que l’erreur de la caisse n’empêche pas l’action en restitution de l’indu réclamée par celle-ci.
De même, la bonne foi de Madame [L], qui n’est pas contestée, n’est pas de nature à remettre en cause l’action de la caisse.
Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, y compris du fait d’une erreur de ses services, et dès lors que la caisse a justifié de son action (tableau récapitulatif de ses calculs), calculs non utilement contestées par Madame [L] qui n’apporte, en dehors de sa bonne foi et de ses difficultés financières, aucun élément permettant de remettre en question le principe et le montant de l’indu réclamé, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux.
Sur la demande reconventionnelle
La [11] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 10 605,72 euros.
Dans la mesure où le recours de Madame [L] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [11] et de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 10 605,72 euros correspondant au montant de l’indu réclamé, étant rappelé qu’un échelonnement de la dette a été accordé à la demanderesse.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [L], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [L] ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [C] [L] à payer à la [11] la somme de 10 605, 72 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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