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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 22/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/146
AFFAIRE : N° RG 22/00036 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2QMR
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
Née le 12/11/1984
295 rue de l’Estornel
34370 MARAUSSAN
Représentée par : Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
Né le 18/05/1959
12 rue Michel Faraday
34500 BEZIERS
Représenté par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [O] épouse [V]
Née le 27/10/1959
12 rue Michel Faraday
34500 BEZIERS
Représentée par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/03/26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu la décision du 10 Novembre 2025, révoquant l’ordonnance de clôture du 7 Novembre 2025, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 juin 2015 Madame [K] [L] épouse [P] et Monsieur [B] [P] ont fait l’acquisition auprès de Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], d’une maison d’habitation sise 295 rue de l’Estornel 34370 MARAUSSAN.
Postérieurement à la vente, différents désordres sont apparus sur l’immeuble vendu, et plus précisément afférents à la toiture, au carrelage ainsi qu’au plancher de la maison vendue.
Monsieur [B] [P] est décédé le 29 novembre 2018.
Par exploit d’huissier du 11 décembre 2018 un procès-verbal de constat était dressé par Maître [I].
Un devis de réparation a été établi par la société Habitat Languedoc Services en date du 25 janvier 2019. Ce devis concernait le démontage du sol en bois pour accéder aux poutres du plancher, et enlèvement du carrelage avec renforcement dudit plancher, et nouvelle pose du plancher et du carrelage. Il était établi sous réserve de problèmes non visibles à l’œil nu.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [Q] [W] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 10 mai 2021.
Par lettre officielle du 14 juin 2021 le conseil de Madame [P] interrogeait celui des époux [V] afin d’envisager des propositions de règlement amiable, en vain.
***
Par acte du 22 décembre 2021, Madame [K] [L] épouse [P] a assigné Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792, 1972-1, ainsi que 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 34.335.28 euros, montant estimé dans le rapport d’expertise judiciaire qui sera revalorisé au jour de leur exécution,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance souffert du fait de ces désordres et des perturbations afférents à leurs reprises,Condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les honoraires d’expertise et le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [I] le 11 décembre 2018.
Par jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Béziers en date du 12 décembre 2022, les moyens de forclusion soulevés par les époux [V] ont été rejetés.
Par arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 13 mars 2025, l’action des demandeurs en garantie des vices cachés a été déclarée comme prescrite, contrairement à celle fondée sur la garantie décennale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Madame [K] [L] épouse [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.462-1 du code de l’urbanisme, de :
Rejeter toutes conclusions contraires,
Condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 40.619.58 euros correspondant au devis actualisé figurant au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] et avec intérêts au taux légal à compter la date du 14 juin 2021, date de la lettre officielle de son conseil, et si mieux n’aime le tribunal à compter de la date de l’assignation du 22 décembre 2021,Les condamner solidairement au paiement de la somme 4551.67 euros au titre des frais d’hébergement le temps des travaux,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance,Les condamner solidairement au paiement de la somme 5.000 euros pour résistance abusive,
Et y ajoutant,
Condamner les époux [V] au paiement de la somme 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de commissaire de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1792-4 et 1792-4-3 du code civil, de :
Déclarer forclose l’action de Madame [P] formée à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés fondée sur les dispositions de l’article 1641 et 1648 du code civil,Cantonner leur responsabilité à hauteur de 60%,Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025 la clôture a été fixée au 27 octobre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 ;
Par jugement du 10 novembre 2025, la révocation de la clôture a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie décennale,
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Toute stipulation de nature à faire échec à l’application de la garantie décennale est réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
Il est constant que l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun.
En l’espèce, l’action de Madame [K] [L] épouse [P] a été déclarée prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant le carrelage et le plancher par arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 13 mars 2025.
Néanmoins, l’action fondée sur la garantie décennale n’a pas été déclarée forclose, de sorte que la demanderesse est recevable à s’en prévaloir.
