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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4IH
[B] [T]
C/
[C] [U], exerçant sous le nom commercial RESIN’SOLS (RCS [Localité 5] 451 498 471)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [U], exerçant sous le nom commercial RESIN’SOLS (RCS [Localité 5] 451 498 471), demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 28 février 2022, Monsieur [B] [T] a confié à Monsieur [C] [U], exerçant sous le nom commercial “RESIN’SOLS”, la réalisation de travaux de rénovation de la terrasse de sa maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 6], pour un prix de 7.861,60 euros.
Suivant facture en date du 1er juillet 2022, Monsieur [B] [T] s’est acquitté d’une somme globale de 8.152,24 euros après l’exécution de ces travaux.
Par courrier du 03 février 2023, il a mis en demeure Monsieur [C] [U] de procéder à la reprise de divers désordres et plus précisément, à la reprise de l’ensemble des contremarches en résine gris anthracite et au “comblement” des trous apparus sur la terrasse en résine.
Par décision du 22 septembre 2023, le juge des référés, à la demande de Monsieur [B] [T], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier notamment, la réalité des désordres allégués et en déterminer les causes, commettant pour y procéder, Monsieur [D] [L].
Le 20 février 2024, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, Monsieur [B] [T] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— Juger que la responsabilité de Monsieur [U] est pleinement engagée vis à vis de Monsieur et Madame [T] au titre des désordres affectant les travaux par lui réalisés selon facture du 1er juillet 2022 ;
— Condamner en conséquence Monsieur [U] à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [T] ;
— Condamner en conséquence Monsieur [U] à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
— 31.795,65 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
— 3.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertíse judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Monsieur [C] [U] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 26 avril 2024 La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [B] [T], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que seul Monsieur [B] [T], non son épouse, est partie à l’instance, dès lors que l’exploit introductif d’instance a été délivré uniquement en son nom.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [U]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du devis du 28 février 2022 accepté par Monsieur [B] [T], Monsieur [C] [U] s’est engagé à réaliser la pose d’un revêtement de sol, de type granulas agglomérés par de la résine, sur la terrasse attenante à la maison d’habitation et sur les plages de la piscine.
Contrairement à que semble soutenir Monsieur [B] [T], dès lors d’une part, que ces travaux ne tendaient manifestement pas à la construction d’un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et d’autre part, qu’ils n’ont, en tout état de cause, fait l’objet d’aucune réception, la responsabilité décennale de Monsieur [C] [U] ne peut être envisagée en application de l’article 1792 du code civil.
En revanche et après restitution aux faits de leur fondement exact en application de l’article 12 code de procédure civile, Monsieur [B] [T] apparaît fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour voir engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [U], à supposer qu’un manquement à ses obligations soit établi.
En l’occurrence, les constatations de l’expert judiciaire font clairement apparaître l’existence de désordres généralisés sur toute la terrasse, objet des travaux litigieux, avec notamment, de nombreux “trous” ou manque de matière, des fissures et effritements en parties courantes du revêtement en résine mis en oeuvre par Monsieur [C] [U], outre l’absence de stabilité des arêtes et contre-marches en bois, Monsieur [D] [K] ayant souligné un risque de chute et la nécessité de condamner les marches, l’utilisation de la piscine et d’une grande partie de la terrasse.
Les investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir que ces désordres sont liés à des défauts d’exécution, tels qu’une préparation insuffisante du support béton avant la mise en oeuvre de la résine (ponçage, primaire d’accroche…), un manque de liant du revêtement en résine, une absence de joint de fractionnement ou de dilatation, une absence de fixation des profils de finition et des contre-marches en bois, lesquelles étaient à proscrire pour ce type de revêtement.
Dans ces conditions, les manquements de Monsieur [C] [U] à ses obligations contractuelles apparaissent parfaitement caractérisés.
A ce titre, sa responsabilité contractuelle est engagée et il doit être tenu d’indemniser Monsieur [B] [T] des préjudices qu’il a subis en application des dispositions légales susvisées.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire, compte tenu de l’ampleur des désordres, préconise la dépose intégrale du revêtement posé par Monsieur [C] [U] et la pose, après préparation du support, d’un nouveau revêtement en résine.
Il a évalué ces travaux à un coût de 18.810,00 euros T.T.C. au vu du devis de la S.A.R.L. QUALIMARBRE produit par Monsieur [B] [T].
Aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert tant sur la nature, que sur le coût de ces travaux de reprise, n’est versé aux débats.
Il convient notamment de relever que le devis produit aujourd’hui par Monsieur [B] [T] d’un montant global de 31.795,65 euros est parfaitement insuffisant à cet égard, étant souligné que ce devis a manifestement été établi pour des travaux de nature différente avec la pose d’une terrasse en bois exotique qui ne peut être mise à la charge de Monsieur [C] [U].
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [T] apparaît bien fondé à solliciter le paiement de la seule somme de 18.810,00 euros au titre des travaux de reprise et en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique que si la terrasse et la piscine ont été utilisées au cours des étés 2022 et 2023, seule une petite partie de la terrasse restait utilisable, au moment du dépôt de son rapport en février 2024, sans risque de chute.
Monsieur [B] [T] ne s’explique pas sur l’éventuelle réalisation des travaux de reprise depuis lors et ne produit aucun élément probant particulier sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si l’existence du préjudice de jouissance qu’il a nécessairement subi, n’apparaît pas sérieusement contestable, l’ampleur de celui-ci, telle qu’alléguée, n’apparaît pas caractérisée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [B] [T] une indemnité limitée à la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
***
En conséquence, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 18.810,00 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [U] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [B] [T] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [C] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 18.810,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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