Sur ce point, il résulte des dernières écritures des défendeurs que ces derniers reconnaissent leur responsabilité mais partiellement, et plus précisément à hauteur de 60%.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2021, que des désordres afférents au carrelage ont été constatés. Il est ainsi relevé que :«
Sur une zone d’environ 5 m2 située à la liaison entre la cuisine et le séjour un délitement généralisé des joints de carrelage, des sonorités creuses ainsi que la présence de carreaux descellés branlants ;
Dans une zone d’environ 1 m2 située au droit de la porte coulissante séjour des symptômes identiques, à savoir des joints détériorés, des sonorités creuses ainsi que la présence de carreaux descellés branlants ;
Sur une zone d’environ 1,5 m2 du séjour en partie centrale, des symptômes identiques, à savoir des joints détériorés, des sonorités creuses ainsi que la présence de carreaux descellés branlants ;
La présence de deux carreaux microfissurés sans désaffleure au niveau de la cuisine ;
Trois carreaux microfissurés sans désaffleure au niveau du séjour ;
Au niveau laser, nous avons pu constater des défauts de planéité d’environ 5 mm sur 1 m. A notre avis, ces défauts de planéité sont consécutifs à des défauts de pose de carrelage et non d’un défaut de planéité général du support ».
Concernant la réalisation des travaux, l’expert souligne que « les époux [V] nous déclarent que les lots plomberies, électricité, carrelage, peinture, parquet, cloisons de distribution manquantes ont été réalisés en auto construction ». Il précise que « Monsieur [V] nous indique avoir posé lui-même ce carrelage ».
Quant à l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique que la colle utilisée n’est pas conforme aux recommandations du fabricant, en ce qu’il est préconisé d’éviter de la poser dans des locaux de surface supérieure à 20 mètres carrés, alors même que dans le présent litige, elle a été appliquée sur une surface bien plus grande.
Aussi, il est recommandé de poser la colle avec une taloche crantée de dents 6 mm ou 9 mm avec une épaisseur maximale de colle de 10 mm, l’expert ayant relevé, relativement aux désordres concernés, que l’épaisseur de la colle dépasse les 15 mm sans mise en place avec une taloche crantée.
Il en est déduit que « la forte épaisseur de colle a subi un retrait hydrique qui a généré dans un premier temps la fissuration du complexe », d’autant qu’il a été constaté que « le carrelage n’était que partiellement collé ».
L’expert conclut que « il apparait donc de ces deux points que le collage des carreaux ne peut être effectif ». Il ajoute : « à notre avis, et ce de manière objective, cette malfaçon est à l’origine des désordres ».
S’agissant de l’ampleur des travaux, l’expert judiciaire indique que les désordres trouvent leur origine dans un élément d’équipement indissociable, à savoir le carrelage collé, et rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui ne peut être contesté en ce que les désordres affectent l’habitabilité du bien s’agissant de pièces à vivre (cuisine et séjour).
Les époux [V] se prévalent d’une autre cause à l’origine des désordres, à savoir des infiltrations d’eau. A cet égard, l’expert judiciaire a précisé que « le désordre a pu être légèrement aggravé par la présence d’infiltrations d’eau actives ». A cet égard, il est précisé que Madame [P] a déclaré des infiltrations d’eau au droit du séjour de son habitation courant août 2015. Une déclaration auprès de son assurance a été faite et les travaux de réparation ont été réalisés dans le courant du printemps 2018. Le désordre a été pris en charge par la compagnie MAAF, assureur de la société BENMASTER, qui avait été mandatée par les époux [V].
La demanderesse affirme avoir fait état de l’apparition de fissures de certains carreaux constituant le carrelage du rez-de-chaussée.
Or, d’une part, ce désordre n’a pas été pris en charge par l’assureur, de sorte qu’il est permis d’en déduire qu’il a été considéré que la cause était distincte ; et d’autre part, il n’est pas contesté que ces fissures sont apparues plus d’un an plus tard, dans le courant de l’année 2016.
En tout état de cause, l’expert judiciaire relève que les infiltrations ne sont pas la cause des désordres, mais uniquement une aggravation. Il qualifie cette aggravation de «légère » et emploi des termes faisant état d’une probabilité.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre les infiltrations d’eau et les désordres, objet du présent litige, n’est pas suffisamment caractérisé.
Enfin, les défendeurs font état d’une inertie de Madame [L] épouse [P] en ce que cette dernière avait constaté les fissures et soulèvement du carrelage dès 2016, son assignation en référé datant de 4 ans plus tard. A cet égard, il n’est pas contesté que la demanderesse avait déclaré ce désordre dès leur apparition à son assureur.
En outre, il n’a pas été conclu par l’expert judiciaire que le délai écoulé ait eu une quelconque incidence dans la survenance des désordres, ni leur ampleur.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité décennale pleine et entière des époux [V] sans qu’il n’y ait lieu de la cantonner.
Sur les travaux réparatoires :
L’expert judiciaire a retenu le devis de la société GSBE d’un montant total de 34.335,28 euros TTC avec une TVA de 10% en ce que les travaux, objet de ce devis, permettent une réparation à l’identique, comprenant : l’installation du chantier, la démolition du carrelage au rez-de-chaussée de la villa ainsi que la chape, la mise en place d’une sous-couche isolante et iso phonique spécial plancher bois, la fourniture et la pose d’un carrelage grès émaillé de 45/45, la fourniture et la pose de plinthes, ainsi que la remise en peinture des murs.
Si la demanderesse produit un devis actualisé de la société GSBE du 27 juillet 2025, il est constant qu’en la matière, il convient d’indexer la somme retenue par l’expert sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il conviendra de condamner les époux [V] à verser 34.335,28 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mai 2021, date de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Cette condamnation interviendra avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire retient une période de travaux de 20 jours, soit 4 semaines.
Les travaux concernent le rez-de-chaussée où se trouvent la cuisine et le séjour, de sorte que le bien concerné sera inhabitable pendant cette durée.
L’expert souligne que compte tenu de la superficie du bien et de sa localisation, la valeur locative de la maison est d’environ 1.100 euros par mois.
Madame [K] [L] épouse [P] sollicite 3.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il n’est pas contesté que l’impossibilité d’habiter le bien concernera la demanderesse et ses deux enfants.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le quantum du préjudice de jouissance à la somme de 1.650 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner les époux [V] à verser 1.650 euros à Madame [K] [L] épouse [P] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais d’hébergement :
La demanderesse produit un devis d’hébergement Airbnb d’un montant de 4.551,67 euros pour 5 semaines.
Néanmoins, il a été développé ci-dessus que les travaux seront d’une durée de 20 jour ouvrable soit 4 semaines et non 5.
Dès lors, il convient de retenir des frais d’hébergement pour une durée de 4 semaines.
En conséquence, il conviendra de condamner les époux [V] à verser 3.641,33 euros à Madame [K] [L] épouse [P] au titre des frais d’hébergement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, s’il sera fait droit, en partie, aux demandes principales, celles-ci sont fondée sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n’a pu se faire qu’après l’observation et l’étude approfondie des pièces produites contradictoirement aux débats.
Dès lors, aucune faute de la part des époux [V] ne peut être caractérisée, d’autant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [K] [L] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la solidarité :
En application des articles 1202 et suivants du code civil, la solidarité doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation expresse du contrat.
En l’espèce, aucun texte légal ni stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir.
La condamnation in solidum suppose l’existence d’un dommage unique ainsi que son imputabilité à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage.
Dans le présent litige, il conviendra donc de retenir une condamnation in solidum des époux [V].
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les époux [V] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de préciser que les frais de commissaire de justice, à l’exception de ceux rendus nécessaires par la procédure ou ordonnés judiciairement, ne relèvent pas des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les époux [V] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 2.000 euros à Madame [K] [L] épouse [P] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à verser 34.335,28 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mai 2021, date de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à verser 1.650 euros à Madame [K] [L] épouse [P] en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à verser 3.641,33 euros à Madame [K] [L] épouse [P] au titre des frais d’hébergement,
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à verser 2.000 euros à Madame [K] [L] épouse [P] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Laurence HUYGEVELDE
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